Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 09 DECEMBRE 2022
N° 2022/1348
Rôle N° RG 22/01348 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOIP
Copie conforme
délivrée le 09 Décembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2022 à 11h46.
APPELANT
Monsieur [K] [Y]
né le 30 Août 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par M. [R] [Z]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Décembre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022 à 12h30,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté d'expulsion pris le 31 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifié le 4 novembre 2022 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 novembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 07 novembre 2022 à 10h16 ;
Vu l'ordonnance du 07 décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [K] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 07 décembre 2022 par Monsieur [K] [Y] ;
Monsieur [K] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je demande une assignation à résidence. J'ai passé 14 mois en prison et direct, au centre de rétention. C'est trop dur pour moi. Je suis père de deux petits enfants mineurs. Je suis très attaché à eux. Mon rêve à moi, c'est au moins de passer le nouvel an avec eux. Je ne me sens pas bien. Je n'ai pas de passeport ; ça fait 10 ans que je suis là. J'ai deux garçons qui sont scolarisés ici. J'ai une attestation d'hébergement de ma frangine à [Localité 4]. Quand je sors, je vais chez mon cousin à [Localité 2] puis je vais voir mes enfants à [Localité 4]. Ils sont avec leur mère.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture ne justifie pas avoir réalisé les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [Y] dans les meilleurs délais en s'abstenant d'adresser une relance aux autorités consulaires algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer et de solliciter un nouveau routing. Il sollicite en conséquence la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de M. [Y], l'intéressé désirant loger à [Localité 2] dans un premier temps, pour finir un travail puis aller voir ses enfants à [Localité 3].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que la préfecture a réalisé toutes les diligences utiles à l'éloignement de M. [Y] dans les meilleurs délais, n'ayant reçu le courrier de reconnaissance par l'Algérie de l'intéressé daté d'octobre 2022 que le 9 novembre 2022, date à laquelle elle a sollicité un routing.
Il s'oppose à une assignation à résidence au regard de la multiplicité des adresses déclarées par M. [Y].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [Y] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. La préfecture des Bouches du Rhône ayant été avisée le 9 novembre 2022 de ce que l'intéressé avait été reconnu par les autorités consulaires algériennes le 13 octobre 2022 , un routing a été demandé ce même jour lequel n'a pas été obtenu, celui-ci conditionnant la délivrance d'un laissez-passer par l'Algérie.
L'administration justifie ainsi des diligences effectuées, étant précisé que la préfecture n'est nullement responsable de l'absence de vols ouverts aux personnes retenues. Les conditions d'une seconde prolongation de la rétention sont par ailleurs satisfaites.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si M. [Y] produit une attestation d'hébergement par son cousin à [Localité 2], il indique qu'il ne se maintiendra pas à cette adresse car il souhaite revoir ses enfants demeurant en région parisienne ; il apparaît en outre qu'il a déjà fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire en 2019, 2020 et 2022 qu'il n'a pas exécutées et ses déclarations démontrent qu'il est opposé à son éloignement. Enfin, il ne satisfait pas la condition de remise d'un passeport en cours de validité.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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