Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02216 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2CA
Minute n° 24/00047
[B] NÉE [C]
C/
[H]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 12 Août 2022, enregistrée sous le n° 20/000387
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Madame [Y] [C] épouse [B]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [J] [H] épouse [L]
[Adresse 2]
Représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 18 août 2000, Mme [U] [H] a consenti à M. [W] [B] et Mme [Y] [C] épouse [B], un bail portant sur un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 610,76 euros (4.000 francs) et une provision sur charges de 30,49 euros (200 francs).
Par acte d'huissier du 15 février 2018, Mme [J] [H] épouse [L] venant aux droits de Mme [U] [H] a fait signifier aux locataires un commandement de payer un arriéré de loyers et charges visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Par ordonnance de référé du 13 janvier 2019, le juge d'instance de Metz a notamment dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de résiliation du bail et d'expulsion des locataires et a condamné la propriétaire à effectuer des travaux dans le logement sous astreinte (mise en sécurité de l'installation électrique, mise en place d'un système de ventilation efficace et d'appareils sanitaires fonctionnels, remplacement des fenêtres et volets, recherche et traitement des causes de la mauvaise évacuation des eaux usées). Par arrêt du 12 novembre 2020, la cour d'appel de Metz a déclaré sans objet les demandes de résiliation du bail et d'expulsion et confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la propriétaire à faire effectuer des travaux de remise en état et constaté que cette demande est devenue sans objet suite au départ des lieux de Mme [B].
Par ordonnance du 23 janvier 2020, le juge des contentieux de la protection de Metz a notamment constaté la résiliation du bail suite à l'abandon des lieux par les occupants, ordonné la reprise du logement par la propriétaire et condamné Mme [B] à lui payer la somme de 25.627,29 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au 16 janvier 2020.
Mme [B] a formé opposition à cette ordonnance et demandé au tribunal de prononcer la résiliation du bail et accorder à Mme [L] le droit de reprendre possession du bien, la débouter de ses prétentions, subsidiairement fixer l'arriéré locatif à la somme de 23.699,13 euros avec imputation sur cette somme des allocations détenues par la CAF, condamner Mme [L] à lui verser la somme de 692,51 euros par mois, soit 22.852,83 euros d'avril 2017 à décembre 2019, au titre des troubles de jouissance subis, ordonner l'éventuelle compensation entre les créances, condamner Mme [L] à lui verser des dommages et intérêts de 5.000 euros au titre du préjudice moral et 5.000 euros pour procédure et résistance abusives, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] a demandé au tribunal de rejeter les demandes, confirmer l'ordonnance du 23 janvier 2020, déclarer abandonnés les biens laissés sur place qui ne sont pas susceptibles d'être vendus et condamner Mme [B] à lui payer la somme de 25.627,29 euros au titre de l'arriéré locatif et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par jugement du 12 août 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
- débouté Mme [B] de ses demandes
- confirmé l'ordonnance rendue le 23 janvier 2020 dans toutes ses dispositions
- constaté la résiliation du bail consenti le 18 août 2020 à la suite de l'abandon des lieux par ses occupants
- ordonné la reprise du logement par Mme [L]
- déclaré abandonnés les biens laissés sur place qui ne sont pas susceptibles d'être vendus à l'exception le cas échéant des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice
- condamné Mme [B] à payer à Mme [L] la somme de 25.627,29 euros au titre de l'arriéré locatif selon décompte arrêté au 23 janvier 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance du 23 janvier 2020
- condamné Mme [B] à payer à Mme [L] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance y compris les frais du procès-verbal de constat d'abandon de domicile, de la mise en demeure de justifier de l'occupation, du serrurier et des témoins et de la procédure d'ordonnance sur requête aux fins de résiliation de bail et de logement abandonné.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 12 septembre 2022, Mme [B] a interjeté appel de toutes les dispositions du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 décembre 2022, elle demande à la cour de:
- annuler le jugement, subsidiairement l'infirmer en toutes ses dispositions sauf celles ayant constaté la résiliation du bail, ordonné la reprise du logement et déclaré abandonnés les biens laissés sur place
- infirmer l'ordonnance du 23 janvier 2020 en ce qu'elle l'a condamnée à payer à Mme [L] la somme de 25.627,29 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges arrêtée au 16 janvier 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance
- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses prétentions
- à titre subsidiaire fixer l'arriéré locatif à la somme de 23.699,13 euros et imputer sur cette somme les allocations détenues par la CAF qui s'élèvent sous toutes réserves à 2.223 euros
- dire qu'elle est bien fondée à se prévaloir d'une exception d'inexécution d'avril 2017 à janvier 2020, subsidiairement du 18 juillet 2017 au 14 janvier 2020
- condamner Mme [L] à lui verser la somme de 692,51 euros par mois, soit 22.852,83 euros d'avril 2017 à décembre 2019, au titre des troubles de jouissance subis
- ordonner l'éventuelle compensation entre les créances
- en tout état de cause condamner Mme [L] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral lié à la mise en danger d'elle-même et de sa famille et celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusives
- la condamner à lui verser la somme de 2.500 euros en première instance et 3.000 euros en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
L'appelante expose qu'elle a cessé d'honorer son loyer en avril 2017 en raison des désordres importants affectant le logement (humidité et de moisissures aux sols et plafonds, inefficacité de la ventilation, dysfonctionnements de la chaudière la privant d'eau chaude, défauts d'isolation et système électrique non conforme), qu'elle a avisé l'agence immobilière et adressé une mise en demeure à la propriétaire sans effet, que la CAF a adressé à la bailleresse un courrier le 19 mars 2018 relevant la non décence du logement et la nécessité d'effectuer des travaux et qu'elle n'a fait aucun travaux dans le délai de 18 mois, de sorte que les allocations suspendues sont restées consignées. Elle ajoute qu'en raison de l'indécence et l'insalubrité du logement, elle a été contrainte de le quitter et ne s'oppose pas à la constatation de la résiliation du bail et la reprise de l'appartement abandonné.
Elle conteste l'arriéré locatif, notamment la somme retenue au titre du détartrage de la chaudière et de sa remise en état et observe que le jugement se contente de citer in extenso les écrits de l'intimée sans répondre à ses moyens, de sorte qu'il encourt la nullité. Elle conteste les montants réclamés pour les frais de relance, les charges de l'année 2018 et la régularisation des charges pour 2019, le loyer et les charges de janvier 2020 qui ne sont dus que partiellement et ajoute qu'il convient de déduire les montants consignés par la CAF au titre de l'allocation logement.
Sur les loyers depuis le mois d'avril 2017, l'appelante expose que l'arrêt du 12 novembre 2020 a constaté le désistement de l'intimée de sa demande d'infirmation de l'ordonnance du 31 janvier 2019 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la locataire au paiement d'une provision sur l'arriéré locatif , et que cet arrêt a autorité de la chose jugée. Elle excipe en tout état de cause d'une exception d'inexécution, l'intimée ayant failli à son obligation de lui délivrer un logement décent faute d'exécuter les travaux de remise en état. Elle souligne que si l'impossibilité d'occuper l'appartement était totale, elle a été contrainte d'y demeurer faute de pouvoir déménager et conteste s'être opposée à l'exécution des travaux alors qu'elle n'a pas informée de la date d'intervention des entreprises et était absente. Elle observe que l'arrêt précité a également autorité de la chose jugée en condamnant la propriétaire à réaliser les travaux de remise en état alors même que celle-ci prétendait avoir mandaté en vain des entreprises à cette fin. Subsidiairement, elle fait valoir que l'exception d'inexécution est acquise à compter du 18 juillet 2017, date de la mise en demeure, jusqu'au 14 janvier 2020, date de son départ.
Plus subsidiairement, l'appelante sollicite l'indemnisation des troubles de jouissance subis pour la période d'avril 2017 à décembre 2019, correspondant à l'intégralité du loyer et des provisions sur charges. Elle sollicite également l'indemnisation du préjudice moral subi alors que le logement présentait des dangers pour la sécurité et la santé de ses occupants, et pour abus de procédures dilatoires.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 mars 2023, Mme [L] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter Mme [B] de ses prétentions et la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Elle expose que le jugement doit être confirmé sur la résiliation du contrat de bail et la restitution des lieux, en l'absence d'opposition de l'appelante.
Sur les charges, elle fait valoir que, selon le contrat de location, l'entretien de la chaudière incombait à la locataire et que la somme de 1.283,60 euros portée en compte dans la régularisation de l'année 2017 est imputable à la défaillance de l'appelante qui n'a pas souscrit de contrat d'entretien. Elle ajoute que la nullité du jugement n'est pas encourue, le premier juge ayant estimé qu'il convenait de faire droit au moyen et à l'argumentation qu'elle a développés. Elle indique produire les pièces justifiant des sommes réclamées pour les provisions et régularisations des charges des années 2018 et 2019, maintient sa demande pour les frais de relance réglés au gestionnaire de l'appartement et pour la totalité du loyer de janvier 2020 puisqu'elle n'a été autorisée à récupérer les lieux que par ordonnance du 23 janvier 2020, signifiée le 20 février 2020. Elle ajoute qu'il n'est pas justifié de la consignation par la CAF de la somme 2.223 euros correspondant aux allocations logements.
Elle explique que c'est en raison de l'évolution du litige et de l'abandon du logement par la locataire que, dans la procédure parallèle, elle s'est désistée en appel de sa demande d'infirmation des dispositions de l'ordonnance de référé du 31 janvier 2019 l'ayant déboutée de ses prétentions, celles-ci étant devenues sans objet. Elle fait valoir que l'immeuble est régulièrement entretenu, que des travaux ont été réalisés en 2016 et 2017 dans les parties privatives et communes, notamment l'installation d'une nouvelle chaudière dans chaque logement et la réalisation d'un nouveau réseau électrique sauf dans l'appartement de l'appelante qui les a refusées. Elle indique n'avoir eu connaissance de l'intervention du CALM et de la mise en demeure de la CAF qu'après l'audience de référé du 20 décembre 2018, les courriers ayant été adressés à l'ancien gestionnaire de l'immeuble dont le mandat a été résilié le 7 décembre 2017. Elle ajoute que la locataire a manifesté une opposition systématique à toutes ses tentatives pour faire exécuter les travaux et qu'en raison de son attitude l'entreprise de chauffage Celsius a résilié le contrat d'entretien de la chaudière en novembre 2017. Elle précise que l'exception d'inexécution ne peut être opposée que lorsque les désordres affectant le logement sont tels qu'il existe une impossibilité totale d'occuper les lieux conformément à leur destination, laquelle n'est pas démontrée. Enfin elle conteste le caractère prétendument abusif des procédures mises en oeuvre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'annulation du jugement
Il résulte de l'article 455 du code de procédure civile que le jugement doit être motivé.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelante, le jugement déféré n'est pas dépourvu de motivation sur l'imputabilité des frais d'intervention sur la chaudière équipant l'appartement. La mention entre guillemets des explications développées sur ce point par la bailleresse n'est pas de nature à occulter les motifs propres à la décision, tels qu'expressément mentionnés et selon lesquels le montant réclamé a été pris en compte 'au titre du détartrage de la chaudière. L'imputation de cette somme est donc justifiée, étant rappelé qu'aux termes du contrat de bail les frais d'entretien de la chaudière sont à la charge du locataire'. La demande d'annulation du jugement est en conséquence rejetée.
Sur la résiliation et ses conséquences
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Si Mme [B] a formé appel des dispositions du jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du bail, ordonné la reprise du logement et déclaré abandonné les biens laissés sur place qui ne sont pas susceptibles d'être vendus, il est constaté qu'elle ne forme aucune prétention de ces chefs dans ses conclusions, de sorte que le jugement doit être confirmé.
Sur la conformité du logement
Selon l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à sa sécurité physique ou à sa santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Il doit également (paragraphe a) délivrer au locataire un logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux. Il lui appartient (paragraphe b) d'assurer au locataire une jouissance paisible du logement et de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle.
Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, qui définit les caractéristiques du logement décent dispose notamment que (article 2 et 3) :
- les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements, et sont en bon état d'usage et de fonctionnement
- les menuiseries extérieures assurent la protection contre les infiltrations dans l'habitation
- les portes et fenêtres présentent une étanchéité à l'air suffisante
- les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale et au fonctionnement des équipements
- il comporte une installation sanitaire intérieure comprenant un équipement pour la toilette corporelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées.
Il ressort des pièces, notamment la lettre de la CAF du 19 mars 2018 faisant suite à une visite sur place d'un technicien du CALM, que l'appartement litigieux ne répond pas aux critères de décence (installation électrique non conforme aux règles de sécurité, système de ventilation inefficace, fenêtres et volets en très mauvais état et non étanches, évacuation des eaux usées déficiente, appareils sanitaires non fonctionnels), les termes de ce courrier étant corroborés par le rapport de l'entreprise Caponigro sur l'installation électrique, le compte rendu de constat des lieux des services de la ville de [Localité 4] et les photographies produites.
C'est en vain que l'intimée soutient n'avoir été avisée de l'intervention du CALM et de la mise en demeure de la CAF qu'après l'audience de référé du 20 décembre 2018, alors qu'il est produit aux débats une lettre datée du 22 mars 2018 par laquelle le cabinet Herbeth, chargé de la gestion de l'appartement, a retransmis à la propriétaire le courrier de la CAF. Il est également justifié par l'appelante de l'envoi à ce cabinet d'une lettre recommandée le 18 juillet 2017 alors qu'il était encore en charge de la gestion, et à la bailleresse d'une mise en demeure dont l'accusé de réception a été signé le 29 octobre 2017. Ces courriers dénoncent l'existence d'infiltrations faute d'étanchéité des fenêtres, la présence de moisissures dans les chambres, une fuite au niveau de la baignoire, la vétusté des équipements sanitaires ou encore des déficiences de l'installation électrique non conforme et mettent en demeure la propriétaire d'y remédier, de sorte que celle-ci était informée des désordres plus d'un an avant la procédure de référé.
Mme [L] ne peut davantage s'exonérer de sa responsabilité au motif que la locataire s'est systématiquement opposée aux travaux. S'agissant de l'installation électrique, la lettre de l'entreprise Copez du 12 mars 2019 faisant état de l'impossibilité de réaliser quelques années auparavant le remplacement du réseau électrique parce que la locataire n'était pas disposée à accepter ces travaux, est dépourvue de réelle valeur probante faute d'être suffisamment précise et la copie d'un message téléphonique attribué à M. [X] électricien, qui n'est pas daté et dont ni l'auteur, ni le destinataire ne sont authentifiés, n'est pas plus probante. Les courriers des entreprises chargées par la bailleresse de travaux de salle de bains, de la révision des menuiseries et du remplacement des volets indiquent uniquement que l'appelante n'était pas à son domicile le 24 septembre 2019, aucune pièce n'établissant qu'elle avait été avisée de ce rendez-vous et se serait délibérément opposée à la réalisation des travaux. Il est relevé en revanche que la propriétaire a informé Mme [B] du passage de ces entreprises le 22 mars 2019 pour l'établissement de devis et il n'est ni démontré, ni même allégué que l'appelante a manifesté à cette occasion une obstruction quelconque à l'intervention de ces professionnels et à leur entrée dans l'appartement.
Il découle de ces éléments que la bailleresse a failli à ses obligations de délivrance d'un logement décent et d'y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux.
Sur les loyers et charges
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il supporte la charge de la preuve du respect de cette obligation.
L'inexécution par le bailleur de ses obligations, n'est susceptible d'affranchir le locataire de son obligation corrélative de payer le loyer, qu'en cas de manquement grave se caractérisant par l'impossibilité d'utiliser les locaux loués conformément à la destination du bail.
S'il ressort des développements qui précèdent que l'intimée n'a pas délivré à la locataire un logement décent, il n'est pas démontré que les désordres étaient de nature à rendre les locaux inhabitables, les mises en demeure adressées par la locataire et la lettre de la CAF n'évoquant rien de tel et les désordres relevés ne rendant pas le logement inhabitable comme allégué. En conséquence, l'appelante ne peut exciper d'une exception d'inexécution pour se soustraire à son obligation de paiement du loyer.
Sur le désistement lors de la procédure de référé, il est rappelé qu'en application de l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas autorité de la chose jugée, ce qui vaut également pour l'arrêt rendu sur l'appel d'une telle ordonnance. Ce moyen est inopérant.
Sur les sommes dues, le décompte produit par l'intimée fait état d'un arriéré de loyer et charges de 25.627,29 euros. Sur le loyer de janvier 2020, c'est à tort que l'appelante soutient n'en être que partiellement redevable, alors que la propriétaire n'a pu effectivement récupérer son bien qu'après le mois de janvier 2020 puisque l'exécution de l'ordonnance du 23 janvier 2020 constatant la résiliation du bail a été suspendue par l'opposition formée par Mme [B].
Sur les allocations logement, il est rappelé qu'en application des dispositions combinées des L. 843-1 et L. 843-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsque l'organisme payeur constate que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de décent, il conserve l'allocation de logement jusqu'à sa mise en conformité dans un délai au cours duquel le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement. En l'espèce, il ressort des courriers adressés par la CAF à la locataire les 19 mars et 25 avril 2018, qu'elle a notifié à la bailleresse, en raison de l'indécence du logement, la conservation des allocations logement dans l'attente des travaux de mise en conformité devant être effectués dans un délai de 18 mois. Il s'ensuit qu'à compter du mois d'avril 2018 l'intimée ne pouvait mettre en compte le montant intégral du loyer mais uniquement le reliquat restant à la charge de la locataire après déduction de l'APL conservée par la CAF, étant précisé qu'il résulte de ce qui précède que les travaux n'ont pas été réalisés avant le départ de l'appelante et qu'il n'est pas justifié d'une décision de la CAF mettant fin à la conservation des allocations logement. En conséquence, il convient de déduire du décompte la somme de 2.223 euros correspondant aux allocations logement conservées par la CAF.
Sur les charges, les conditions particulières du contrat de bail prévoient expressément que la locataire s'acquittera des frais d'entretien de chaudière. Le fait que de 2015 à 2017 la bailleresse a procédé au règlement de la somme due au titre du contrat d'entretien pour en réclamer ensuite le remboursement à la locataire n'est pas de nature à la rendre débitrice de cette obligation au lieu et place de celle-ci. Il est rappelé que conformément à l'annexe du décret n°87-712 du 26 août 1987 relatif aux réparations locatives (paragraphe IV 'installations de plomberie') le rinçage et le nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries sont à la charge du locataire, de sorte qu'il appartient à l'appelante de supporter le coût du second détartrage de la chaudière effectué au mois d'octobre 2016, soit 129,80 euros qui n'est pas couvert par le contrat d'entretien et dont le paiement a été assuré par Mme [L] qui en justifie. En revanche, la somme de 1.238,60 euros comptabilisée pour 'détartrage de la chaudière et remise en état' dans la régularisation des charges de l'année 2017 n'est étayée par aucun justificatif et doit être déduite du décompte, étant observé que la même année il a été porté au débit de la locataire un montant de 144,10 euros du chef du contrat d'entretien lequel comprend un détartrage par an et qu'il n'est justifié ni d'une seconde opération de ce type en 2017, ni d'une remise en état de la chaudière au cours de la même année. Enfin, au titre de l'année 2018, si la bailleresse a mis en compte la somme totale de 1.749,52 euros correspondant aux provisions sur charge auxquelles est ajouté le solde de régularisation pour l'année, les dépenses dûment justifiées pour cet exercice ne ressortent qu'à 765,52 euros, de sorte que doit être déduite du décompte la somme de 984 euros. Pour le reste, les charges réclamées et leur répartition sont justifiés par les pièces et décomptes produits.
Les frais de relance comptabilisés à hauteur de 135 euros pour l'année 2017 ne sont étayés par aucun justificatif et la bailleresse ne démontre pas en avoir réglé le montant au gestionnaire de l'immeuble comme allégué, de sorte que ces frais sont écartés.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de déduire du décompte la somme totale de 4.580,60 euros (2.223 + 1.238,60 + 984 + 135). En conséquence le jugement est infirmé et Mme [B] est condamnée à payer à Mme [L] la somme de 21.046,69 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
L'ancien article 1231-1 du code civil applicable au litige dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ce qui précède que l'intimée a failli à son obligation de délivrer à la locataire un logement répondant aux critères de décence et il est établi que l'appelante a vécu dans un appartement humide, affecté d'infiltrations, avec des appareils sanitaires peu fonctionnels, un système d'évacuation des eaux déficient et une installation électrique non conforme, que cette situation a duré de nombreux mois au cours desquels la propriétaire n'a entrepris aucun travaux pour remédier aux désordres, en dépit de deux mises en demeure de la locataire, d'une injonction de la CAF et d'une condamnation sous astreinte prononcée par le juge des référés. Compte tenu des éléments dont dispose la cour, l'indemnisation du trouble de jouissance subi par Mme [B] peut être évaluée à 310 euros par mois, soit environ la moitié du loyer et ce pendant une période de 29 mois, du mois de juillet 2017, date de la première mise en demeure, au mois de décembre 2019 précédant le constat d'abandon du logement.
En conséquence le jugement est infirmé et Mme [L] est condamnée à payer à Mme [B] la somme de 8.990 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
L'article 1240 dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort des pièces produites et de ce qui précède sur l'état de non décence du logement, que l'appelante a subi, du fait des manquements de la bailleresse à ses obligations légales, un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance précédemment indemnisé. En effet, l'état de l'appartement notamment du fait d'un système d'évacuation des eaux déficient, d'une installation électrique non conforme et vétuste, de l'humidité ambiante et des moisissures présentes dans les pièces à vivre, présentait un danger pour la santé et la sécurité de la locataire et a généré une inquiétude légitime pour elle-même et ses enfants mineurs alors qu'elle a dû demeurer dans les lieux pendant plusieurs mois avant de pouvoir déménager, ce qui constitue un préjudice moral indéniable. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de condamner Mme [L] à verser à Mme [B] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives
Selon l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Etant rappelé que la résistance à une action en justice n'est constitutive d'une faute qu'en cas d'abus caractérisé ou intention de nuire lesquels ne sont pas établis en l'espèce, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
L'exercice d'une action ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol, l'appréciation inexacte que l'une des parties fait de ses droits ne constituant pas une faute susceptible d'engager sa responsabilité à ce titre. Par ailleurs la simple affirmation du caractère abusif de la demande ne peut suppléer la nécessaire démonstration et justification du préjudice allégué.
En l'espèce, l'appelante ne démontre par aucune pièce que l'intimée aurait agi abusivement en usant de son droit d'ester en justice. Le seul fait d'avoir été déboutée de ses demandes dans le cadre de la procédure de référé est insuffisant à établir un abus, étant observé que le juge des référé a dit n'y avoir lieu à référé sur ses demandes. Il ressort par ailleurs de ce qui précède que pour l'essentiel la saisine du juge des contentieux de la protection était fondée tant pour le constat de la résiliation que pour la condamnation de la locataire au paiement de l'arriéré, aucun abus n'étant caractérisé. Enfin,si la signification le 5 août 2020 d'un commandement aux fins de saisie vente en vertu de l'ordonnance du 23 janvier 2020 alors que l'appelante avait formé opposition depuis le 18 mars 2020 ce qui suspendait l'exécution de l'ordonnance, est constitutive d'un abus, l'appelante ne justifie d'aucun préjudice en lien avec cette faute.
Le jugement ayant rejeté la demande d'indemnisation est confirmé.
Sur la demande de compensation
L'article 1347 du code civil dispose que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Il convient d'ordonner la compensation des créances réciproques des parties.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.
Chaque partie succombant en ses demandes, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel et il convient de partager les dépens d'appel par moitié.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [Y] [C] épouse [B] de sa demande d'annulation du jugement ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- constaté la résiliation du bail consenti le 18 août 2020 à la suite de l'abandon des lieux par ses occupants
- ordonné la reprise du logement par Mme [J] [H] épouse [L]
- déclaré abandonné les biens laissés sur place qui ne sont pas susceptibles d'être vendus à l'exception le cas échéant des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice
- débouté Mme [Y] [C] épouse [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance et procédures abusives
- condamné Mme [Y] [C] épouse [B] à payer à Mme [J] [H] épouse [L] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [Y] [C] épouse [B] aux dépens de l'instance y compris les frais du procès-verbal de constat d'abandon de domicile, de la mise en demeure de justifier de l'occupation, les frais d'un serrurier et de témoins et de la procédure d'ordonnance sur requête aux fins de résiliation de bail et de logement abandonné ;
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [Y] [C] épouse [B] à payer à Mme [J] [H] épouse [L] la somme de 21. 046,69 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt ;
CONDAMNE Mme [J] [H] épouse [L] à payer à Mme [Y] [C] épouse [B] la somme de 8.990 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance et la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt ;
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [Y] [C] épouse [B] de son exception d'inexécution ;
DÉBOUTE les parties de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT