Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 JANVIER 2026
N° RG 25/02932 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3H7H
N° de minute :
S.A.R.L. DCM MACHADO,
S.A. COMPAGNIE MAAF ASSURANCES
c/
Société VHV ASSURANCE FRANCE,
S.A.R.L. BEST RENOV
DEMANDERESSES
S.A.R.L. DCM MACHADO
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.A. COMPAGNIE MAAF ASSURANCES
[Adresse 10]
[Localité 7]
Toutes deux représentées par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
DEFENDERESSES
Société VHV ASSURANCE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
S.A.R.L. BEST RENOV
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Jean-Baptiste TAVANT, juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 décembre 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 19 janvier 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a, sur la demande de Madame [M], désigné Monsieur [K] [V] en qualité d’expert pour apprécier la réalité et l’importance des désordres affectant les appartements de Madame [M] et de Madame [I], sis [Adresse 2] à SEVRES
Par assignation délivrée le 6 novembre 2025, les sociétés MAAF ASSURANCES et DCM MACHADO demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes aux sociétés BEST RENOV et VHV ASSURANCE FRANCE.
Par conclusions notifiées par le biais du RPVA le 12 décembre 2025, la société VHV ASSURANCES FRANCE a formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, les demanderesses font valoir que la société DCM MACHADO a été missionnée par Madame [O] afin de réaliser des travaux de rénovation au sein de son appartement qui ont débuté le 7 juin 2024, une partie des travaux ayant été sous-traités à l’entreprise BEST RENOV, elle-même assurée auprès de la société VHV ASSURANCE FRANCE (facture de BEST RENOV – pièce 2 ; Attestation d’assurance de VHV ASSURANCE France – pièce 3).
Par conséquent, les demanderesses justifient d’un motif légitime de rendre commune aux sociétés BEST RENOV et VHV ASSURANCE FRANCE lesopérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes aux sociétés BEST RENOV et VHV ASSURANCE FRANCE les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance du 19 janvier 2026 ayant désigné [K] [V] en qualité d’expert ;
FIXONS à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les sociétés MAAF ASSURANCES et DCM MACHADO entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 12] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux sociétés BEST RENOV et VHV ASSURANCE FRANCE sera caduque et privée de tout effet ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 11], le 19 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Jean-Baptiste TAVANT,juge
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