Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/02573 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MJXM
Association POUR LES PERSONNESEN SITUATION DE HANDICAP
C/
[L]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 14 Mars 2019
RG : 15/01364
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
ASSOCIATION POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP NEUROMOTEUR ET LEUR FAMILLE (ODYNEO) venant aux droits de l'Association Rhône Alpes des Infirmes Moteurs et Cérébraux (ARIMC)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON.
INTIMÉ :
[J] [L]
né en Avril 1976 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Nicolas FANGET de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lola GENET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Septembre 2022
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL-TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 14 mars 2019 ;
Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 10 avril 2018 par l'association pour les personnes en situation de handicap neuromoteur et leur famille (Odyneo) ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 2 avril 2021 par l'association Odyneo ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique par M. [J] [L] le 4 septembre 2020 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 juin 2022 ;
Vu l'article 455 du Code de procédure civile ;
SUR CE :
- Sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés :
Attendu qu'il ressort des bulletins de paie de M. [L] pour les mois de juillet, août et octobre 2013 que l'intéressé a effectivement pris des congés payés durant les 35 jours litigieux et pour lesquels il réclame une indemnité compensatrice de congés payés (soit du 24 juillet au 28 août puis du 22 au 31 octobre) et a par ailleurs été rémunéré durant ces périodes ; qu'il ne peut dès lors réclamer le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, due au salarié dont le contrat est rompu avant qu'il ait pu bénéficier de l'intégralité du congé auquel il avait droit ; que sa demande est par suite rejetée ;
- Sur le rappel de salaire :
Attendu que, si lorsqu'en présence d'un avis d'aptitude du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle à son poste de travail émis par le médecin du travail à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur est tenu, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-8 du Code du travail dans sa rédaction applicable, de reprendre le paiement des rémunérations au salarié, peu important le recours exercé devant l'inspecteur du travail puis le ministre du travail contre la décision du médecin du travail en raison des difficultés ou désaccords qu'elle suscite, c'est à la condition que le salarié se tienne à sa disposition ;
Attendu qu'en l'espèce, il est constant que, bien que déclaré apte sans réserve par le médecin du travail le 23 juillet 2013, M. [L] a refusé de reprendre son poste de travail à l'issue de ses congés payés le 28 août alors même que ses horaires de travail lui avaient été précisés ; que, faute pour l'intéressé de s'être tenu à la disposition de son employeur, ce dernier ne peut prétendre à un rappel de salaire pour les lois de septembre et octobre 2013 ;
Attendu que, s'agissant des mois de janvier et février 2014, la demande de rappel de salaire ne peut davantage prospérer dans la mesure où M. [L] était en arrêt de travail ;
Attendu enfin que, concernant le mois d'avril 2014, M. [L] était absent sans justificatif dès lors que son arrêt de travail se terminait le 30 mars 2014 et qu'il n'a adressé aucun avis de prolongation de son arrêt à son employeur ; que sa réclamation est donc également rejetée ;
- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que,par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont justement considéré que M. [L] n'avait pas été affecté à des tâches ne relevant pas de sa qualification d'animateur 2ème catégorie ; qu'elle ajoute que, ainsi que le mentionne la cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 15 décembre 2020 statuant sur le recours formé contre la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale rejetant la demande de reconnaissance de faute inexcusable, la fiche de poste animateur 2ème catégorie en hébergement fournie par l'association Odyneo prévoyant notamment que cette fonction comporte l'aide à la réalisation des actes essentiels de la vie (toilette, soins au corps, besophysiologiques, habillage et déshabillage, repas, déplacements, communication) n'est pas incompatible avec la fiche de poste produite par M. [L], dont les termes sont plus généraux, et qui précise qu'en tout état de cause la liste des activités n'est pas exhaustive et peut être complétée en fonction de l'évolution du poste ou des besoins spécifiques du service ; que par ailleurs l'inspectrice du travail qui a reçu M. [L] dans le cadre de son enquête diligentée à la suite du recours formé contre l'avis d'inaptitude émis le 23 juillet 2013 n'a fait aucune observation en ce qui concerne la nature des tâches effectuées ; que le grief portant sur l'affectation à des tâches non contractuellement prévues n'est donc pas fondé ;
Attendu qu'il ne peut par ailleurs être reproché à l'association Odyneo de ne pas avoir pris l'initiative d'organiser la visite de reprise qui a eu lieu le 23 juillet 2013, alors même que le salarié, dont l'arrêt de travail expirait le 30 août 2013, a repris son poste de manière anticipée le 17 juillet sur la base d'un certificat de son médecin traitant du 16 juillet - aucun retard ne pouvant donc être reproché à l'employeur - et que la visite de reprise prévue à l'article R. 4624-22 du Code du travail dans sa rédaction applicable pouvait intervenir à la demande du salarié ;
Qu'aucun retard ne peut davantage être reproché à l'association à la fin du mois de mars 2014 compte tenu de la complexité de la situation, M. [L] ayant été déclaré apte le 4 mars 2014 par le médecin du travail et l'avis d'aptitude du 23 juillet 2013 ayant été annulé et remplacé par un avis d'inaptitude par le ministre du travail selon décision du 26 février 2014 notifiée le 31 mars ; que l'association Odyneo a interrogé l'inspection du travail pour savoir quel avis prévalait dès le 1er avril 2014 ;
Que le grief portant sur les refus d'organiser les visites médicales de reprise n'est donc pas constitué ;
Attendu qu'en revanche M. [L] est bien fondé à arguer d'un non-respect des règles en matière de congés payés ;
Qu'en effet l'article D. 3141-5 du Code du travail dans sa rédaction applicable dispose que : 'La période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.' ; qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, les droits à congés reportés ou acquis ont la même nature, de sorte que les règles de fixation de l'ordre des départs en congé annuel s'appliquent aux congés annuels reportés.
Qu'en l'espèce il est constant que l'association Odyneo a entendu contraindre le salarié à prendre, du jour au lendemain et donc sans délai de prévenance, à son retour d'arrêt de travail pour maladie le 23 juillet 2013, ses 27 jours congés payés en retard ; que cette décision constitue une exécution déloyale du contrat de travail, alors même que M. [L] avait manifesté son refus selon courrier recommandé du 31 juillet 2013 ; que le préjudice en résultant pour le salarié est fixé à la somme de 500 euros ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés ;
- Sur le rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement :
Attendu que c'est à bon droit que l'association Odyneo a apprécié l'ancienneté de M. [L] en déduisant les périodes de suspension due contrat de travail non liées à l'accident du travail de l'intéressé - aucune disposition de la convention collective ne prévoyant leur prise en compte ; qu'en revanche, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-7 du Code du travail, l'association aurait dû intégrer la période du 13 décembre 2012 au 23 juillet 2013 correspondant à un arrête de travail consécutif à un accident du travail - la seule circonstance qu'il n'y aurait pas eu maintien de salaire étant sans incidence ; que, pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, il y a donc lieu de se baser sur une ancienneté 4,22 ans ; que, conformément aux dispositions de l'article 17 de la convention collective des établissements pour personnes inadaptées et handicapées, M. [L] aurait dès lors dû percevoir la somme de 4.086,41 euros (1.936,69 euros : 2 x 4,22) ; qu'ayant touché 3.513,96 euros, il lui revient 572,45 euros ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2019, date de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, et que les intérêts seront capitalisés ;
- Sur le licenciement :
Attendu que M. [L] demande la condamnation de l'association Odyneo à lui régler l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du Code du travail dans sa rédaction applicable ; que ce texte sanctionne le non-respect des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ; que la cour se doit dès lors d'examiner en premier lieu la contestation portant sur le reclassement - celle afférente à l'origine de l'inaptitude ne pouvant conduire, si elle est fondée, qu'à l'application de la sanction prévue à l'article L. 1235-3 du Code du travail dans sa version en vigueur ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du Code du travail dans sa rédaction applicable : 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.'et que, selon l'article L. 1226-12 du même Code : ' Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement./ L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. / S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.' ;
Que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Que les offres de reclassement doivent être sérieuses et précises ;
Que c'est à l'employeur qu'il appartient d'établir, par tous moyens, qu'il a fait le nécessaire pour sauvegarder l'emploi du salarié et que sa tentative de reclassement a échoué du fait de l'absence de poste disponible correspondant aux capacités physiques réduites du salarié ;
Attendu qu'en l'espèce, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud'hommes a justement considéré que l'association Odyneo n'avait pas été loyale dans l'exécution de son obligation de reclassement ; que la cour ajoute que l'association ne peut valablement opposer le fait que les postes offerts ne correspondaient pas au profil du salarié, qui n'aurait pas possédé les diplômes et compétences requises pour les exercer, et que le défaut de précision les concernant est donc sans impact, sauf à considérer que les propositions ainsi émises n'étaient pas sérieuses et loyales ; que la cour observe au demeurant qu'il n'est nullement justifié de ce que M. [L] n'aurait pas été à même d'occuper un poste d'aide médico-psychologique ; qu'elle remarque par ailleurs que, si l'association Odyneo verse devant la cour des registres d'entrée et de sortie du personnel, elle ne démontre ni que ces registres émanent de l'ensemble des établissements qui la constituent, ni que les recrutements opérés entre la déclaration d'inaptitude et le licenciement n'auraient pas été adaptés aux compétences et à l'état de santé de M. [L] ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour retient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.1226-15 du Code du travail que, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues à l'article L.1226-10 du même code, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; qu'en cas de refus de la réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L.1226-14 du même code ; qu'en considération de l'ancienneté de M. [L] (4 ans et demi), de sa rémunération mensuelle brute (1.936,69 euros), de son âge (38 ans au moment du licenciement), de sa formation et de sa capacité à retrouver un emploi, de la durée de sa période de recherche d'emploi ou de reconversion professionnelle et des aides dont il a pu bénéficier, son préjudice est évalué à la somme de 23.250 euros correspondant à 12 mois de salaire ; que ce montant produira intérêts à compter du jugement et que les intérêts seront capitalisés ;
- Sur la remise de documents sociaux rectifiés :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il est fait droit à cette réclamation dans les conditions fixées au dispositif ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [J] [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
CONDAMNE l'association Odyneo à payer à M. [J] [L] les sommes de :
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
- 572,45 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2019,
- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,
Dit que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales,
ORDONNE à l'association Odyneo de remettre à M. [J] [L] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt,
Dit qu'à défaut d'exécution volontaire dans le mois de la signification du présent arrêt, elle sera contrainte de s'exécuter sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard et par document, l'astreinte étant limitée à six mois
, délai au-delà duquel il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l'exécution pour qu'il soit de nouveau fait droit,
CONDAMNE l'association Odyneo aux dépens d'appel,
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE