Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02984 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IELK
EM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
07 juillet 2021
RG :19/00252
[V]
C/
S.E.L.A.R.L. BALLY M.J.
Association CGEA ILE DE FRANCE EST
Grosse délivrée le 06 FEVRIER 2024 à :
- Me FOUREL-GASSER
- Me MEFFRE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 07 Juillet 2021, N°19/00252
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [M] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. BALLY M.J. Es qualité de « liquidateur Judiciaire » de la « SARL PRESTATION SERVICES NETTOYAGE »[Adresse 1]
[Localité 6]
assignée à personne habilitée
Association CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL SELARLU MG, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [M] [V] a été engagé par la SARL Prestations de Services Nettoyages dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel daté du 23 février 2018, dont l'objet est un « surcroît d'activité lié à une commande supplémentaire d'agent préparateur convoyeur DTS de la part de notre client », pour un horaire mensuel de travail de 60,67 heures.
Suivant un avenant du 20 avril 2018, le contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé jusqu'au 31 octobre 2018 avec un horaire de travail à temps partiel de 104 heures.
Le 30 octobre 2018, le contrat de travail à durée déterminée a été porté jusqu'au 13 décembre 2018, date à laquelle le contrat est arrivé à son terme.
Par requête en date du 11 juin 2019, M. [M] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin d'obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et à temps complet, et la condamnation de la société Prestation de Service Nettoyage à lui verser les indemnités qui en découlent.
Après avoir fait l'objet d'un redressement judiciaire le 09 décembre 2019, la SARL Prestations de Services Nettoyage a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 mars 2020, et la SELARL Bally M.J a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 07 juillet 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [V] en contrat de travail à temps complet sur la période de travail,
- fixé la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Prestation de Service Nettoyage aux sommes de :
* 3 188,15 euros de rappel de salaire,
* 318,81 euros de congés payés y afférents,
- ordonné à la SELARL Bally MJ, liquidateur judiciaire de la société Prestation de Service Nettoyage, de transmettre à M. [V] un bulletin rectificatif sur la période de travail à temps plein ainsi que l'attestation Pôle Emploi rectifiée,
- ordonné à la SELARL Bally MJ, liquidateur judiciaire de la société Prestation de Service Nettoyage de transmettre à la Caisse primaire d'assurance maladie une attestation de salaire pour permettre le calcul des droits de M. [V] sur la période d'arrêt de travail de novembre 2018,
- débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
- déclaré le jugement opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile de France Est, dans les limites définies aux articles L.3253-6 et L3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles L3253-17 et D.3253-5 du même code,
- dit et jugé que l'AGS CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-17, L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du code du travail,
- dit que l'obligation de l'AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- mis hors de cause l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile de France Est pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreintes, ou résultant d'une action en responsabilité,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les éventuels dépens de l'instance sont à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Prestation de Service Nettoyage.
Par acte du 30 juillet 2021, M. [M] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 15 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 12 mai 2023 et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 13 juin 2023 puis à celle du 05 décembre 2023 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 06 décembre 2021, M. [M] [V] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 7 juillet 2021 en ce qu'il l'a débouté de sa demande en requalification du contrat à durée déterminée à contrat à durée indéterminée et l'a débouté des demandes indemnitaires en découlant,
Statuant à nouveau,
- requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée,
- dire et juger que la rupture intervenue le 13 décembre 2018 est dépourvue de cause réelle et sérieuse et fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur aux sommes de : - 2 000 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 1 535,20 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 153,52 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 3 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner les AGS-CGEA délégation Ile de France Est à faire l'avance de cette somme sur représentation d'un relevé de créance par le liquidateur,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
M. [M] [V] soutient que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité d'un surcroît d'activité au sein de l'agence Sixt Avignon, que le renversement de la charge justifie la réformation du jugement entrepris ; les AGS s'engouffrent dans l'erreur de droit commise par les premiers juges en indiquant que le contrat visait expressément ce motif et que le salarié ne démontrait pas que le contrat de travail a été conclu pour un poste relatif à une activité normale et permanente de l'entreprise, ce qui en l'espèce était faux.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Est, reprenant ses conclusions transmises le 18 novembre 2021, demande à la cour de :
- dire et juger l'appel de M. [V] mal fondé,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 7 juillet 2021,
- débouter M. [V] de ses demandes de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet,
- déclarer les demandes de condamnation de M. [V] irrecevables,
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et notamment de ses demandes indemnitaires non justifiées par un préjudice,
- dire et juger qu'elle ne garantit ni les créances au titre des frais irrépétibles ni au titre d'une astreinte,
Subsidiairement,
- ramener à de plus justes proportions les demandes de M. [V],
- débouter M. [V] de ses demandes indemnitaires non justifiées par un préjudice,
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte sur la demande derequalification du contrat à temps partiel à temps complet,
- débouter M. [V] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
En tout état de cause,
- déclarer le jugement opposable à l'AGS CGEA Ile de France Est, dans les limites définies aux
articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles L3253-17 et D 3253-5 du même code,
- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et L 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L 3253-15 du code du travail,
- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- mettre hors de cause le CGEA IDF EST pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte, ou résultant d'une action en responsabilité,
- arrêter le cours des intérêts au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Est fait valoir que :
- M. [M] [V] affirme sans le démontrer que le contrat de travail a été conclu pour un poste relatif à une activité normale et permanente de l'entreprise ; le contrat initial était conforme aux dispositions du code du travail et prévoyait expressément son motif ; M. [M] [V] soutient que la société employait seulement 2 salariés en contrat à durée indéterminée et 7 en contrat à durée déterminée alors qu'au moment de sa liquidation judiciaire, la société comptait 24 salariés,
- l'éventuelle requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel ne peut être ordonnée ipso facto pour un temps complet ; M. [M] [V] ne conteste pas le fait que les heures complémentaires qu'il a pu effectuer lui ont été réglées ; aucun élément du dossier ne justifie une requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- pour le cas où la requalification serait ordonnée, les demandes indemnitaires de M. [M] [V] doivent être rejetées ; le salarié avait moins d'un an d'ancienneté au moment de la rupture de la relation contractuelle, de sorte que M. [M] [V] ne peut se voir allouer deux mois de salaire brut à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard du code du travail ; M. [M] [V] ne justifie pas de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect des règles de sécurité, la demande indemnitaire étant chiffrée de façon forfaitaire et sans aucun rapport avec un préjudice tant sur le principe que sur le quantum alors que la preuve du préjudice et de son estimation repose sur le demandeur.
La SELARL Bally M.J ès qualité de mandataire liquidateur de la société Prestations de Services Nettoyage n'a pas constitué avocat ni conclu.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur la demande de requalification du CDD à temps partiel en CDD à temps complet :
Par de justes motifs que la cour d'appel adopte, les premiers juges ont requalifié le CDD à temps partiel conclu le entre M. [M] [V] et la SARL Prestations Services Nettoyage en CDD à temps complet en application des articles L3123-6 et L3123-11 du code du travail, et au vu des pièces produites par le demandeur, l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France Est ne versant, en procédure d'appel, aucun élément de nature à remettre en cause sérieusement les éléments ainsi produits et la motivation retenue par le conseil de prud'hommes selon laquelle le salarié 'a dû se tenir à la disposition de son employeur car ni le contrat de travail initial ni les avenants ne contiennent la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, et que le contrat disposait d'une clause d'exclusivité ne lui permettant pas d'occuper un deuxième emploi'.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point et sur l'allocation de la somme de 3 188,15 euros à titre de rappel de salaires outre celle de 318,81 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférente.
Sur la demande de requalification du CDD en CDI :
Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figure, notamment l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
L'article L1245-1 du code du travail dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
L'article L1245-2 du même code énonce que lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.
Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité à la charge de l'employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contat de travail à durée indéterminée.
Le fait que plusieurs personnes en CDI'effectuent la même tâche que le salarié recruté en CDD pour accroissement de l'activité ne suffit pas à démontrer le caractère permanent de ladite activité.
La possibilité donnée à l'employeur de conclure un CDD pour accroissement temporaire d'activité de l'entreprise n'implique pas pour lui l'obligation d'affecter le salarié à des tâches directement liées à ce surcroît d'activité.
Il est constant que l'accroissement temporaire d'activité correspond à l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise, réclamant des moyens supérieurs à ceux dont dispose habituellement l'entreprise. Cet accroissement n'a pas à présenter un caractère exceptionnel, et peut résulter de variations cycliques de production.
L'article L1234-1 du même code stipule que lorsque le licenciement n'est pas fondé par une faute grave, le salairié a droit :
1° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six moi , à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de traail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession,
2° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une conditIon d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif d'accroissement temporaire de l'activité énoncé dans le contrat à durée déterminée.
L'article L1235-3 du même code prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale
(en mois de salaire brut)
Indemnité maximale
(en mois de salaire brut)
O
sans objet
1
En l'espèce, M. [M] [V] a conclu avec la SARL Prestations Services Nettoyage un contrat de travail à durée déterminée le 23 février 2018 qui mentionne que ce dernier a été engagé en qualité de préparateur de convoyeur, pour un surcroît d'activité lié à une commande supplémentaire d'agent préparateur convoyeur DTS de la part d'un client, que suivant avenant du 20 avril 2018, le contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé jusqu'au 31 octobre 2018 pour le même motif et précisant 'période estivale', tout comme l'avenant signé le 30 octobre 2018 qui a porté la durée de la relation contractuelle jusqu'au 13 décembre 2018.
Force est de constater que l'Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Est ne produit aucun élément de nature à justifier du bien fondé du motif retenu par la SARL Prestations Services Nettoyage lors de la conclusion du contrat de travail avec M. [M] [V] et de la signature des deux avenants.
Les premiers juges ont renversé la charge de la preuve en déboutant le salarié de sa demande de requalification au motif qu'il ne démontrait pas que le contrat de travail avait été conclu pour un poste relatif à une activité normale, alors qu'il appartient à l'employeur d'apporter cette preuve.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce sens et de faire droit à la demande de requalification de M. [M] [V].
M. [M] [V] est en droit de solliciter la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de requalification et celle des de 1535,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 153,52 euros d'indemnité de congés payés y afférente, en application des dispositions légales susvisées.
Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'au 31 décembre 2018, M. [M] [V] avait acquis moins d'un an d'ancienneté, de sorte que sa demande d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera limitée à la somme de 1 356 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 07 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a :
- requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [V] en contrat de travail à temps complet sur la période de travail,
- fixé la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Prestation de Service Nettoyage aux sommes de :
* 3 188,15 euros de rappel de salaire,
* 318,81 euros de congés payés y afférent,
- ordonné à la SELARL Bally MJ, liquidateur judiciaire de la société Prestation de Service Nettoyage, de transmettre à M. [V] un bulletin rectificatif sur la période de travail à temps plein ainsi que l'attestation Pôle Emploi rectifiée,
- ordonné à la SELARL Bally MJ, liquidateur judiciaire de la société Prestation de Service Nettoyage de transmettre à la Caisse primaire d'assurance maladie une attestation de salaire pour permettre le calcul des droits de M. [V] sur la période d'arrêt de travail de novembre 2018,
- débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts de 1500 euros pour manquement par l'employeur à son obligation de sécurité,
- déclaré le jugement opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile de France Est, dans les limites définies aux articles L.3253-6 et L3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles L3253-17 et D.3253-5 du même code,
- dit et jugé que l'AGS CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-17, L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du code du travail,
- dit que l'obligation de l'AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- mis hors de cause l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile de France Est pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreintes, ou résultant d'une action en responsabilité,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les éventuels dépens de l'instance sont à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Prestation de Service Nettoyage,
L'infirme pour le surplus,
Requalifie le contrat à durée déterminée conclu entre M. [M] [V] et la SARL Prestations Services Nettoyage en contrat à durée indéterminée,
Juge que la rupture du contrat de travail de M. [M] [V] par la SARL Prestations Services Nettoyage s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de M. [M] [V] au passif de la SARL Prestations Services Nettoyage aux sommes suivantes :
- 2 000 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 1535,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 153,52 euros d'indemnité de congés payés y afférente,
- 1536 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Dit que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous les intérêts de retard et majorations,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Déclare le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France Est dans les limites définies aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles L3253-17 et D 3253-5 du même code,
Dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
Laisse à la charge de la procédure collective les dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,