Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 27 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03153 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NWSR
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MAI 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN N° RG21600592
APPELANTE :
Madame [F] [I] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jacques MALAVIALLE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Organisme URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me CARRIERE avocat de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 FEVRIER 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
2
FAITS ET PROCEDURE
Madame [F] [I] épouse [Z] a été immatriculée en qualité de gérante de l'Eurl [5] depuis le 26 avril 2007. A ce titre, elle est affiliée au Régime social des indépendants.
Le 11 mars 2011, deux mises en demeure lui ont été adressées :
- l'une d'un montant de 7703€ au titre des cotisations des 3ième et 4ième trimestre 2010,
- l'autre d'un montant de 69€ au titre des cotisations année 2008, 1ier trimestre 2010 et 2ième trimestre 2010.
Le 31 mai 2016, le RSI lui a fait délivrer une contrainte datée du 27 mai 2016 pour un montant de 5638€ de cotisations impayées en référence aux deux mises en demeure du 11 mars 2011 tenant compte des paiements intervenus.
Depuis le 1ier janvier 2018, l'URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.
Madame [F] [I] épouse [Z] a contesté ces contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales qui le 15 mai 2018 a :
- débouté Madame [F] [I] épouse [Z] de ses demandes,
- validé la contrainte signifiée le 31 mai 2016 pour la somme actualisée de 5367€,
- condamné Madame [F] [I] épouse [Z] à payer cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires, des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] [I] épouse [Z] a relevé appel le 18 juin 2018 du jugement ainsi rendu.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1ier février 2024.
Suivant ses conclusions reçues au greffe électroniquement le 25 janvier 2024 et soutenues oralement, Madame [F] [I] épouse [Z] demande à la cour à titre principal de :
- juger recevable et fondé son appel,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale en date du 15 mai 2018.
A titre subsidiaire, elle sollicite :
- d'enjoindre le RSI à expliquer le montant de la cotisation du 4ième trimestre 2010,
- de réduire le montant des cotisations à la somme de 5367€-3200€ soit un solde de 2167€ au vu du commandement de saisie vente du 19 mai 2023,
- de condamner l'URSSAF venant au droit du RSI à payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions reçues par voie électronique le 30 janvier 2024 et soutenues oralement, l'URSSAF venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants demande à la cour de :
- Confirmer le jugement querellé en l'ensemble de ses dispositions,
- Condamner Madame [F] [I] épouse [Z] au paiement de la somme de 5367 euros au titre des cotisations sociales assorties des majorations de retard complémentaires jusqu'à complet règlement,
- juger que le montant des cotisations dues au titre de la contrainte signifiée là Madame [F] [I] épouse [Z] par exploit du 31 mai 2016 sera réduite de la somme de 3200€ au titre des versements effectués par celle-ci depuis le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale,
- débouter Madame [F] [I] épouse [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Madame [F] [I] épouse [Z] au paiement de la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement et de l'arrêt à intervenir.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 1ier février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
L'article L244-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au temps du litige dispose que :
« L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. »
Au visa de ces dispositions, Madame [F] [I] épouse [Z] soulève la prescription des sommes visées dans la mise en demeure lesquelles concernent principalement l'année 2010 en l'état d'une contrainte signifiée le 1ier juin 2016. Elle conteste l'existence d'une éventuelle reconnaissance de dettes consécutive à sa demande d'aide auprès du Fonds d'action sanitaire et sociale ainsi qu'une interruption de prescription suite au paiement de la somme de 2000€ par ce fonds.
L'URSSAF venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants rappelle que Madame [F] [I] épouse [Z] a sollicité le Fonds d'action sociale compte tenu de ses difficultés financières le 24 janvier 2011, lequel lui a notifié le 8 aout 2011 une prise en charge de ses cotisations à hauteur de 2000€. Elle considère que la demande d'aide financière constitue une reconnaissance de dette laquelle a interrompu la prescription de sorte que la contrainte du 31 mai 2016 n'encourt pas la prescription.
Il est constant qu'une relance amiable a été adressée par le RSI à Madame [F] [I] épouse [Z] le 6 janvier 2011 concernant les cotisations du 4ième trimestre 2010, qu'à la suite cette dernière a sollicité le 24 janvier 2011 la commission d'action sanitaire et sociale par la remise d'un dossier dûment rempli par ses soins.
La motivation de la demande écrite par la cotisante est la suivante :
si je me permets de vous demander de l'aide, c'est que je ne vois vraiment pas comment payer la somme que vous me demandez. Pour vous expliquer en quelques lignes, lors de mon bilan 2008 2009, mon comptable m'a précisé qu'il fallait mieux faire une écriture comptable avec une partie « en soi-disant » salaire et une partie en bénéfice, que c'était mieux pour les banquiers. Malheureusement ne connaissant rien en comptabilité (c'est pour ça que j'ai pris un comptable pour faire toutes les écritures pour éviter tout problème !') Je lui donne mon accord. Il avait évidemment oublié de me préciser que je payerai le RSI sur la somme qu'il avait déclarée en soi-disant salaire. Je vous jure qu'en aucun moment j'ai touché ce salaire (de toute façon son bilan, il est bien précisé que je ne l'ai jamais pris) de plus je ne pourrais jamais le prendre vu mes difficultés. Car malheureusement comme beaucoup de sociétés j'ai été touché par la crise à voir mon bilan 2009 ' 2010 une catastrophe.
Je me bats tous les jours pour tenir le coup et repartir mais même avec la meilleure des volontés, je ne peux pas payer le RSI. Je sais que vous n'avez fait que votre travail en appliquant les cotisations par rapport aux déclarations qu'a fait mon comptable mais je vous le redis « je vous jure n'avoir jamais touché ce salaire » qui de plus m'augmente toutes les taxes personnelles (taxe d'habitation, impôts revenus etc.) également, alors payer en plus sur quelque chose que je n'ai jamais eu vous comprendrez que ça me démoralise surtout dans ma situation financière.
Je vous demande et vous en conjure de déduire ma dette au strict minimum me permettant de m'en sortir et vous garantit de changer de comptable pour ne plus jamais être dans cette situation envers vous.
Il résulte de cet écrit que bien que Madame [F] [I] épouse [Z] impute à son comptable l'origine de sa dette auprès du RSI, elle reste néanmoins tenue de cette dette, ce qu'elle ne conteste pas. Elle sollicite à cette fin une réduction des sommes dues.
Or, il a été jugé qu'une lettre par laquelle le débiteur sollicite la remise de sa dette vaut reconnaissance de celle-ci et interrompt la prescription (Civ. 2e, 15 juin 2004 no 03-30.052 P).
Dès lors, cette reconnaissance de dette assortie d'un paiement intervenu le 8 aout 2011 consécutivement à la demande d'aide financière de Madame [F] [I] interrompant la prescription de sorte que la contrainte émise le 31 mai 2016 pouvait valablement être émise.
Sur le fond
Madame [F] [I] épouse [Z] soulève la divergence des sommes réclamées par le RSI pour l'année 2010 qui sont de 4974€ pour le 4ième trimestre 2010 dans ses conclusions, de 7287€ dans la contrainte laquelle vise les cotisations des 3ième et 4ième trimestres et de 7703€ dans la mise en demeure du 11 mars 2011.
Cependant, outre le fait que la cotisante a reconnu sa dette, il ressort des écritures du RSI que ce dernier justifie du calcul des cotisations pour l'année 2010 en produisant des tableaux détaillés d'où il ressort que les cotisations dues par Madame [F] [I] épouse [Z] ont été calculées conformément aux dispositions des articles L131-6, D633-2, D612-5, D635-7, D635-12 du code de la sécurité sociale.
La demande subsidiaire de Madame [F] [I] épouse [Z] d'enjoindre le RSI à expliquer le montant de la cotisation du 4ième trimestre 2010 ne peut donc qu'être rejetée.
Le jugement de premier instance sera donc confirmé sur le principe de la validation de la contrainte. Il sera néanmoins tenu compte des sommes effectivement versées par la cotisante lesquelles ne sont pas contestées.
Sur les dépens et les frais de procédure
A hauteur d'appel, et en considération de l'équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'URSSAF venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales du 15 mai 2018 sauf sur le montant de la contrainte,
Statuant à nouveau,
DIT que le montant des cotisations dues au titre de la contrainte signifiée là Madame [F] [I] épouse [Z] par exploit du 31 mai 2016 sera réduite de la somme de 3200€ au titre des versements effectués par celle-ci depuis le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale,
CONDAMNE Madame [F] [I] épouse [Z] à payer à l'URSSAF venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants la somme de 2167€,
DEBOUTE Madame [F] [I] épouse [Z] de ses autres demandes,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [F] [I] épouse [Z] aux entiers dépens incluant les frais de signification.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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