Texte intégral
N° RG 23/02530 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4AA
Nom du ressortissant :
[C] [J] [Z]
[Z]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [J] [Z]
né le 16 Juillet 1995 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] 1
comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Mars 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[C] [J] [Z] a été placé en rétention administrative à compter du 23 février 2023 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône du 31 mars 2022, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de 2 ans.
Par ordonnance du 25 février 2023, confirmée en appel le 28 février 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [C] [J] [Z] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 24 mars 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 mars 2023 a déclaré recevable et fait droit à cette requête.
Le conseil de [C] [J] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 mars 2023 à 9 heures 32 en faisant valoir l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai en raison de la rupture des relations consulaires entre la France et l'Algérie.
[C] [J] [Z] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 mars 2023 à 10 heures 30.
[C] [J] [Z] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [C] [J] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[C] [J] [Z] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [C] [J] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [C] [J] [Z], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- l'intéressé est démuni de tout document de voyage, obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes le 23 février 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire,
- des relances consulaires ont été effectuées les 28 février, 13 et 24 mars 2023 ;
Attendu qu'au soutien de son appel, le conseil de [C] [J] [Z] fait valoir qu'en raison des tensions diplomatiques entre l'Algérie et la France, il apparaît que la délivrance d'un laissez-passer consulaire n'interviendra pas, car l'Algérie refuse de les délivrer depuis un récent incident ;
Attendu qu'au vu des diligences engagées par l'autorité administrative, il doit être considéré que si les difficultés diplomatiques entre la France et l'Algérie sont avérées, il est évident qu'elles ont été et demeurent fluctuantes et susceptibles d'évolution rapide ;
Qu'en conséquence, à défaut d'une prise de position officielle prise par les autorités consulaires dans l'examen de la situation de [C] [J] [Z], il ne peut être considéré au vu d'articles de presse ou de considérations générales qu'elles ne seront pas rétablies dans le délai restant de la rétention et au cas d'espèce ;
Attendu, dès lors, que la perspective d'un éloignement dans la durée de la rétention de [C] [J] [Z] demeure une perspective raisonnable et les diligences engagées sont suffisantes à permettre l'éloignement effectif de l'intéressé dans le délai de la prolongation ;
Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [C] [J] [Z],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
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