Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 28 mai 2024
N° RG 22/02340 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5TF
-PV- Arrêt n° 247
[M] [C], [Y] [X] / S.C.I. NAF
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3], décision attaquée en date du 05 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00706
Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [M] [C]
[Adresse 5]
[Localité 1]
et
Mme [Y] [X]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentés par Maître François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET- RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
S.C.I. NAF
Le Bourg
[Localité 2]
Non représentée
INTIMEE
DÉBATS : A l'audience publique du 25 mars 2024
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 juillet 2010, M. [M] [C] et Mme [Y] [X] ont réglé à la SARL [P] ALAIN, devenue la SCI NAF, la somme de 27.623,14 € en contrepartie de travaux de réfection de la toiture de leur maison d'habitation située au lieu-dit '[Adresse 6], dans la commune de Chatelperron (Allier).
Déplorant l'apparition de mousse sur la toiture de leur maison, M. [C] et Mme [X] ont fait citer le 1er juillet 2020 la SCI NAF aux fins d'expertise judiciaire devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Cusset. Par ordonnance de référé du 26 août 2020, il a été fait droit à la demande d'expertise judiciaire, M. [O] [G], architecte expert près la cour d'appel de Riom, étant désigné. Après avoir réalisé sa mission, l'expert judiciaire commis commis a établi son rapport le 12 juillet 2021.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2022, M. [C] et Mme [X], ont assigné la SCI NAF devant le tribunal judiciaire de Cusset qui, suivant un jugement n° RG-22/00706 rendu de manière réputée contradictoire le 5 décembre 2022, a :
- débouté M. [C] et Mme [X] de leur demande de condamnation de la SCI NAF à leur payer la somme de 34.671,34 € TTC ;
- débouté M. [C] et Mme [X] de leur demande de condamnation de la SCI NAF à leur payer une indemnité de 3.840,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] et Mme [X] aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire ;
- rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire en toutes des dispositions.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 19 décembre 2022, le conseil de M. [C] et Mme [X] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'ensemble de la décision. Cette déclaration d'appel a été signifiée par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2023 à la SCI NAF (remise à personne).
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 16 mars 2023 et signifiées par acte de commissaire de justice du 17 mars 2023 (remise à personne), M. [M] [C] et Mme [Y] [X] ont demandé de :
- au visa des articles 1792 et suivants et 1241 du code civil;
- déclarer recevable et bien fondé l'appel de M. [C] et Mme [X] ;
- réformer le jugement du 5 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Cusset ;
- juger que les travaux exécutés par la SARL [P] ALAIN, devenue la SCI NAF, ont fait l'objet d'une réception ;
- condamner la SCI NAF à payer à M. [C] et Mme [X] les sommes de :
* 34.671,34 € TTC en réparation du préjudice subi ;
* 6.240,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI NAF, aux dépens,comprenant les frais d'expertise judiciaire.
' La SCI NAF n'a pas constitué avocat et était donc non-comparante. Les significations de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant ont été effectuées à personne habilitée à l'adresse de la société par l'huissier de justice instrumentaire (respectivement les 24 janvier et 17 mars 2023).
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 22 février 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 25 mars 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, le conseil de la partie comparante a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 28 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient préalablement de relever que la SCI NAF, représentée par son gérant M. [P] et assistée de son avocat et d'un expert conseil de son choix, a participé de manière contradictoire à chacune des deux réunions d'expertise du 2 octobre 2020 et du 2 juin 2021 et donc à l'ensemble des opérations d'expertise judiciaire, confirmant ainsi sa substitution à l'ensemble des droits et obligations de la SARL [P] ALAIN à l'occasion des travaux litigieux.
La lecture et l'examen du recours d'expertise judiciaire du 12 juillet 2021 de M. [O] [G] amène notamment à constater et à retenir que :
' la maison d'habitation de M. [C] et Mme [X] est un bâti en plan rectangulaire avec rez-de-chaussée et combles aménagés formant un étage, recouvert d'une toiture à deux versants ;
' la toiture sur deux versants respectivement nord-est et sud-ouest est constituée d'une couverture de tuiles plates en terre cuite de type traditionnel 17x27 cm [Localité 4] conforme à ce marché de travaux privés, cette couverture étant posée sur un dispositif de ventilation de 20 mm sous les liteaux, conforme au DTU applicable, uniforme et commun aux deux pentes ;
' les deux versants de la toiture sont recouverts de mousse, dont la densité est plus forte sur le versant nord-est ;
' beaucoup de tuiles sont écaillées et présentent des bords effrités, ce délitement entraînant une forte dégradation des tuiles et empêchant le traitement de la mousse par une entreprise spécialisée, plus particulièrement sur le versant nord-est ;
' l'ensemble de ces dégradations est très évolutif depuis trois ans ;
' la réfection de la couverture sur le versant nord-est s'avère dès lors nécessaire à court terme pour protéger la structure de la maison ; ;
' les tuiles sont beaucoup moins dégradées sur le versant sud-ouest, ce versant étant exposée à une présence plus modérée de mousse qui a également provoqué des débuts de délitement sur certaines tuiles ;
' aucune fuite d'eau n'a été perçue au rez-de-chaussée et dans les combles ;
' les tuiles posées par la société [P], devenue SCI NAF, résultent de deux lots respectivement fabriqués le 1er septembre 2009 et le 15 janvier 2010 ;
' le versant nord-est de la toiture est constituée d'une pente coupée en deux inclinaisons différentes, la partie la plus faiblement inclinée à 22.5°-41.5 % n'étant pas conforme aux normes pour une pente exigée à 80 % dans cette zone d'altitude (270 m) pour des choix de tuiles plates ;
' on constate sur cette partie la plus faiblement inclinée de la toiture de la façade nord-est une très forte accumulation d'humidité sur les tuiles du fait d'une insuffisante évacuation des eaux de pluie, d'où une source à la fois de délitement des tuiles et de prolifération des mousses ;
' sur cette même partie de la toiture, le délitage des tuiles rend impossible tous traitements curatifs et préventifs par des entreprises spécialisées (qui refusent d'intervenir dans ces conditions), le nettoyage ne pouvant qu'augmenter la dégradation des tuiles et provoquer des fuites à l'intérieur de la maison ;
' l'apparition de la mousse sur cette partie de la toiture crée ainsi un cercle vicieux, l'humidité faisant apparaître la mousse et la présence de la mousse faisant augmenter l'humidité qui fait dégrader les tuiles' ;
' la forte présence de la mousse a par ailleurs provoqué sur cette partie de versant nord-est l'obturation partielle des tuiles chatières, provoquant la diminution de la ventilation pour les deux pentes et contribuant de ce fait également au délitement des tuiles plates sur l'ensemble de la toiture, d'où une très forte dégradation des tuiles sur le versant nord-est et une moins forte dégradation des tuiles sur le versant sud-ouest du fait de l'ensemble des trois facteurs de dégradation que constituent la mauvaise pente, la mauvaise ventilation et la présence de la mousse ;
' en définitive, du fait de cette mauvaise pente sur cette partie inférieure de la toiture nord-est et de la mauvaise ventilation sur l'ensemble de la toiture, les règles de l'art n'ont pas été respectées, la qualité des tuiles ne pouvant être mise en cause dans la mesure où ce ne sont pas les mêmes degrés de dégradations qui se présentent entre les deux versants de la toiture ;
' si les désordres constatés ne compromettent pas pour l'instant la solidité de l'ensemble de l'ouvrage, l'absence de réfection de la couverture dans un proche avenir provoquera des dégradations par des infiltrations d'eau sur la charpente et la structure du bâtiment, la dégradation du revêtement de toit étant très évolutive ;
' de ce fait, la toiture doit être refaite en ce compris la zinguerie, le processus de délitement des tuiles ne pouvant être arrêté ou réparé dès lors qu'il est entamé, étant par ailleurs rappelé que les tuiles plates ne peuvent être posées que sur des pentes à forte inclinaison ;
' la partie supérieure de la pente de toiture de la façade nord-est et l'ensemble de la pente de toiture de la façade sud-ouest pourront être changées de manière identique en tuiles plates traditionnelles régionales, conformément aux préconisations du fabricant et aux DTU 40.23 & 40.21 applicables pour les tuiles à emboîtement, tandis que la partie inférieure de la pente de toiture de la façade nord-est ne pourra supporter qu'une couverture compatible avec 41,5 % de pente, étant rappelé que les choix des tuiles se font par rapport à des exigences à la fois techniques et esthétiques ;
' selon un devis d'entreprise spécialisée SARL RUFFAUT du 29 novembre 2020, le coût de réfection de la toiture tenant compte des contraintes qui précèdent peut être chiffré à la somme totale de 25.311,22 € TTC, outre une réserve de chantier de l'ordre de 2 % à 500,00 €, soit la somme totale générale de 25.811,22 € TTC.
Il résulte des dispositions de l'article 1792 du Code civil que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » et notamment des précisions apportées par les dispositions de l'article 1792-1 du Code civil qu'« Est réputé constructeur de l'ouvrage : / Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; / (') ».
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 1792-2 du Code civil que « La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. / Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. ».
Enfin, l'article 1792-4-1 du Code civil dispose que « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. ».
L'application des dispositions des articles 1792 et suivants qui précèdent impose de constater préalablement la réception des travaux constitutifs de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'article 1792-6 alinéa 1er du Code civil, suivant lesquelles « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. ». En application des dispositions législatives qui précèdent, la réception des travaux peut également être tacite, à charge pour la partie qui l'invoque de la démontrer, d'une part par une prise de possession manifeste d'une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage en l'état et d'autre part par le paiement de l'intégralité ou en tout cas de la plus grande partie du prix de l'ouvrage. La prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font ainsi présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir, avec ou sans réserves.
En l'occurrence, il n'est pas contestable que M. [C] et Mme [X] ont pris possession et accepté de manière non équivoque l'ensemble de cet ouvrage tout en acquittant intégralement le prix de construction. La réception tacite des travaux litigieux peut dès lors être constatée et fixée à la date du 16 juillet 2010 de règlement du prix total précité de 27.623,14 € TTC conformément à la facture ayant été délivrée après travaux à cette même date par la SARL [P] ALAIN.
De plus, à compter de la date précitée du 16 juillet 2010 de réception tacite des travaux, M. [C] et Mme [X] ont été dans le délai décennal d'épreuve pour agir à l'encontre de la SCI NAF, venant aux droits et obligations de la SARL [P] ALAIN, eu égard à la date du 1er juillet 2020 d'assignation en référé-expertise ayant donné lieu à l'ordonnance de référé précitée du 26 août 2020 organisant la mesure d'expertise judiciaire. Compte tenu de l'interruption de ce délai décennal d'épreuve au 1er juillet 2020 puis de sa suspension pendant le cours des opérations expertales jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 12 juillet 2021, M. [C] et Mme [X] sont à nouveau dans le délai décennal d'épreuve pour agir à l'encontre de la SCI NAF à la date du 11 juillet 2022 d'assignation au fond.
Enfin, en lecture du rapport d'expertise judiciaire qui précède, il y a effectivement lieu de considérer que les travaux litigieux ont été affectés de malfaçons rendant l'ensemble de l'ouvrage impropre à sa destination d'étanchéité dans la mesure lechoix de tuiles plates non adaptées sur la partie la moins inclinée de la pente de toiture de la façade nord-est du bâtiment a provoqué une accumulation de rétention d'humidité et une prolifération de mousse ayant inexorablement dégradé par délitages et effritements l'ensemble des tuiles de cette partie de la toiture au point de rendre impossible toute opération de nettoyage et de reprise en l'état sur cette même partie de la toiture sans dégradations supplémentaires. L'obturation du système de ventilation sous tuiles desservant l'ensemble de la couverture a étendu ces dégradations, quoique avec moindre intensité sur la partie supérieure de la pente de toiture nord-est et sur l'ensemble de la pente de toiture sud-ouest. Ainsi que cela est précédemment résumé et plus amplement détaillé, ces malfaçons par non-respect des règles de l'art usuelles en la matière et des DTU spécifiquement applicables nécessitent désormais la reprise de l'ensemble de la toiture, d'autant que les dégradations sont très évolutives et menacent la pérennité de la charpente et de la structure même de la maison.
Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de réparation formée par M. [C] et Mme [X] à l'encontre de la SCI NAF au visa des articles 1792 et suivants du Code civil. Par voie de conséquence, ce même jugement sera infirmé en toutes ses autres dispositions.
En ce qui concerne le coût des travaux de reprise, M. [C] et Mme [X] communiquent un devis d'entreprise spécialisée MAÇONNERIE-CHARPENTE-COUVERTURE / LAHAIX THIERRY d'un montant total de 34.671,34 € TTC qui est daté, non pas du 20 mars 2022 comme ils l'affirment dans leurs écritures mais du 16 novembre 2020. Ce coût de travaux de reprise sera en conséquence fixé conformément au rapport d'expertise judiciaire du 12 juillet 2021 qui constitue l'estimation la plus récente en la matière, soit à la somme totale précitée de 25.811,22 € TTC.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [C] et Mme [X] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de ces instances de premier degré, d'assistance à expertise judiciaire et d'appel et qu'il convient d'arbitrer à la somme totale de 6.240,00 € TTC.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et de manière réputée contradictoire,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-22/00706 rendu le 5 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Cusset.
Statuant de nouveau.
JUGE que les travaux susmentionnés ont donné lieu à une réception tacite le 16 juillet 2010.
JUGE que la SARL [P] ALAIN, à laquelle est aujourd'hui substituée la SCI NAF, est responsable de la survenance et des conséquences dommageables de l'ensemble des désordres de construction susmentionnés, par application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil.
CONDAMNE en conséquence la SCI NAF à payer au profit de M. [M] [C] et Mme [Y] [X] :
' la somme de 25.811,22 € TTC en réparation de leur préjudice de reprise de travaux ;
' une indemnité de 6.240,00 € TTC, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties appelantes.
CONDAMNE en outre la SCI NAF aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées.
Le greffier Le président