Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 JANVIER 2026
N° RG 25/01983 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2ZFE
N° de minute :
S.D.C. [W] - [Localité 9] [E] représenté par son syndic le Cabinet AVENTIN
c/
[K] [P],
[R] [F] [V]
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de la résidence GALLIENI sise [Adresse 3]) représenté par son syndic le Cabinet AVENTIN
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 192
DEFENDEURS
Madame [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
Monsieur [R] [F] [V]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 décembre 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE,
Mme [K] [P] et Mr [R] [F] [V] sont propriétaires des lots n° 183, 189 et 291 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété.
Notamment, le lot n°183 correspond à un appartement situé au 7ème étage, portant le n°24A.
Arguant que Mme [P] et Mr [F] [V] ont créé une terrasse devant leur lot n° 183, sans autorisation préalable de l’assemblée générale, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [12] sis [Adresse 2] et [Adresse 5] représenté par son syndic, le cabinet AVENTIN, a, par actes de commissaire de justice en date des 11 et 31 juillet 2025, assigné Mme [K] [P] et Mr [R] [F] [V] devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir :
- condamner solidairement Mme [K] [P] et Mr [R] [F] [V] à procéder à la remise en état des parties communes annexées, en l’espèce la terrasse devant le lot 183, notamment en supprimant la pergola, le claustra, les bacs en béton et les arbres, sous astreinte de 100 € pour chacune de l’une d’elle, par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner solidairement Mme [K] [P] et Mr [R] [F] [V] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce inclus les frais de constat de commissaire de justice en date des 25 et 27 mars 2025,
L’affaire étant venue à l’audience du 02 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
Assignés en étude, Mme [K] [P] et Mr [R] [F] [V] n’ont pas comparu.
La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Selon l’article 26 a) de la même loi, les actes d’acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l’article 25 d) sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins deux tiers des voix.
En l’espèce, il ressort de deux constats établis par commissaire de justice les 27 mars 2024 et 25 mars 2025 que les défendeurs ont créé une terrasse devant leur lot en installant une pergola fixée aux façades de l’immeuble, mais également des bacs en béton à l’intérieur desquels ils ont planté des arbres et de la végétation, ainsi que des claustras en pourtour. Il y a été également relevé qu’une échelle avait été installée pour atteindre l’étage supérieur.
D’autre part, le syndicat des copropriétaires justifie avoir notifié à Mme [K] [P] et Mr [R] [F] [V] une mise en demeure en date du 11 avril 2025, aux fins de remise en état des parties communes en retirant leur installation illicite.
L’annexion d’une partie commune par un copropriétaire sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires constitue un trouble manifestement illicite.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande d’injonction du syndicat des copropriétaires.
Celle-ci sera assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard, sur une période limitée de soixante jours, passée un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [P] et Mr [R] [F] [V], parties succombantes, seront solidairement condamnés aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût des constats sus-énoncés
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [12] sis [Adresse 2] et [Adresse 5] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1500 € au bénéfice de ce dernier sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS solidairement Mme [K] [P] et Mr [R] [F] [V], sous astreinte de 100 € par jour de retard, pendant une période de soixante jours, passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, à procéder ou faire procéder à la remise en état de la terrasse devant le lot n°183, en supprimant la pergola, le claustra sur le pourtour, les bacs en béton, les arbres et autres végétations,
CONDAMNONS solidairement Mme [K] [P] et Mr [R] [F] [V] à payer au [Adresse 14] [Adresse 11] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement Mme [K] [P] et Mr [R] [F] [V] aux entiers dépens de l'instance, en ce inclus les constats de commissaire de justice en date des 27 mars 2024 et 25 mars 2025,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 13], le 20 janvier 2026.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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