Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Expropriations
N° RG 23/00025
N° Portalis 352J-W-B7H-C3D57
[1]MINUTE N°
[1]
JUGEMENT DE DONNER ACTE
rendu le 11 JANVIER 2024
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ DU GRAND [Localité 10]
Siège social, [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0131
DÉFENDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’[Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Maître Jimmy SERAPIONIAN de la SELEURL CHR-AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0205
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS
exerçant les fonctions de commissaire du gouvernement,
Non représenté
Copies exécutoires et certifiées conformes à
Copie simple à :
Délivrées le :
Décision du 11 janvier 2024
22ème Chambre - Chambre des expropriations
N° RG 23/00025 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3D57
OPÉRATION :SGP (L17)
Parcelles AH n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4]- [Adresse 7]
[Localité 12]
Clément DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de PARIS, Juge de l’expropriation, assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière désignés conformément aux articles L.211-1 et R.211-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Après débats à l’audience publique du 12 décembre 2023 au cours desquels ont été entendus les parties ou leurs représentants dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 ;
* * * * *
OBJET DE LA DEMANDE ET PRÉTENITONS DES PARTIES
Par mémoire de donner acte visé au greffe le 27 octobre 2023, la SOCIÉTÉ DU GRAND [Localité 10] (SGP) ayant pour conseil la SELARL LE SOURD DESFORGES a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris de donner acte de l’accord intervenu et voir fixer l’indemnité due à l’Office public de l’Habitat d’[Localité 8] ,au titre l’expropriation en tréfonds des parcelles section AH n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées [Adresse 7] à [Localité 11], à raison d’une indemnité principale se décomposant comms suit:
-pour la parcelle AH [Cadastre 3] :● indemnité principale ..............2079,14 euros
● indemnité de remploi............... 409,83 euros
soit 2458,97 euros arrondi à 2459 euros en NR tous chefs de préjudices confondus;
-pour la parcelle AH [Cadastre 4]: ● indemnité principale .............294,84 euros
● indemnité de remploi .............58,97 euros
soit 353,81 euros arrondi à 354 euros en NR tous chefs de préjudices confondus .
Par ordonnance en date du 21 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 décembre 2023.
Le commissaire du Gouvernement n’a pas conclu sur le donner acte.
Par courrier de son conseil visé à l’audience le 12 décembre 2023 OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’[Localité 8] s’en est rapporté à justice.
Décision du 11 janvier 2024
22ème Chambre - Chambre des expropriations
N° RG 23/00025 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3D57
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article R 311-20 al 4 du code de l’expropriation (R 13-31 alinéa 3 dans la codification en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014) ,«le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l’expropriant et l’exproprié » un tel donné acte exigeant cependant que l’accord soit parfait entre les parties.
Tel est bien le cas en l’espèce, le mémoire de donner acte de la SOCIÉTÉ DU GRAND [Localité 10] et le courrier remis à l’audience par la partie demanderesse dans lequel elle s’en rapporte à la justice, confèrant à l’accord un caractère parfait.
Il y a lieu en conséquence de donner acte de l’accord ainsi intervenu entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’article R 311-20 alinéa 4 du code de l'expropriation ;
DONNE ACTE de l’accord intervenu entre les parties dans les termes exprimés :
- dans le mémoire de donner acte, visé par le greffe le 27 octobre 2023
joint au présent jugement ;
FIXE à la somme de deux mille quatre cent cinquante neuf euros (2459 euros) pour la parcelle AH[Cadastre 3], et à la somme de trois cent cinquante quatre euros (354 euros) pour la parcelle AH[Cadastre 4] toutes causes de préjudices confondues, les indemnités à revenir à l’Office public de l’Habitat d’[Localité 8] pour la dépossession en tréfonds des parcelles sise :
[Adresse 5] à [Localité 11]
Cadastrées sections AH[Cadastre 3] et AH [Cadastre 4]
Contenance cadastrale : 2747 m² (AH[Cadastre 3]) et 455 m² (AH[Cadastre 4])
Emprise en tréfonds de 417 m² (AH[Cadastre 3]) et 60 m² (AH[Cadastre 4])
profondeur de l’emprise : 20 m²
RAPPELLE que l’intégralité des dépens sera de droit supportés par l’autorité expropriante en application des dispositions de l’article L.312-1 du code de l’expropriation.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Paris , le 11 janvier 2024
LAGREFFIERELE JUGE DE L’EXPROPRIATION
Fabienne CLODINE-FLORENT Clément DELSOL
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