Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02959 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3HL
EM/DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
22 octobre 2020
RG :F 19/00209
S.A.S. [D]
C/
[T]
Grosse délivrée le 28 mars 2023 à :
- Me SERGENT
- M. [H] [R] [J]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 MARS 2023
APPELANTE :
S.A.S. [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me David CARAMEL de la SCP MARCE ANDRIEU CARAMEL, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [PW] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par M. [H] [R] [J] (Délégué syndical ouvrier)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2023, puis prorogée au 28 mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE
M. [PW] [T] a été engagé par la Sas [D], initialement suivant contrat de travail à durée déterminée le 22 juillet 1996, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 02 décembre 1996, en qualité d'assainisseur.
À compter du 02 décembre 1996, M. [PW] [T] est devenu chef d'équipe.
En dernier lieu, il occupait depuis le 1er mars 2012 le poste de responsable contrat, catégorie ETAM, coefficient 285, niveau IV échelon 3 de la convention collective de la métallurgie.
Le 14 mars 2016, la société [D] a notifié un avertissement à M. [PW] [T] libellé comme suit '...vous avez informé le CHSCT par transmission d'un courrier, d'un problème de contamination sur un contrôle annuel de 4 balises ICAM par la société Cambera en mettant en cause l'intégrité de votre hiérarchie, notamment sur le fait que nous voulions effectuer des économies et que nous mettions la santé des salariés en danger. Il n'en n'est rien.
Vous notifiez que les balises étaient contaminées. Après contrôle, elles se sont révélées non contaminées.
Lors de la réunion du CHSCT du 03/02/2016, le sujet des balises a été exposé en CHSCT et aucun élément factuel n'a remis en cause le déroulement de l'opération de contrôle.
Nous vous rappelons également que votre fonction de responsable de contrat suppose que vous restiez maître de vos réactions en toutes circonstances. La gestion des conflits, tout comme la capacité à instaurer avec vos équipes et votre hiérarchie un dialogue objectif et de qualité sont indissociables de vos fonctions'.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement le 05 octobre 2018, M. [PW] [T] a été licencié par lettre du 13 novembre 2018.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, M. [L] [W] a saisi le 16 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Nîmes pour qu'il a jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 22 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- dit que le licenciement est qualifié comme étant sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamné la société [D] à verser à M. [T] :
* la somme correspondant à 16,5 mois de salaire, soit : 49 252,50 euros,
* au titre de dommages et intérêts, soit : 8 955 euros,
* au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit : 600 euros,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'établit à la somme de : 2 985 euros,
- ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi de la somme de 17 910 euros au titre des indemnités de chômage payées au salarié,
- ordonné qu'une copie du jugement soit transmise à Pôle Emploi, le licenciement ne résultant pas d'une faute grave ou lourde,
- dit que les dépens seront supportés par la SAS [D].
Par acte du 17 novembre 2020, la société [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 décembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 janvier 2022 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 décembre 2022, la Sas [D] demande à la cour de :
- recevoir l'appel,
- le dire fondé,
A titre principal
- statuer que la motivation du conseil des prud'hommes révèle un doute sur l'impartialité de la juridiction devant entraîner sa nullité,
- prononcer la nullité du jugement du conseil des prud'hommes du 22.10.2020,
Tenant l'effet dévolutif,
Se saisir de l'entier litige,
- débouter purement et simplement M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire et en toute hypothèse,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 22.10.2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Tenant soit l'effet dévolutif si la cour prononce l'annulation, ou tenant l'infirmation du jugement dont appel si la cour rejette l'annulation,
- statuer que le licenciement prononcé par elle à l'encontre de M. [T] est parfaitement justifié,
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Elle soutient que :
- le jugement entrepris doit être annulé pour absence de motivation et de partialité ; il s'agit en réalité d'un jugement rédigé à charge contre la société prenant seulement en compte les pièces produites par le salarié et n'hésitant pas à reproduire dans le jugement des passages entiers des conclusions de M. [PW] [T] sans tenir compte de ses propres arguments,
- M. [PW] [T] a gravement contrevenu à ses obligations contractuelles concernant le respect et l'application des procédures en matière de sécurité sur un site nucléaire, le respect et l'application des modes opératoires en vigueur ; on lui reproche de ne pas avoir vérifié avant le démarrage d'une intervention le mode opératoire préconisé par le client et de ne pas avoir appliqué une étape spécifique, de ne pas avoir vérifié que les balises de contrôle atmosphérique étaient en bon état de fonctionnement ; il lui est reproché également d'avoir provoqué un incident qui a eu pour conséquence de contaminer un sas, l'environnement et les vêtements d'un collègue de travail, de ne pas avoir cessé l'initiation d'une seconde ouverture dans la manche, opération contraire au mode opératoire en vigueur, de ne pas avoir demandé l'arrêt immédiat des opérations et ne pas avoir décidé la mise en sécurité et l'évacuation des intervenants,
- en sa qualité de 'responsable contrat', M. [PW] [T] disposait de l'autorité, des moyens et des compétences pour intervenir dans la situation en cause, de sorte que le poste ainsi occupé constitue une circonstance aggravante des fautes commises,
- au delà du danger pour ses collègues de travail et pour lui-même, le comportement fautif de M. [PW] [T] a eu pour conséquence le mécontentement du client , l'atteinte à l'image de la marque de la société, l'indisponibilité des installations du client rendant l'exploitation du laboratoire impossible pour le programme du CEA, une perturbation de la planification nécessitant l'emploi de ressources humaines et matérielles complémentaires engendrant un surcoût pour la société,
- les arguments développés par M. [PW] [T] sont inopérants.
En l'état de ses dernières écritures en date du 26 mai 2021, M. [PW] [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- condamner la partie adverse au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Il fait valoir que :
- la contamination du sas et de l'environnement constatée le 04 septembre 2018 est due à une erreur de manipulation, que selon l'analyse 'à chaud' de l'incident, il est apparu que le 'rôle de chacun' n'a pas été 'clairement défini', qu'il y a eu des 'ordres contradictoires, des difficultés de communication, un état de stress d'un intervenant' ; il n'est pas responsable de cette situation : la préparation du chantier a été faite par M. [Z], les salariés de la société [D] ne reçoivent pas de formation sur l'utilisation des balises et n'effectuent que leur mise en place, ce qui justifie le recours à une société sous-traitante pour le paramétrage des balises [D], le vernissage a bien eu lieu mais une semaine avant l'intervention ; il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir fait cesser immédiatement l'initiation d'une seconde ouverture alors qu'il n'était pas surveillant ; contrairement à ce que soutient la société, il ne s'est pas focalisé sur la recherche d'un dysfonctionnement mais a seulement vérifié le dysfonctionnement de la balise,
- les conséquences de l'incident ne sont pas aussi importantes que le prétend la Sas [D] alors qu'il produit des courriels qui démontrent que la gestion de l'incident a été 'correctement soldé dans un temps conforme à' la demande ; il a tout mis en oeuvre pour réduire le coût humain et financier jusqu'à s'impliquer sur cet incident en tant qu'intervenant,
- il a été salarié de la Sas [D] depuis 22 ans et son professionnalisme a été reconnu notamment lors de son entretien individuel en 2017 ; si son professionnalisme n'avait pas été reconnu, il ne serait pas devenu chargé de contrat avec délégation ; concernant l'avertissement reçu en 2016, il avait été sanctionné pour avoir alerté le représentant du CHSCT de l'entreprise sur les risques liés à un dysfonctionnement dans le contrôle de balises dans un endroit inapproprié car hors zone activité.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du jugement :
L'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
L'article 458 du même code prévoit que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience.
En l'espèce, la Sas [D] soutient que le jugement entrepris ne peut que faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, que le conseil de prud'hommes a indiqué à deux reprises manifestement par pur effet de forme ou pour tenter lapidairement de laisser penser à un parralélisme des formes dans son analyse des dossiers adverses 'sur la base des éléments apportés dans les dossiers respectifs (...) ', 'le conseil, avec les réponses apportées par les pièces des parties (...)', mais qu'en réalité il n'en est rien, que le conseil ne fait référence qu'aux pièces du demandeur notamment une attestation rédigée par M. [RL] qui ne fait que retranscrire ses propos et n'a pas été témoin de l'incident du 04 septembre 2018, le conseil a enfin reproduit des passages entiers des conclusions du salarié ( sans même aucune adaptation de style) alors qu'elle-même avait avancé des arguments pour les combattre, et n'a pas manqué d'y ajouter des points d'exclamation pour manifestement s'offusquer des faits relatés par M. [PW] [T] à son encontre.
Si à la lecture du jugement entrepris, il apparaît que la juridiction prud'homale, au paragraphe motivation, fait référence pour l'essentiel aux pièces produites par le salarié et a utilisé des formules très générales pour laisser penser qu'il aurait respecté strictement le principe du contradictoire et aurait procédé à une analyse impartiale des élements qui lui ont été soumis, il n'en demeure pas moins que sa décision repose sur une motivation qui a été développée et qui peut être qualifiée de 'succinctement structurée' ; par ailleurs, son contenu ne permet pas d'établir son caractère partial, même si l'analyse est 'rapide', de sorte que l'annulation du jugement n'est pas justifiée pour absence de motivation et partialité de la juridiction.
M. [PW] [T] ne formule aucune observation sur ce point.
La demande de la Sas [D] qui s'analyse plus précisément en demande d'annulation du jugement déféré en application de l'article 562 du code de procédure civile, n'est pas justifiée et sera donc rejetée.
Sur le licenciement :
S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
Si l'article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s'oppose à pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d'éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l'employeur.
Le licenciement prononcé en raison de la faute disciplinaire du salarié doit respecter un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l'engagement de la procédure disciplinaire et un délai maximum d'un mois entre l'entretien préalable et la notification de la sanction, à défaut, le licenciement est irrégulier.
En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 13 novembre 2018 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :
' Le 4 septembre 2018, un dysfonctionnement nous a été remonté sur le contrat assistance assainissement et gestion de déchets Atalante pour le compte du CEA de Marcoule dont vous avez la charge.
Suite aux auditions permettant de constituer l'arbre des causes concernant cet incident, il s'avère qu'il y a eu contamination des sas, de l'environnement de l'installation (contamination décelée à l'extérieur du sas) dans le laboratoire L17 ainsi qu'une contamination vestimentaire d'un salarié de votre équipe.
En votre qualité de Responsable du contrat assistance assainissement et gestion de déchets Atalante pour le compte du CEA de Marcoule depuis octobre 2014, vous aviez en charge de faire respecter les procédures en matière de sécurité et les modes opératoires en vigueur.
Lors de votre entretien préalable, vous confirmiez avoir procédé à la réalisation d'une causerie avant le démarrage de l'intervention, au cours de laquelle les risques et parades auraient été évoqués, dont la consigne spécifique de vernissage émise par le client. Cette déclaration a été contredite par les faits et auditions recueillies dans le cadre de nos investigations.
Par ailleurs, vous avez autorisé le démarrage des opérations sans vous assurer que les balises de contrôle atmosphérique étaient en bon état de fonctionnement.
Vous avez également enfreint les consignes du service de sécurité radioprotection du client en ne procédant pas au vernissage malgré la demande formelle et écrite de ce dernier autorisant à démarrer les interventions uniquement sous cette condition.
Alors que vous étiez surveillant de l'intervention, vous n'avez pas fait cesser l'initiation d'une seconde ouverture dans la manche, opération contraire au mode opératoire ref. ODC/938001 en vigueur.
De surcroît, telles que le prévoient les consignes lors de l'incident, le surveillant responsable de la sécurité se doit de demander l'arrêt des opérations, la mise en securité et l'évacuation du personnel en cas de défaut ou de déclenchement d'une balise de surveillance radioprotection. Or, vous n'avez pas demandé à ce que le personnel stoppe l'intervention et obture la source de contamination, vous vous êtes focalisé sur la recherche d'un dysfonctionnement matériel en maintenant les opérateurs dans la zone de l'incident augmentant ainsi le risque d'exposition du personnel et de dispersion de contamination dans l'environnement.
Ces faits ont eu pour conséquence l'indisponibilité des installations du client rendant l'exploitation du laboratoire impossible pour le programme du CEA, dont le mécontentement sur le service de la prestation d'assainissement a été formalisé par écrit.
La gestion de cet incident a également généré une forte perturbation de la planification, nécessitant l'emploi de ressources humaines et matérielles complémentaires engendrant un surcoût significatif pour [D].
Vos agissements constituent une faute et un manquement évident au professionnalisme ainsi qu'à l'exemplarité que nous sommes en droit d'attendre de tous nos salariés.
Nous vous rappelons que la sécurité est un enjeu majeur pour notre entreprise et nous ne pouvons admettre un tel comportement. En votre qualité de Responsable de Contrat, vous disposiez de l'autorité, des moyens et des compétences pour intervenir dans une telle situation.
Pour l'ensemble des motifs exposés ci-dessus, nous sommes au regret de devoir procéder à votre
licenciement pour cause réelle et sérieuse.'.
Pour justifier le licenciement pour faute de M. [PW] [T] , la Sas [D] verse aux débats plusieurs éléments :
- un 'compte rendu d'analyse d'événement radioprotection rédigé le 24/09/2018 se rapportant à une contamination d'un sas de travail durant une intervention au CEA Marcoule le 04/09/2018 à 11h20", l'intervention consistant en un changement en semi-étanche d'un panneau de boîte à gants, réalisation d'un changement d'un panneau de boîte à gants et du joint, travaux en sas d'intervention en tenue étanche ventilé, condition radiologique du local entre 100 à 200 c/s alpha dans la boîte à gants, logistique pour la réalisation du chantier : Sas vinyle 2 agents [D] + 1 TQRP + 1 surveillant ; incident qualifié d' 'incident nécessitant une analyse approfondie' ; recueil des faits 'suite à l'appel de M. [PW] [T] pour demander l'assistance d'un agent SPR sur L17, il s'est avéré que la balise de chantier [D] était en alarme seuil 2 (6Bq/m3 ); l'agent a appelé le TCR pour avoir du renfort ; le TQRP (technicien qualifié en radio protection) Cerap arrête le chantier car il a observé une mise à l'air de la BAG 4 lors de la découpe du vinyle qui a engendré le déclenchement de la balise. Mise en sécurité de la BAG par les [D]. 3 SPR ( service de protection contre les radiations) participent à la sortie des agents du sas d'intervention. Contrôles à l'intérieur du sas de travail réalisés par le TQRP : 1250 Bq/cm2 sur angle gauche partie haute de la Bag 4, 60Bq sur frottis très humides sur le sol devant BAG 4, 1,5Bq /cm2 dans le sas de déshabillage, 0,5Bq/cm2 dans le sas de sortie, contrôles devant le sas 1Bq/cm2 labile, 1 agent [D] contaminé à la veste et aux chaussures (0,2Bq/cm2) changement de la veste et des chaussures, assainissement devant le sas (RAS), balise ICAM en alarme seuil 2 à la fin des opérations d'évacuation du personnel, condamnation du sas en attente de la suite des opérations.
Conséquence : contamination surfacique et volumique du sas de travail et du sas de déshabillage avec légère contamination à l'extérieur du sas dans le laboratoire L17, contamination vestimentaire sans impact sur la santé pour un intervenant [D], impact sur le délai de remise à disposition du laboratoire aux exploitants de celui-ci ;
actions immédiates : mise en place d'un panneau plexi provisoire afin d'asurer l'étanchéité provisoire,
actions différées : assainissement du sas d'intervention afin de revenir à des conditions d'interventions nominales, responsable M. [X] 14/09/2018,
- une attestation de M. [A] [I] chargé de prévention chez [D] ' M. [PW] [T] a participé au début de la réunion d'analyse de l'événement radiologique survenu le 04 septembre 2019. Cette réunion s'est déroulée le 24 septembre 2019 dans nos bureaux de [Localité 5] en présence de M. [Z] (chef de chantier), [V] (agent assainissement nucléaire), [S] ( chef d'équipe) et [N] (sous traitant Cerrap); M. [PW] [T] n'a pas assisté à l'ensemble de la réunion, il était convoqué à sa visite médicale périodique. Durant sa présence, nous avons procédé au relevé des faits. Quelques jours plus tard, j'ai fait un point oralement avec M. [PW] [T] sur le dossier d'analyse, afin de l'informer du contenu de ce dossier et des actions associées',
- le mode opératoire/document de suivi fournisseur du 03/04/2015 concernant les opérations à effectuer pour procéder au changement de panneau de BAG dans l'installation Atalante du CEA Marcoule; au paragraphe 3 mode opératoire de changement de panneau de bag il est indiqué : étape 5 contrôle de l'intérieur de la BAG par le TQRP, si l'assainissement est suffisant on passe à la phase 6 sinon on poursuit l'assainissement,
- l'arbre des causes selon lequel plusieurs défaillances ont été relevées :
1/valeurs de contamination supérieures au MO Réf,
2/mauvaise adhérence du double face ,
3/ intervention de découpe de la housse en deux endroits simultanés,
4/détection tardive de la contamination atmosphérique (redémarrage de la balise après un premier déclenchement) ; lors de la mise en route de la balise, pas de vérification du bon fonctionnement de la balise, l'ampoule ne fonctionne pas, cette balise aurait déjà eu des déclenchements intempestifs sur d'autres utilisations, un agent signale au technicien que la balise serait peut-être défectueuse, redémarrage de la balise après un premier déclenchement ; le responsable de travaux ne juge pas nécessaire l'utilisation de vernis durant le changement,
- un organigramme de la société sur lequel M. [PW] [T] apparaît en qualité de responsable de contrat sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique M. [Y] [C] chargé d'affaires, mais contrôle les chargés de travaux et le chef d'équipe,
- la définition du poste de Responsable de contrat qu'occupait M. [PW] [T] au moment de l'incident : interlocuteur privilégié du client, il pilote le contrat dont il a la charge dans le respect des objectifs de performance économique qui lui sont fixés et des règles de prévention , sécurité, qualité , respect de l'environnement et d'animation sociale de l'entreprise ; il supervise les prestations et interventions dans leur ensemble sur le contrat et fait appliquer les règles légales et de l'entreprise : règlementation du travail, règles sociales et collectives, prescriptions en matière d'hygiène et de sécurité, gestion des qualifications et des formations obligatoires, procédures et modes opératoires internes, prévention, sécurité, qualifié, respect de l'environnement, animation sociale...
- délégation de pouvoirs donnée par M. [K], responsable d'antenne à M. [PW] [T] le 04 juillet 2016,
- courriel envoyé le 17 septembre 2018 par M. [G] [B] responsable activité assainissement démantèlement : 'au delà des difficultés liées à l'incident et aux indisponibilités des locaux ( 5 jours sans opérations possibles courant S34/35), il semble qu'il réside une différence de point de vue sur l'ordonnancement des tâches et les moyens alloués : opération BAG n°4 du L17 opération replanifiée en concertation avec vos équipes de S29 à S36, retard lié à l'incident',
- courriel de Mme [SB] [JV] à M. [PW] [T] du 13 septembre 2018 : 'le SPR m'annonce qu'il relève de la contamination entre la vitre et la structure de la BAG ce qui signifie que vous n'avez pas dû assez assainir. Cela implique de refaire à nouveau l'opération de dépose de la vitre alors qu'elle était neuve ainsi que le joint qui est probablement contaminé désormais. Je note que c'est la première fois que nous avons tous ces déboires sur une telle intervention...on reste toujours avec notre laboratoire L17 inexploitable...';
- courriel de M. [M] [U], CEA Marcoule du 13/09/2018 'Le CEA avait demandé à ce qu'un planning prévisionnel du personnel [D] et Cerap soit communiqué au moins une semaine à l'avance, je constate que ce n'est pas le cas et n'ai aucune information sur le personnel qui sera présent à échéance du lendemain...je tiens à vous rappeler qu'un plan de charges avait été communiqué au mois de juin à [D] afin d'anticiper ces différents chantiers et que des programmes prioritaires du CEA sont en attente de la finalisation de ces chantiers...'
- courriel de M. [Y] [F] le 13 juin 2019 'estimation faite par [G] environ 40keur. 4 semaines 4 agents supplémentaires non rémunérés par le client.'
En qualité de responsable de contrat, M. [PW] [T] était en charge de la supervision des opérations d'intervention effectuées par la Sas [D] le 04 septembre 2018 et à ce titre, il se devait d'appliquer les règles et consignes en matière d'hygiène et de sécurité pour lesquelles le salarié disposait d'une délégation de pouvoirs de la société.
Or, plusieurs défaillances ont été relevées au cours de cette intervention : absence de vernissage le jour de l'intervention contrairement aux consignes du client, poursuite de l'intervention à deux endroits différents et absence d'évacuation immédiate des salariés intervenants malgré le déclenchement de l'alarme et d'une possible contamination, absence de vérification des balises de contrôle atmosphériques préalablement à l'intervention alors que cette balise aurait déjà démontré des dysfonctionnements. En l'absence de son supérieur hiérarchique ce jour là, et en sa qualité de responsable contrat, M. [PW] [T] était responsable tant de la qualité des travaux effectués que de la sécurité des salariés intervenants.
Les attestations que M. [PW] [T] a produites aux débats - M. [M] [U], chargé d'opération CEA chargé du suivi du contrat d'assainissement radioactif sur l'installation Atalante et de Mme [JV] [SB] -, louent son engagement professionnel, ses compétences et son implication lors de l'incident du 04 septembre 2018, mais ne remettent pas pour autant en cause sérieusement la réalité des défaillances ainsi mises en évidence dans les causes de cet incident.
Le courriel envoyé par Mme [P] [O] (société [D]) à M. [A] [I] le 05 septembre 2018 dont l'objet est 'relevé des faits à chaud' qui conclut que 'les rôles de chacun n'étaient pas clairement définis, revoir la mission de chacun lors du préjob et s'y tenir. Plusieurs ordres contradictoires sont donnés par des intervenants en même temps. Difficultés de communication et état de stress d'un intervenant face à ces difficultés.' ne remettent pas non plus en cause sérieusement l'analyse 'à froid' des causes de l'incident ; M. [PW] [T] soutient que le chef d'équipe M. [S] selon ce relevé 'à chaud' n'a pas vu l'ouverture et a continué à découper et que l'incident résulterait donc c'une erreur de manipulation ; or, il est surprenant de constater que M. [PW] [T] ait réagi tardivement au cours des travaux malgré la survenance de plusieurs difficultés.
M. [PW] [T] a été destinataire d'un courriel que son supérieur hiérarchique M. [C] lui a adressé le 05 septembre 2018 pour lui faire part du message que M. [G] [B] lui avait envoyé le même jour : 'pour info. Relevé complété vendredi matin par [A] et [P] en présence de tous les interlocuteurs, sans encadrement de notre côté. [A] a contacté Atalante pour signaler que nous suspendions toute opération de changement de panneau tant que l'analyse et les actions n'étaient pas établis en interne', qui n'apporte pas d'éclairage particulier sur les causes de l'incident.
Si M. [PW] [T] n'a assisté que partiellement à la réunion du 24 septembre 2018, il n'en demeure pas moins qu'il était en capacité de faire valoir son point de vue sur son analyse des causes de l'incident par l'envoi de courriers ou de courriels, ce qu'il s'est abstenu de faire, refusant dès lors de critiquer utilement l'analyse de l'incident résultant de cette réunion.
L'attestation de M. [E] [RL] qui a assisté M. [PW] [T] lors de l'entretien préalable selon laquelle 'la préparation du chantier était sous la responsabilité du chef de chantier', ' la mise à l'air a été causée par une deuxième ouverture du vinyle. En aucun cas, M. [PW] [T] a donné l'ordre de pratiquer cette deuxième ouverture.', n'est pas de nature à remettre en cause sérieusement l'analyse des causes de l'incident du 04 septembre 2018, M. [E] [RL] ne faisant que retranscrire les propos tenus par le salarié compte tenu de son absence sur les lieux d'intervention ce jour là ; les propos ainsi tenus traduisent plutôt la volonté du salarié de se défausser sur les autres intervenants, n'assumant au final aucune erreur commise alors qu'il était chargé de piloter l'ensemble de cette opération, et ce d'autant plus qu'il résulte des éléments du dossier que M. [Z], chef de chantier, a dû s'absenter quelques instants à partir de 09h pour se rendre sur un autre chantier.
Concernant le courriel que M. [PW] [T] a envoyé à M. [G] [B] le 21 septembre 2018 dans lequel il lui fait part de rumeurs concernant sa possible mise à l'écart, elle n'apporte pas non plus d'éclairage utile sur les événements qui se sont produits le 04 septembre 2018, aucun élément permettant de corroborer de façon objective la réalité et la provenance de ces rumeurs.
Quant à la balise de contrôle, dès lors que M. [PW] [T] avait eu connaissance de défaillances récentes, il lui appartenait de vérifier leur bon état de fonctionnement, soit personnellement soit par l'intermédiaire de la personne habilitée, avant l'intervention, alors qu'il n'est pas contesté que l'ampoule ne marchait pas ; sur ce point, il convient de rappeler qu'un responsable de contrat a notamment pour mission de contrôler non seulement le respect des engagements des contrats, la nature des opérations de maintenance indiquée sur le contrat, les délais, mais également les matériels à utiliser et la gestion de l'intervention sur les plans sécuritaire et environnemental.
Enfin, concernant le vernissage, M. [PW] [T] soutient sans le démontrer, que le vernissage des joints avait été réalisé la semaine précédente et qu'il avait donc répondu aux exigences du client même si cette opération n'avait pas eu lieu le jour même de l'intervention, alors que ce mode opératoire n'est pas conforme à celui préconisé par le client.
Il résulte des éléments qui précèdent que les faits reprochés à M. [PW] [T] dans la lettre de licenciement sont constitués de sorte que le licenciement pour faute prononcé à son encontre est justifié, et ce d'autant plus que le salarié avait déjà fait l'objet d'un avertissement le 14 mars 2016 qu'il n'a pas contesté.
M. [PW] [T] sera donc débouté de l'ensemble de ses prétentions financières résultant de la rupture de la relation de travail et le jugement entrepris sera infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Rejette la demande d'annulation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 22 octobre 2020,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 22 octobre 2020,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Juge que le licenciement pour faute de M. [PW] [T] prononcé par la Sas [D] par lettre du 13 novembre 2018 est justifié,
Déboute M. [PW] [T] de l'intégralité de ses prétentions,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [PW] [T] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT