Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/05371 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y3GG
AFFAIRE :
Mme [H] [T] (Me Jennifer BONGIORNO)
C/
Mme [X] [F] (Me Jérémie GHEZ)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [H] [T], sans profession
née le 27 Septembre 1941 au CAMBODGE, de nationalité française
domiciliée chez Madame [O] - [Adresse 2]
représentée par Me Jennifer BONGIORNO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [X] [F], auto-entrepreneur
inscrite au RCS de MARSEILLE sous le N° SIREN 832 322 036
née le 29 Mai 1992 à MARSEILLE, de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [H] [T] est née le 27 septembre 1941. Elle est notamment atteinte de trisomie 21.
Madame [H] [T] est usufruitière d'un bien immobilier sis [Adresse 3]. [D] [T], son frère, en était nu-propriétaire. Ce dernier est décédé, sans que Madame [H] [T] n'en connaisse les héritiers.
Le 1er août 2017, Madame [H] [T] a passé avec Madame [X] [F] un contrat tendant à retrouver les descendants de son frère, feu Monsieur [D] [T].
Les parties ont également signé un mandat de représentation le même jour.
Au titre de ce contrat, Madame [X] [F] a émis une facture de 12.662 €.
Madame [X] [F] ayant saisi le juge des référé du Tribunal de grande instance de MARSEILLE, par ordonnance du 6 novembre 2019, le juge des référés a condamné Madame [H] [T] à verser à Madame [X] [F] la somme de 12.600 €, outre, 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 3 juin 2021, Madame [H] [T] a assigné Madame [X] [F] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILE, aux fins de :
A titre principal :
- déclarer le contrat conclu entre les parties le 1er août 2017 nul et non avenu, et de manière subséquente la facture émise par Mme [F] le 20 juin 2019 ;
- juger que Mlle [T] n'est débitrice d'aucune somme à l'égard de Mme [F].
- condamner Mme [X] [F] à la restitution des sommes déjà versées ;
A titre subsidiaire :
- prononcer la résolution du contrat conclu entre les parties ;
- condamner Madame [X] [F] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que le contrat est nul pour plusieurs motifs. Sa nature même est indéterminée : il existe un contrat et un mandat, lesquels ne conféraient pas à Madame [X] [F] le pouvoir de représenter Madame [H] [T] à la vente du bien.
Par ailleurs, l'état même de Madame [H] [T] vicie son consentement : atteinte de trisomie 21, elle fait l'objet d'un suivi médical pour de nombreux troubles, en ce compris de la parole, de l'audition, de la motricité. Madame [X] [F] a d'ailleurs rencontré la demanderesse au cabinet médical de Monsieur [L] [F], médecin de Madame [H] [T] et père et employeur de Madame [X] [F], qui travaillait pour lui en qualité de secrétaire médicale. Le contrat mentionne d'ailleurs la présence d'une dame [O] comme témoin de sa conclusion : Madame [O] atteste au contraire dans la présente procédure qu'elle n'était pas présente, lors de la signature du contrat.
Madame [X] [F] a abusé de sa qualité de fille de médecin et de la confiance que Madame [H] [T] plaçait en elle pour lui faire signer ce contrat.
Les conditions mêmes de conclusion du contrat excluent toute bonne foi dans sa conclusion.
Le contrat présente Madame [X] [F] comme « médiateur ». Or, telle n'est pas sa catégorie professionnelle.
Subsidiairement, le contrat doit être résolu. Il ne mentionne que la recherche d'héritier et non la vente du bien immobilier. Le contrat a été exécuté de mauvaise foi, en dissimulant des informations à la demanderesse et en prenant des décisions unilatéralement. La défenderesse a notamment autorisé les futurs acquéreurs du bien à entamer des travaux dans le bien immobilier, sans l'accord de Madame [H] [T]. La défenderesse n'a pas rendu compte de ses actions.
Enfin, Madame [X] [F] réclame le paiement de 20 % du prix de vente alors que le contrat signé ne lui confère pas mandat pour vendre le bien. Au surcroit, rien ne justifie de l'accomplissement des deux cent vingt heures de recherche prétendument effectuées par Madame [X] [F].
Madame [H] [T] n'a pas conclu postérieurement à son assignation.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 septembre 2022, au visa des articles 1103 du code civil, Madame [X] [F] sollicite de voir :
- débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner Madame [H] [T] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [H] [T] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [F] affirme que Madame [H] [T] n'est placée sous aucun régime de protection des majeurs. Par ailleurs, la demanderesse a, postérieurement au contrat, signé une reconnaissance de dette d'un montant de 12.600 €.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les prétentions des parties :
La prétention de Madame [H] [T] tendant à voir « juger » qu'elle n'est débitrice d'aucune somme à l'égard de Madame [X] [F] a été intégrée à l'exposé du litige.
Toutefois, il convient de relever que Madame [X] [F], dans le dispositif de ses conclusions ne forme, quant à elle, aucune prétention tendant à voir condamner Madame [H] [T] à un paiement.
Pourtant, la défenderesse indique dans le corps de ses conclusions que « Madame [F] était bien fondée à solliciter de la juridiction de céans la condamnation de Madame [T] à lui payer la somme de 12.662 €, correspondant au montant de la facture adressée à Madame [H] [T], au titre des diligences accomplies du 1er août 2017 au 8 juin 2019 ». Mais il convient de rappeler qu'au titre de l'article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions formées au dispositif des conclusions.
Les conclusions de Madame [X] [F] tendent uniquement à voir Madame [H] [T] déboutée de ses prétentions.
Le Tribunal ne pourra donc, par application de l'article 5 du code de procédure civile, statuer que dans les limites des prétentions des parties.
Sur la nullité du contrat du 1er août 2017 :
Madame [H] [T] invoque une succession de motifs, afin de fonder la nullité du contrat litigieux.
L'absence éventuelle, dans ce contrat, de tel ou tel pouvoir au profit de Madame [X] [F], est sans rapport avec la question de la validité ou de la nullité du contrat.
La mauvaise foi éventuelle d'un cocontractant ne constitue pas, par elle-même, un motif juridique de nullité du contrat. Par ailleurs, Madame [H] [T] prétend caractériser la mauvaise foi de Madame [X] [F] en ce que celle-ci aurait fait signer un contrat à une personne « vulnérable ». Or, il est constant que, ni à la date de signature du contrat, ni devant le présent Tribunal, Madame [H] [T] n'est placée sous un régime de protection des majeurs. Par mail du 29 mai 2019, Madame [H] [T], mécontente d'une action de la défenderesse, rappelle d'ailleurs à Madame [X] [F] : « je ne suis pas sous tutelle, je peux encore décider ce qui est bon ou pas ».
Pour le même motif, Madame [H] [T] est mal fondée à invoquer un vice de son consentement, lors de la conclusion du contrat.
D'ailleurs, Madame [J] [O], se présentant comme personne de confiance de Madame [H] [T], indique que celle-ci, quoi qu'atteinte de trisomie 21, a toujours refusé d'être placée sous un régime de curatelle ou de tutelle. Et il ne résulte d'aucun élément versé aux débats qu'un juge des tutelles, nonobstant le désaccord de Madame [H] [T], aurait prononcé une telle mesure à son égard. Madame [H] [T] jouit donc de la pleine capacité à valablement contracter.
La demanderesse évoque la violence ayant vicié son consentement, tirée de la dépendance : la demanderesse ne démontre pas suffisamment en quoi elle aurait été dans la « dépendance » de Madame [X] [F].
Enfin, le statut professionnel de Madame [X] [F] est indifférent à la validité du contrat passé.
Sur les sommes dues par Madame [H] [T] à Madame [X] [F] :
Il convient de relever que la prétention de Madame [H] [T] est particulièrement floue et imprécise : sollicite-t'elle qu'il soit jugé qu'elle n'est redevable d'aucune somme à l'égard de Madame [X] [F], au titre de n'importe quel contrat, y compris ceux ne faisant pas partie du présent litige ? Ou plutôt au titre du seul contrat du 1er août 2017 ? Ou au titre de la reconnaissance de dette signée par Madame [H] [T], distinctement du contrat, pour la somme de 12.600€, dont la demanderesse s'abstient de parler dans ses conclusions et dont elle ne sollicite pas la nullité ?
Par ailleurs, Madame [X] [F] ne sollicite dans ses conclusions aucune condamnation à l'égard de Madame [H] [T], sinon au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En tout état de cause, il sera retenu que Madame [H] [T] ne conteste pas avoir signé une reconnaissance de dette pour la somme de 12.600 € au bénéfice de Madame [H] [T], reconnaissance dont elle ne sollicite pas la nullité ni la résolution. Il ne peut donc, en aucun cas, être jugé que « Madame [H] [T] n'est redevable d'aucune somme à l'égard de Madame [X] [F] ». Le juge se borne à relever que Madame [X] [F], qui invoque cette reconnaissance de dette dans ses conclusions, ne forme néanmoins aucune demande de condamnation de ce chef.
Sur la restitution des sommes versées :
Madame [H] [T] n'indique pas de quelles sommes ni de quels montants il est question. Il n'incombe pas au juge de deviner les prétentions des parties. Par ailleurs, cette prétention est formée pour le cas où une nullité serait prononcée : Madame [H] [T] est déboutée de sa demande de nullité.
Madame [H] [T] sera donc déboutée de sa demande de « restitution des sommes versées ».
Sur la résolution du contrat litigieux :
Madame [H] [T] sollicite la résolution du contrat litigieux au titre de la mauvaise exécution de celui-ci et de la mauvaise foi alléguée de Madame [X] [F]. Or, la demanderesse ne conteste pas avoir signé, postérieurement au contrat, une reconnaissance de dette dans laquelle elle indique « accepter la facture de 12.600 € » émise par Madame [X] [F]. La reconnaissance mentionne que les fonds seront versés par le notaire lors de la vente.
Madame [H] [T] ne sollicite pas la nullité de cette reconnaissance de dette.
Elle est donc mal fondée à solliciter la résolution d'un contrat au titre de la mauvaise exécution de celui-ci, alors que par reconnaissance de dette distincte, elle a accepté la facture correspondant à l'accomplissement de diligences au titre de ce contrat et a même accepté les modalités de paiement.
Madame [H] [T] sera donc déboutée de sa prétention tendant à la résolution du contrat passé entre les parties.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Madame [H] [T], déboutée de ses demandes, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner Madame [H] [T] à verser à Madame [X] [F] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE Madame [H] [T] de sa prétention tendant à voir annuler le contrat du 1er août 2017 ;
DEBOUTE Madame [H] [T] de sa prétention tendant à voir « juger que Madame [H] [T] n'est redevable d'aucune somme à l'égard de Madame [X] [F] » ;
DEBOUTE Madame [H] [T] de sa prétention tendant à voir condamner Madame [X] [F] à « restituer les sommes versées » ;
CONDAMNE Madame [H] [T] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [H] [T] à verser à Madame [X] [F] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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