Texte intégral
N° RG 22/02023 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDLM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU HAVRE du 24 Septembre 2018
APPELANTE :
Madame [H] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline LECLERCQ de l'AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Marine BODIN, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
CARSAT - CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL NORMANDIE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [E] [Z] munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] [L], née le 30 juin 1951, dont le conjoint est décédé le 31 juillet 2007, percevait une pension de réversion depuis le 1er août 2007, versée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse).
Elle avait déclaré des salaires d'assistance maternelle en mai, juin et juillet 2007 et a repris son activité en 2009.
Le 6 avril 2011, elle a déposé une demande de retraite personnelle et un questionnaire de ressources sur trois mois, permettant l'examen des droits à retraite de réversion lui a été remis.
Par décision du 20 août 2011, la caisse a fixé le montant de la retraite personnelle à compter du 1er juillet 2011, modifié le montant de la retraite de réversion pour juillet et suspendu celle-ci à compter du 1er août 2011.
Mme [L] a saisi le défendeur des droits qui, le 22 juillet 2014, a confirmé que ses droits à retraite personnelle de base étaient liquidés depuis le 1er juillet 2011 suivant décision de la caisse du 20 août 2011 et que sa pension de réversion avait été suspendue en raison des ressources perçues au titre de la retraite personnelle de base et des salaires perçus.
Elle a écrit au directeur de la caisse le 7 août 2014 et, le 19 février 2015, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté sa contestation de la décision du 20 août 2011. Le 1er juin 2015, Mme [L] a adressé une demande indemnitaire qui a été refusée le 29 juillet 2015.
Elle a saisi le tribunal administratif de Rouen, le 1er septembre 2015, d'une demande d'inopposabilité de la notification de retraite du 20 août 2011 et, à titre subsidiaire, d'une indemnisation de la compensation de la perte de la pension de réversion du fait d'une absence d'information. Par jugement du 17 octobre 2017, le tribunal administratif a rejeté les demandes comme étant présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Mme [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, le 16 avril 2016, d'une demande tendant à constater l'inopposabilité de la notification de sa retraite du 20 août 2011 et à voir reconnaître la responsabilité de la caisse pour défaut d'information.
Par jugement du 24 septembre 2018, le tribunal a rejeté le recours.
Mme [L] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 18 mai 2022, la cour d'appel a déclaré l'appel caduc et a condamné Mme [L] aux dépens.
Par arrêt du 22 juin 2022, la cour a rapporté la déclaration de caducité et a dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 2 novembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 22 décembre 2021, soutenues oralement à l'audience, Mme [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- condamner la caisse à lui payer les sommes de :
167'448,22 euros en réparation de son préjudice financier résultant du manquement de la caisse à son obligation d'information,
5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions remises le 17 décembre 2021, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- déclarer le recours irrecevable,
- subsidiairement, confirmer le jugement,
- rejeter toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours
La caisse invoque le non-respect des délais des articles R. 142- 1 et R 142- 18 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que l'appelante n'a jamais saisi directement la commission de recours amiable d'une contestation de la décision du 20 août 2011, alors qu'elle en a bien eu connaissance, puisqu'elle affirme elle-même avoir adressé un courrier le 29 septembre 2011 pour demander des informations quant à la suspension de sa pension de réversion. Selon elle, Mme [L] avait jusqu'au 29 décembre 2011 pour contester la décision de rejet implicite de l ''éventuelle' commission dont il n'est pas justifié qu'elle ait été saisie. Elle indique que l'intéressée n'a jamais saisi le tribunal à la suite de ce courrier du 29 septembre ; que le 7 août 2014 ce n'est pas la commission de recours amiable qui a été saisie mais le directeur de la caisse et que si la commission s'est finalement saisie de son dossier en 2014, c'est uniquement par mesure de bienveillance à son égard ; que malgré la notification des voies et délais de recours dans la décision de la commission du 19 février 2015, Mme [L] n'a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale que le 18 avril 2016.
L'appelante réplique qu'elle n'a pas reçu notification de la décision du 20 août 2011 et qu'elle a constaté la suspension de sa pension de réversion par la simple consultation de son relevé de compte bancaire. Elle en déduit que la caisse ne peut lui opposer le délai de forclusion de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, celui-ci n'ayant pas commencé à courir en l'absence de notification de la décision contestée. Elle fait en outre observer que la commission de recours amiable s'est 'auto saisie' dans le cadre d'une demande d'information non contentieuse, ce dont il résulte qu'aucun délai n'a couru à partir de cette décision.
Sur ce :
Ainsi que l'a relevé le tribunal, la caisse ne justifie pas de la notification de sa décision du 20 août 2011. Dès lors le délai de deux mois dans lequel la commission de recours amiable devait être saisie en application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la décision, n'a pu commencer à courir.
S'agissant de la saisine du tribunal dans le délai de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la décision de la commission de recours amiable, il n'est pas contesté que Mme [L] a eu connaissance de cette décision, dont elle produit son propre exemplaire. Sa demande d'indemnisation adressée à la caisse le 1er juin 2015, par l'intermédiaire de son avocat, qui vise à obtenir la réparation de la perte de sa pension de réversion, manifeste sa connaissance, au plus tard à cette date, de la décision de la commission de recours amiable rejetant sa contestation de la décision du 20 août 2011 suspendant les droits à cette pension.
Or, ce n'est que le 18 avril 2016 qu'elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande d'inopposabilité de cette décision. Il est indifférent à cet égard que la commission de recours amiable se soit saisie elle-même à la suite du courrier de l'appelante adressée au directeur de la caisse le 7 août 2014, de sorte qu'à défaut d'avoir saisi le tribunal dans les deux mois de la notification de la décision de la commission, le recours contre la décision du 20 août 2011 était irrecevable
En cause d'appel, Mme [L] ne formule plus de moyens à l'encontre de cette décision mais maintient ses demandes de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier et au titre de son préjudice moral. Or, la demande de réparation de son préjudice financier vise à obtenir la compensation financière de la perte de sa pension de réversion et en conséquence à obtenir, sous couvert d'une demande de dommages et intérêts, la restauration d'un droit suspendu en août 2011 et dont la contestation est irrecevable. Il en résulte que si cette demande est recevable car distincte, pour autant Mme [L] doit en être déboutée.
La demande de réparation de son préjudice moral qui, ne devant pas faire l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable et ne visant pas à obtenir le même avantage, est recevable.
2. Sur le préjudice moral
Il résulte, selon Mme [L], de l'absence de réponse de la caisse à ses questions durant une longue période, la laissant dans une incertitude angoissante sur sa situation financière à venir ; du fait qu'elle a été contrainte de vivre pendant une longue période avec une somme inférieure à 700 euros par mois en raison de la perte de sa pension de réversion ; de la crainte de devoir rembourser un indu à la suite des affirmations de la conseillère retraite, la contraignant à travailler pendant plusieurs années et de l'affirmation vexatoire de la caisse concernant le fait que son rôle n'est pas de la conseiller dans une logique d'optimisation de ses droits personnels, alors qu'il ne s'agissait pour elle que de pouvoir vivre décemment de sa retraite après avoir travaillé toute sa vie.
La caisse conteste les allégations concernant sa conseillère retraite, reconnaissant qu'au mieux il a pu être dit à Mme [L] qu'elle pouvait cumuler sa retraite personnelle et son activité d'assistante maternelle. Elle soutient que lorsque celle-ci s'est manifestée le 6 avril 2011, le conseiller a pu constater que ses revenus avaient évolué à la hausse depuis 2009, sans qu'elle n'en ait informé la caisse en temps utile et considère que les différentes interventions de l'appelante n'avaient pas nécessairement pour objet de solliciter des informations quant à l'incidence de sa poursuite d'activité sur ses droits à pension de réversion. Elle ajoute qu'en 2011, elle n'était pas en possession de l'information selon laquelle l'appelante avait également l'intention de solliciter la liquidation de ses droits à retraite auprès de la caisse de retraite complémentaire au 1er juillet, de sorte qu'elle ne pouvait anticiper et savoir le montant qui lui serait alloué au titre de cette pension complémentaire pour l'informer de l'incidence de ses pensions de retraite sur ses droits à pension de réversion.
Sur ce :
L'obligation d'information pesant sur les caisses en application de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
Dans son courrier du 29 juillet 2015, en réponse à la demande indemnitaire de l'avocat de l'appelante, la caisse indique : « sur un imprimé réceptionné le 28 octobre 2010, Madame [H] [L] exprimait la préoccupation de connaître l'incidence sur le droit à pension de réversion d'une continuité d'activité professionnelle. Elle indiquait vouloir prendre sa retraite ' sans perte de ressources'. Force est de constater que sa demande d'information ne fut manifestement pas suivie d'effet par courrier écrit. »
L'existence d'une demande précise formulée par l'appelante en octobre 2010 est en conséquence établie, de même que l'absence de réponse de la caisse. En revanche, le compte rendu informatique succinct du rendez-vous du 3 mars 2011, qui évoque une régularisation en cours et une révision de la pension de réversion à faire en raison de la reprise d'activité en 2009 qui n'avait pas été déclarée, ne suffit pas à démontrer que la conseillère retraite aurait enjoint à Mme [L] de continuer son activité professionnelle et lui aurait dit qu'elle aurait un indu de 24'000 euros à rembourser.
Ainsi son préjudice moral, résultant de l'absence de réponse à une demande légitime d'information, qui ne lui a pas permis d'être éclairée avant de prendre sa décision concernant sa retraite et sa poursuite d'activité, sera réparé par l'octroi d'une somme de 3 000 euros.
3. Sur les frais du procès
Au regard de la solution du litige, il convient de condamner la caisse aux dépens et à payer à Mme [L] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Déclare recevable les demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier et pour préjudice moral ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre le 24 septembre 2018, sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie à payer à Mme [H] [L] les sommes de :
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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