Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 1-2
N° RG 21/16971 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPLM
Ordonnance n° 2022/M165
M. [P] [I]
S.A.R.L. OLIVER PUB
Représentés par Me Marion BONNOT, avocat au barreau de MARSEILLE
et assistés de Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Appelants
Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce - [S]
Représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de par Me Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS
Intimée
copie exécutoire délivrée le
à
Me Marion BONNOT
Me Laure ATIAS
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Sylvie PEREZ, conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Isabelle MAZAN, faisant fonction de greffier lors des débats et de Julie DESHAYE, greffière lors du délibéré.
Après débats à l'audience du 23 Mars 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022 prorogé au 19 Mai 2022, l'ordonnance suivante :
Vu l'appel interjeté le 2 décembre 2021 par la SARL [P] Pub et M. [I], à l'encontre d'une ordonnance rendue le 10 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille dans un litige les opposant à la S.C. Pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce ([S]),
Vu l'ordonnance du 16 décembre 2021 du président de la chambre 1-2 fixant l'affaire à l'audience du 10 janvier 2023 et la clôture au 21 décembre 2022,
Vu l'avis de fixation adressé aux appelants le 16 décembre 2021,
Vu la signification de la déclaration d'appel, des conclusions d'appelant et de l'avis de fixation par exploit d'huissier en date du 21 décembre 2021,
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées par la [S] le 7 février 2022 aux fins de caducité de la déclaration d'appel ;
Vu les conclusions en réponse de la SARL [P] Pub et de M. [I] aux fins de voir déclarer recevable la déclaration d'appel et irrecevables les conclusions de l'intimée et aux fins de débouté de la [S] de ses demandes ;
MOTIFS :
L'article 905-1 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que ' à peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné de l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées irrecevables'.
La SARL [P] Pub et M. [I] ont, par acte d'huissier du 21 décembre 2021, fait signifier leur déclaration d'appel à la [S], signification mentionnant qu'il appartenait à l'intimé de conclure dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant et non le délai d'un mois prévu par l'article 905-2 en son deuxième alinéa, la signification visant les articles 902,910 et 911-2 du code de procédure civile.
Pour conclure au rejet de l'incident, les appelants font valoir que la signification contenait l'avis de fixation visant expressément les articles 904-1, 905 et 905-1 du code de procédure civile, et rappelait que l'intimée disposait d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure.
Il est rappelé que les mentions prévues à l'article 905-1 du code de procédure civile doivent être portées à l'acte de signification comme se suffisant quant à l'information de l'intimé sur les diligences procédurales lui incombant.
L'avis de fixation est adressé en l'espèce aux seuls appelants et vise à les informer de leurs obligations procédurales. Il garantit, dans les limites de l'exigence de célérité liée à la nature de l'affaire, de s'assurer que l'intimé, qui n'a pas encore constitué avocat, soit appelé, et mis en mesure de préparer sa défense, et n'a pas vocation à informer ce dernier de ses droits ni à régulariser un acte de signification litigieux.
La [S] fait à bon droit valoir que cet acte de signification est entaché d'un vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile entraînant la nullité de l'acte si l'irrégularité lui cause un grief, expliquant que l'acte se trouve alors privé d'effet, et qu'il s'en déduit un défaut de signification de la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation entraîne la caducité d'office de la déclaration d'appel.
L'intimée expose que l'indication erronée de ce qu'elle disposait d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure, sous peine d'irrecevabilité d'office de ses écritures, au visa tout aussi erroné des articles 902'et 910 du code de procédure civile, inapplicables à la procédure à bref délai, ne l'ont pas mise en mesure de notifier ses conclusions d'intimée dans le délai d'un mois expirant le 21 janvier 2022, ayant nécessairement subi un grief du fait de cette irrégularité formelle.
Cette irrégularité a en effet causé un grief à la [S] qui n'était pas à même de savoir dans quel délai elle devait conclure et le fait que l'avis de fixation qui mentionnait les textes applicables avec les délais pertinents ait été joint à l'acte de signification ne peut conduire à juger que l'irrégularité de l'acte de signification ne lui a pas causé grief, n'étant pas en mesure de savoir quel document comportait l'indication exacte. En outre, l'indication dans l'acte de signification, d'un délai de trois mois, constitue le grief invoqué dès lors que cette indication est susceptible de faire encourir à l'intimé, la sanction prévue à l'article 905-2 en son deuxième alinéa.
Il appartient à la cour d'appel de tirer les conséquences de la nullité de l'acte de signification et, en application de l'article 905-1 susmentionné, de juger que le défaut de signification de la déclaration d'appel dans les dix jours est sanctionné par la caducité de la déclaration d'appel.
Il y a lieu dans ces conditions de déclarer caduque la déclaration d'appel enregistrée le 21 décembre 2021 sous le n°21/16971.
La SARL [P] Pub et M. [I] [S] doivent être condamnés à payer à la [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d'appel, dans les quinze jours de sa date,
Déclarons caduc l'appel de la SARL [P] Pub et de M. [I] enregistré le sous le n°21/16971 ;
Condamnons la SARL [P] Pub et M. [I] à payer à la [S] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL [P] Pub et M. [I] aux dépens de l'incident et d'appel.
Fait à [Localité 2], le 19 Mai 2022.
Le greffier La conseillère
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