Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01803 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDIX
Décision déférée à la cour :
Jugement du 29 juin 2021-Juge de l'exécution de [Localité 5]-RG n° 21/03921
APPELANTE
SAS WING
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Plaidant par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0547
INTIMÉE
SOCIÉTÉ NOTAPIERRE,
société civile de placement immobilier à capital variable dont le siège est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son gérant statutaire, la SOCIÉTÉ UNOFI GESTION D'ACTIFS, société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Nicolas COHEN-STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0301
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 29 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a :
débouté la société Wing de ses demandes en nullité, mainlevée totale, mainlevée partielle de la saisie conservatoire du 7 janvier 2021 et en dommages-intérêts,
condamné la société Wing à payer à la société Notapierre la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Wing aux dépens.
Par déclaration du 23 janvier 2022, la société Wing a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions signifiées le 13 janvier 2023, faisant connaître qu'un accord transactionnel est intervenu entre les parties et a été exécuté, elle demande à la cour de :
prendre acte de son désistement d'appel et d'action « sous réserve de la parfaite réciprocité de la part de la société Notapierre, intimée »,
constater le dessaisissement de la cour.
Par écritures notifiées le 13 janvier 2023, la société Notapierre demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement de la société Wing et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
MOTIFS
Il y a lieu, en application des dispositions 399 à 405 du code de procédure civile, de constater le caractère parfait du désistement d'appel d'action de la société Wing du fait de l'acceptation de ce désistement par la société Notapierre, le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance, enfin de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel et d'action de la Sas Wing ;
Déclare parfait le désistement d'appel et d'action de la Sas Wing ;
Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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