Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00487 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YC6A
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 MAI 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. BAN DI BARI SECONDO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 02 Avril 2024
ORDONNANCE du 07 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 01 décembre 2022, la SCI BAN DI BARI SECONDO a consenti à Monsieur [J] [L], un bail dérogatoire portant sur un box situé au [Adresse 1] à [Localité 4], [Adresse 1], pour une durée d’un an renouvelable à compter du même jour, pour un an supplémentaire par tacite reconduction, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 650 euros, outre le versement d’un dépôt de garantie de 650 euros.
Les loyers étant impayés, la SCI BAN DI BARI SECONDO a fait signifier le 11 septembre 2023 à Monsieur [J] [L] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 13 mars 2024, a fait assigner la Monsieur [J] [L] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de :
Vu le bail commercial liant les parties,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire du 11 septembre 2023,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 595 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
- JUGER La SCI BAN DI BARI SECONDO recevable et bien fondée en toutes ses demandes
- CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial liant La SCI BAN DI BARI SECONDO à Monsieur [J] [L], portant sur le local sis [Localité 4], [Adresse 1] et ce, depuis le 11 octobre 2023 ;
- DIRE ET JUGER en conséquence, que le bail commercial se trouve résilié à compter du 11 octobre 2023 ;
- ORDONNER en conséquence, l’expulsion de Monsieur [J] [L] et de tout occupant de son chef du local sis [Adresse 1] - à [Localité 4], au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
- DIRE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- CONDAMNER Monsieur [J] [L], à titre provisionnel, à verser à la SCI BAN DI BARI SECONDO la somme de 7.800 euros correspondant aux loyers échus et restés impayés, selon décompte arrêté au 12 janvier 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 septembre 2023 ;
- CONDAMNER Monsieur [J] [L], à titre provisionnel, à payer à la SCI BAN DI BARI SECONDO une indemnité d’occupation correspondant au dernier loyer, soit la somme de 650 euros à compter du 11 octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
- CONDAMNER Monsieur [J] [L] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [J] [L] à régler les entiers dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 11 septembre 2023.
L’affaire appelée à l’audience du 02 avril 2024 pour y être plaidée.
A cette audience, la SCI BAN DI BARI SECONDO représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 13 mars 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [J] [L] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. En outre, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire (article 16 page 8 du contrat). Le commandement de payer la somme en principal de 5200 euros, délivré le 11 septembre 2023 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’échéance du délai d’un mois, soit le 11 octobre 2023, ce qu’il convient de constater.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte.
Sur le sort des meubles
Le sort des biens meubles garnissant les lieux loués sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants ainsi que R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de Monsieur [J] [L] causant un préjudice à la SCI BAN DI BARI SECONDO, le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de Monsieur [J] [L] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 12 octobre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La SCI BAN DI BARI SECONDO justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que Monsieur [J] [L] a cessé de payer ses loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation et reste lui devoir une somme de 7 800 euros, selon décompte arrêté au 12 janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI BAN DI BARI SECONDO les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Monsieur [J] [L] sera condamné à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision mise à la disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition à effet du 11 octobre 2023, de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail en date du 01 décembre 2022, portant sur les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [J] [L] et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 12 octobre 2023 ;
Condamnons à titre provisionnel Monsieur [J] [L] au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons Monsieur [J] [L] à payer à la SCI BAN DI BARI SECONDO la somme provisionnelle de 7 800 euros (sept mille huit cents euros) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 12 janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus ;
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus ;
Condamnons Monsieur [J] [L] à payer à la SCI BAN DI BARI SECONDO la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [J] [L] aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 11 septembre 2023,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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