Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 MARS 2024
N° RG 22/01480 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCBB
[P] [S]
C/ Société ACTUAL COMPETENCES
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 05 Juillet 2022, RG F 22/00008
APPELANT :
Monsieur [P] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMEE :
Société ACTUAL COMPETENCES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 23 Janvier 2024, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions
Dans le cadre d'une reconversion professionnelle, M. [P] [S] a suivi un contrat de développement professionnel intérimaire (CDPI) auprès de l'entreprise de travail temporaire Actual compétence dès le 10 février 2021 avec laquelle il devait passer des formations.
Le salarié s'est plaint de ne pas avoir pu passer lesdites formation et a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy en date le 11 janvier 2022 aux fins de voir la société condamnée pour défaut d'exécution du contrat de travail et perte de chance, et obtenir les indemnisations afférentes.
Par jugement du 7 juin 2022, le conseil des prud'hommes d'Annecy, a :
Dit et jugé que la SNC Actual Competences a proposé la formation convoitée à M. [P] [S],
Dit et jugé que M. [P] [S] n'a pas eu de perte de chance,
Débouté M. [P] [S] de l'ensemble de ses demandes,
Condamné M. [P] [S] à payer à la SNC Actual Competences la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens sont à la charge de M. [P] [S]
La décision a été notifiée aux parties le 5 juillet 2022 et M. [P] [S] en a interjeté appel le 3 août 2022.
Par conclusions du 31 octobre 2022, M. [P] [S] demande à la cour d'appel de :
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Annecy le 5 juillet 2022 en ce qu'il a :
Dit et jugé que la SNC Actual Competences a proposé la formation convoitée à M. [P] [S],
Dit et jugé que M. [P] [S] n'a pas eu de perte de chance,
Débouté M. [P] [S] de l'ensemble de ses demandes,
Condamné M. [P] [S] à payer à la SNC Actual Competences la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens sont à la charge de M. [P] [S]
Et statuant à nouveau,
Condamner la société Actual Competences à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance d'avoir pu obtenir la formation convoitée
Débouter la société Actual Competences de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions
Condamner la société Actual Competences à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ainsi qu'aux entiers dépens
Par conclusions en réponse du 30 janvier 2023, la SNC Actual Compétence demande à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement rendu entre les parties par le Conseil de Prud'hommes d'Annecy en date du 5 juillet 2022
Y ajoutant,
Condamner M. [P] [S] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner le même aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2023.
Par message RPVA du 19 janvier 2024, les parties ont été avisés de l'intention de la cour d'appel de soulever d'office la question de la recevabilité de l'appel au regard des dispositions des articles R1462-1 et D1462-3 du code du travail, et ont été invités, s'ils ne souhaitaient pas se déplacer à l'audience, à communiquer une note en délibéré sur ce point.
Par note transmises par RPVA en date du 22 janvier 2024 :
- M. [P] [S] a sollicité que la SNC Actual Competences soit déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celle-ci n'ayant soulevé aucune irrecevabilité aux termes de ses conclusions d'intimée,
- la SNC Actual Competences a indiqué que l'appel était irrecevable, et a maintenu sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 23 janvier 2024, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
Motifs de la décision
Il résulte des dispositions des articles R1462-1 et D1462-3 du code du travail que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence de 5000 euros.
Ces dispositions sont applicables aux instances introduites devant le conseil de prud'hommes à compter du 1er septembre 2020, ce qui est le cas en l'espèce.
M. [P] [S] n'a formé en première instance qu'une demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance à hauteur de 5000 euros, de sorte que le conseil de prud'hommes statuait en dernier ressort, ainsi qu'il l'a justement mentionné au sein de son dispositif.
Dès lors, l'appel formé par M. [P] [S] est irrecevable.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SNC Actual Competences les frais irrépétibles exposés par elle dans le cadre de cette procédure d'appel jugée irrecevable. M. [P] [S] sera donc condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [S] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable l'appel diligenté par M. [P] [S],
Condamne M. [P] [S] aux dépens d'appel,
Condamne M. [P] [S] à verser à la SNC Actual Compétence la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 26 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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