Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 87/2023 - N° RG 23/00173 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TUQ6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel de la Cimade reçu le 30 Mars 2023 à 11 heures 02 pour :
M. [C] [V]
né le 08 Octobre 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Marine LE BOURHIS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 29 Mars 2023 à 16 heures 55 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 29 mars 2023 à 11 heures 44 ;
En l'absence de représentant du préfet de la Sarthe, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 mars 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de M. [C] [V], assisté de Me Marine LE BOURHIS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 31 Mars 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 31 mars 2023 à 15 heures, avons statué comme suit :
M. [C] [V] a été placé à sa levée d'écrou en rétention administrative le 27 mars 2023 sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire en date du 13 juin 2022.
Par ordonnance du 29 mars 2023, statuant sur requête de M. [C] [V] et du préfet de la SARTHE reçue au greffe le 28 mars 2023 à 15 heures 51, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a :
- rejeté les exceptions de nullité soulevées et le recours,
- et ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 29 mars 2023 à 11 heures 44.
Par déclaration reçue de La CIMADE au greffe de la cour le 30 mars 2023 à 11 heures 02, M. [C] [V] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 29 mars 2023 à 17 heures 25.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté :
- l'irrégularité du placement et le défaut d'examen de sa situation par la préfecture qui n'a pas tenu compte de son hébergement chez sa compagne qui attend un enfant de lui ;
- une notification irrégulière au visa de l'article L.744-4 du Ceseda du placement au motif que les documents ne lui ont pas été relus alors qu'il ne lit pas bien le français même s'il le parle ;
- l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie en raison des tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie qui ne délivrerait plus de laissez passer.
Le préfet ne comparait pas ni n'a transmis ses observations.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 30 mars 2023 mis à disposition des parties, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
A l'audience, M. [C] [V] assisté par son avocat Me [N] maintient les termes de son mémoire d'appel. Il sollicite la condamnation du préfet es-qualités à régler à son avocat la somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
SUR QUOI,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation et les garanties de représentation
L'article L741-1 du CESEDA énonce que : «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'».
Ce dernier texte précise : «'Le risque mentionné au 3° de l'article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière,
dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L.721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L.743-15 et L. 751-5'».
Enfin, l'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : «À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise»
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur ce moyen en relevant que le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation dès lors qu'il existe un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement en ce que M. [C] [V] démuni de document d'identité ni passeport valide, utilisant plusieurs identités, n'a pas respecté une précédente assignation à résidence selon procès-verbal de carence du 26 juillet 2022, et a indiqué en audition du 13 juin 2022 vouloir rester sur le territoire, peu importe qu'il ait une solution d'hébergement chez sa compagne attendant un bébé et auprès de laquelle il souhaite rester.
Son placement est l'unique moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement qu'une assignation à résidence est insuffisante à pallier.
Le moyen sera rejeté.
Sur la notification de ses droits lors du placement :
Aux termes de l'article L 744-4 du Ceseda :
'l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix'.
Il ressort de la procédure que M. [C] [V] qui n'a pas demandé d'interprète en langue arabe a signé sans réserve les documents concernant la notification le 27 mars 2023 de 11 heures 44 à 12 heures 10 avec copie remise, tout comme il avait signé la notification de l'arrêté portant assignation à résidence du 16 juin 2022 après lecture faite par lui même.
La procédure étant régulière, le moyen sera rejeté.
Sur les perspectives d'éloignement :
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, la directive dite 'retour' du 16 décembre 2008 (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL) dispose en son article 15 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Il appartient par ailleurs au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
L'affirmation selon laquelle l'Algérie aurait suspendu les auditions consulaires et les délivrances des laissez passer n'est qu'une allégation sans justification aucune pour le cas d'espèce, les décisions judiciaires invoquées de [Localité 1] ou [Localité 3] de février 2023 s'opposant à une analyse in concreto de la situation du retenu, étant observé que :
- les frontières vers l'Algérie ne sont pas fermées selon la consultation du site France Diplomatie confirmant l'existence de vols commerciaux vers l'Algérie,
- l'Algérie demeure tenue de rapatrier ses ressortissants et devant mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement,
- la préfecture a fait diligences et reste dans l'attente de la réponse dont on ne peut rien supposer au stade de la première prolongation,
- l'intéressé est mal venu à invoquer ce moyen alors qu'il ne s'est pas rendu au rendez-vous consulaire de l'Algérie en janvier 2023, ainsi qu'il le reconnait.
Le moyen sera rejeté.
La confirmation de la décision s'impose ainsi que le rejet de la demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 29 mars 2023,
Rejetons la demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 31 mars 2023 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [C] [V], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général,
Le Greffier,
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