Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2024
N° 2024/
SM/FP-D
Rôle N° RG 20/03477 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFW3V
[H] [T]
C/
Association CIPEN (CLUSTER D'INNOVATION PEDAGOGIQUE ET NUMERIQ UE)
Copie exécutoire délivrée
le :
07 MARS 2024
à :
Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 12 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00259.
APPELANTE
Madame [H] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
S.A.S CIPEN (CLUSTER D'INNOVATION PEDAGOGIQUE ET NUMERIQUE) prise en la personne de son représentant légal en exercice
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Marie-pierre PESENTI, avocat au barreau d'AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée déterminée du 19 décembre 2016 prenant effet le jour même et visant un accroissement temporaire d'activité, l'association Cluster d'innovation pédagogique et numérique (Cipen, l'employeur) a engagé Mme [H] [T] (la salariée) en qualité de chargée de commercialisation taxe d'apprentissage pour une durée de 3,5 mois prenant fin le 31 mars 2017, la durée de travail hebdomadaire étant fixée à 35 heures et le salaire mensuel brut à la somme de 2 082,94 euros outre un 13ème mois calculé au prorata du temps de présence et une prime d'objectif.
Suivant avenant du 31 mars 2017, la date de fin de contrat initialement prévue au 31 mars 2017 a été reportée au 31 mai 2017.
Suivant contrat à durée déterminée du 29 septembre 2017 prenant effet le 1er octobre 2017 et visant un accroissement temporaire d'activité, l'association Cipen a engagé Mme [H] [T] en qualité de chargée de commercialisation taxe d'apprentissage pour une durée de 3 mois prenant fin le 31 décembre 2017, la durée de travail hebdomadaire étant fixée à 35 heures et le salaire mensuel brut à la somme de 2 617,86 euros outre un 13ème mois calculé au prorata du temps de présence et une prime d'objectif.
Suivant avenant du 21 décembre 2017, la date de fin de contrat initialement prévue au 31décembre 2017 a été reportée au 31 janvier 2018.
Les relations contractuelles se sont poursuivies à l'issue de ce second contrat à durée déterminée.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des organismes de formation.
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Suivant jugement du 5 avril 2019, le tribunal de grande instance de Tarascon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard à de l'association Cluster d'innovation pédagogique et numérique et désigné l'Etude Balincourt représentée par Me [M] [N] en qualité de mandataire judiciaire ainsi que la S.E.L.A.R.L. de Saint Rapt & [S] représentée par Me [F] [S] en qualité d'administrateur judiciaire.
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Par courrier daté du 25 juin 2019, Mme [H] [T] a démissionné du poste de chargée de mission de taxe d'apprentissage.
Suivant requête enregistrée au greffe le 16 octobre 2019, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes d'Arles à l'encontre de l'association Cipen, la S.E.L.A.R.L. de Saint Rapt et [S] agissant en qualité de liquidateur judiciaire au redressement judiciaire de l'association CIPEN et l'association CGEA de Marseille pour voir requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à dure indéterminée et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
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Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Tarascon a arrêté le plan de cession de l'association Cipen et a ordonné la cession partielle de l'entreprise, soit l'activité MOPA au groupe EDH et les activités UFA, IRA, PFC et le campus au groupe Someform.
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Suivant jugement du 12 février 2020, le conseil des prud'hommes d'Arles a :
- donné acte à l'UNEDIC AGS CGEA d'Annecy de son intervention volontaire aux lieu et place de l'UNEDIC AGS CGEA de Marseille,
- déclaré l'UNEDIC AGS CGEA de Marseille hors de cause,
- dit que la demande de requalification du contrat de travail de Mme [H] [T] est prescrite,
- condamné la partie défenderesse à payer la prime contractuelle de résultat à Mme [H] [T],
- fixé le montant de la créance de Mme [H] [T] au redressement judiciaire de l'association CIPEN à la somme de 6 897,03 € à titre de prime contractuelle de résultats et celle de 698,70 € à titre d'incidence congés payés,
- condamné l'association CIPEN au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé le montant de la créance de Mme [H] [T] au redressement judiciaire de l'association CIPEN à la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement opposable à l'UNEDIC AGS CGEA d'Annecy,
- dit que la garantie de l'UNEDIC AGS CGEA d'Annecy ne s'exercera qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles et en présence d'une décision exécutoire dans la limite des plafonds fixés par les textes,
- mis la totalité des dépens à la charge de l'association CIPEN.
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La cour est saisie de l'appel formé le 6 mars 2020 par la salariée.
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Suivant ordonnance du 10 décembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a :
- donné acte à l'UNEDIC CGEA AGS d'Annecy de son intervention volontaire aux lieu et place de l'UNEDIC AGS CGEA de Marseille,
- déclaré l'UNEDIC AGS CGEA de Marseille hors de cause,
- débouté l'UNEDIC AGS CGEA de sa demande au titre de la prescription de la demande de requalification,
- fixé la créance de Mme [T] au redressement judiciaire du CIPEN à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon a arrêté le plan de continuation de l'association Cipen.
Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon a constaté que l'exécution du plan de redressement adopté le 11 février 2021 au profit de l'association Cipen est achevée.
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Conformément au procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 19 septembre 2022 et suivant statuts enregistrés au greffe du tribunal de commerce de Tarascon le 26 décembre 2022, l'association Cipen a été transformée en S.A.S. Cipen.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 28 septembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [H] [T] demande à la cour de :
Mettre hors de cause, les anciens organes de la procédure collective ouverte au bénéfice de l'association CIPEN ;
Recevoir l'appel de la concluante comme étant régulier en la forme et juste au fond ;
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Madame [H] [T] de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification de CDD en CDI.
Statuant à nouveau :
VU les dispositions des articles L1242-1, L.1242-12, L.1245-1, L.1245-2, R1245-1 du Code du travail
En l'état de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, condamner la SAS CIPEN au paiement de la somme de 2.504,04 € à titre d'indemnité de requalification ;
Condamner la SAS CIPEN au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
Condamner la SAS CIPEN aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 27 septembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la S.A.S. Cluster d'innovation Pédagogique et Numérique (CIPEN) venant aux droits de l'association Cipen, représentée, la S.E.L.A.R.L. de Saint Rapt & [S] agissant en qualité d'administrateur judiciaire, et la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt prise en la personne de Me [M] [N] agissant en qualité de mandataire judiciaire demandent à la cour de :
A titre liminaire,
- Dire et juger que la SAS CIPEN vient aux droits de l'association CIPEN.
- Mettre hors de cause :
o la S.E.L.A.R.L DE SAINT RAPT & [S], prise en la personne de son représentant légal en exercice, ès qualités d'Administrateur Judiciaire au redressement judiciaire de l'Association CIPEN
o La S.E.L.A.R.L ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Maître [M] [N], ès qualités de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de l'Association CIPEN
- Confirmer la décision rendue le 12 février 2020 par le Conseil de prud'hommes d'ARLES,
A titre principal, vu les articles L122 du code procédure civile et L1471-1 du code du travail,
- Juger prescrite la demande relative à la requalification des CDD en CDI et au paiement de l'indemnité de requalification,
- En conséquence, déclarer Madame [H] [T] irrecevable en ses demandes,
A titre subsidiaire,
- Juger mal fondée la demande de requalification des CDD en CDI et en paiement de l'indemnité de requalification.
- Débouter Madame [H] [T] de sa demande en requalification des CDD en CDI et au paiement de l'indemnité de requalification.
- Débouter Madame [H] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
- La condamner à verser à la SAS CIPEN la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du CPC.
- La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat associé aux offres de droit.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 28 septembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'association Unédic délégation A.G.S. C.G.E.A. d'Annecy, représentée, demande à la cour de :
Constatant que la SAS CIPEN est in bonis
Au principal,
Juger l'UNEDIC AGS CGEA hors de cause et de juger n'y avoir lieu à garantie de l'AGS
A titre infiniment subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de requalification comme étant prescrite
En tout état de cause,
La débouter de sa demande de requalification comme étant infondée,
Juger hors de cause l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'ANNECY, en qualité de gestionnaire de l'AGS, des demandes au titre des frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile), des dépens et de l'astreinte,
Juger l'arrêt à intervenir opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA ès qualités, dans les limites définies aux articles L 3253-8 du Code du Travail et des plafonds prévus aux articles L3253-17 et D 3253-5 du même Code.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 octobre 2023.
Par décision mixte du 14 décembre 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a:
- mis hors de cause la S.E.L.A.R.L. de Saint Rapt & [S] agissant en qualité d'administrateur judiciaire, la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt prise en la personne de Me [M] [N] agissant en qualité de mandataire judiciaire et l'UNEDIC CGEA AGS d'Annecy,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience de conseiller rapporteur du 22 janvier 2024 à 14 heures aux fins de recueillir les observations des parties sur le moyen soulevé d'office tenant à l'irrecevabilité de la demande de prescription présentée par l'employeur au regard de l'ordonnance du conseiller chargé de la mise en état du 10 décembre 2020 et de l'article 794 du code de procédure civile,
- réservé les dépens et autres demandes dans l'attente de la décision au fond.
Les parties ont adressé leurs observations suivant notes en délibéré notifiées le 14 décembre 2023 et le 12 janvier 2024 par le réseau privé virtuel des avocats.
MOTIFS :
1 - Sur la prescription de la demande de requalification :
1.1- Sur la recevabilité:
Mme [T] indique qu'il n'était pas de la compétence du conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable le moyen selon lequel l'action en requalification était prescrite.
En réponse, la S.A.S. Cipen fait valoir que le conseiller de la mise en état a statué au-delà de sa compétence juridictionnelle et que la question de la prescription a été dévolue à la cour dans sa formation de jugement dès lors que ce premier point avait été tranché par les premiers juges.
Elle ajoute que la cour de cassation a explicitement rappelé que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir tranchées par le juge de première instance.
Elle en déduit que l'ordonnance d'incident du 10 décembre 2020 ne peut avoir d'incidence sur la recevabilité de la demande de prescription soulevée par l'employeur puisque la cour, dans sa formation de jugement, reste tenue de purger l'effet dévolutif de l'appel. Elle souligne notamment à cet effet que le conseiller chargé de la mise en état n'a ni confirmé ni infirmé le jugement entrepris de ce chef.
Elle relève par ailleurs que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée dès lors que l'incident a été élevé par l'Unedic A.G.S. C.G.E.A. et non l'employeur et qu'il ne peut dès lors être considéré que la demande a été formée par la même partie.
L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soir la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En application de cette disposition, le principe de l'autorité de la chose jugée est général et absolu et s'attache même aux décisions erronées.
En l'espèce, la cour observe, à l'instar de l'association Cipen, que la prescription de la demande avait été soulevée par les associations Unedic délégation A.G.S. C.G.E.A. d'Annecy et de Marseille et non par l'employeur.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de requalification soulevée par l'employeur est par conséquent recevable.
1.2- Sur le fond:
L'employeur soutient que le conseiller chargé de la mise en état a excédé sa compétence juridictionnelle en statuant sur la question de la prescription qui avait été tranchée par le jugement querellé.
Il observe qu'à la date de la saisine de la juridiction, la prescription biennale était écoulée depuis la conclusion mais également depuis le terme du premier contrat de travail conclu le 19 décembre 2016 ayant pris fin le 31 mai 2017.
Il ajoute que plus de deux années s'étaient écoulées depuis la conclusion du second contrat le 29 septembre 2017 au jour de la saisine de la juridiction et que la date du terme du contrat ne peut être retenue comme point de départ du délai de prescription dès lors que la salariée connaissait parfaitement les faits lui permettant d'exercer son droit dès l'entame de cette seconde relation contractuelle, s'agissant des mêmes faits que ceux présidant à la première relation contractuelle.
En réponse, la salariée relève que l'action en requalification n'est pas fondée sur l'absence d'indication du motif de recours dans le contrat mais sur un motif de recours dont la réalité n'est pas démontrée.
Elle fait valoir qu'elle ne pouvait se convaincre, au jour de la conclusion du contrat, du fait que l'accroissement temporaire d'activité n'était pas avéré.
L'article L.1471-1 du code du travail dispose en son premier alinéa que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En application de cette disposition, si l'action en requalification est fondée sur la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée indiqué sur le contrat, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.
En l'espèce, la demande de requalification présentée par Mme [T] est fondée sur la remise en cause de la réalité du motif du recours stipulé dans les contrats à durée déterminée des 19 décembre 2016 et 29 septembre 2017 -soit l'accroissement temporaire d'activité- et non sur l'absence d'un tel motif.
Eu égard aux dispositions rappelées ci-dessus, le délai de prescription a donc commencé à courir, s'agissant d'une succession de contrats à durée déterminée, à compter du terme du dernier contrat, soit à compter du 31 janvier 2008.
La saisine du conseil des prud'hommes aux fins de requalification étant intervenue le 16 octobre 2019, soit moins de deux années après le terme du dernier contrat à durée déterminée, les demandes de requalification et de paiement d'une indemnité de requalification présentées par la salariée ne sont pas prescrites et seront déclarées recevables.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ce qu'il a retenu la prescription desdites demandes.
2 - Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
La salariée fait valoir que la collecte de la taxe d'apprentissage se répète d'une année sur l'autre, et qu'il importe peu que la pérennité de cette collecte n'ait pas été acquise.
Elle souligne que la collecte intervient chaque année, sur la même période annuelle, sur le site du Cipen, et suivant un mode d'organisation identique.
Elle estime que la démonstration que le motif de recours n'était pas avéré est qu'elle a été titularisée à ses fonctions le 1er février 2018. Elle ajoute avoir travaillé également entre les deux contrats à durée déterminée, du 3 juillet au 4 août 2017, par le biais d'une mission temporaire avec Adecco.
En réponse, l'employeur explique que la mission confiée à la salariée consistait à commercialiser, pendant la campagne de collecte de la taxe d'apprentissage, les services du Cipen auprès d'entreprises pour obtenir le versement de leur taxe entre les mains de l'association, ainsi qu'à remplir les bordereaux de versement de la taxe.
Il soutient que cette activité était nouvelle, spécifique en ce qu'elle ne correspondait pas à l'activité normale de l'association qui développe des actions de formation, et enfin occasionnelle et circonscrite dans le temps.
Il ajoute que la pérennité de cette activité ne pouvait être garantie et souligne à ce propos que la collecte est désormais assumée par l'U.RS.S.A.F. depuis le 1er janvier 2022.
L'article L.1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L.1242-2-2° du code du travail prévoit pour sa part que, sous réserve des dispositions de l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas énumérés, parmi lesquels figure l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Relève ainsi de la notion d'accroissement temporaire d'activité, l'exécution d'une tâche occasionnelle précisément définie et non durable, c'est-à-dire une tâche ponctuelle qui ne relève pas de l'activité principale de l'entreprise mais qui peut se reproduire.
En l'espèce, les contrats à durée déterminée des 19 décembre 2016 et 29 septembre 2017, aux termes desquels Mme [T] a occupé un poste de chargée de mission taxe d'apprentissage, visent un motif lié à l'accroissement temporaire d'activité.
Cette activité de collecte de la taxe d'apprentissage ne relève pas de l'activité principale de l'association dont l'objet est défini aux termes des statuts comme'l'enseignement supérieur des sciences de l'ingénieur, particulièrement dans les domaines de l'instrumentation, de la régulation, l'automatisme et de l'analyse industrielle'.
Si le premier contrat a été conclu pour une durée initiale de 3,5 mois, il a finalement été prorogé pour prendre fin au bout de 5,5 mois, tandis que le second contrat, conclu pour une durée initiale de 3 mois, a finalement pris fin au bout de 4 mois.
La salariée produit par ailleurs un contrat de mission Adecco aux termes duquel elle a été mise à la disposition de l'association Cipen en raison d'un accroissement temporaire d'activité 'renfort d'effectif au service administratif pour palier aux congés d'été' en qualité d'agent de gestion polyvalent affecté à la gestion de la taxe d'apprentissage, soit un poste équivalent à celui qu'elle a occupé en vertu des deux contrats à durée déterminée susvisés, sur la période allant du 3 juillet 2017 au 4 août 2017.
La cour observe que si l'employeur justifie le recours à des contrats à durée déterminée par le fait que cette activité de collecte de la taxe d'apprentissage était circonscrite à une période de 5 mois chaque année, entre la fin de l'année N-1 et le début d'année N, les deux contrats à durée déterminée en cause ne recouvrent pas exactement la même période.
La salariée démontre en outre que cette activité s'est poursuivie pendant l'été 2017, soit au-delà de la période visée par l'employeur dans ses écritures.
Il résulte de ces éléments que cette activité de collecte de la taxe d'apprentissage pour le compte de l'association Cipen s'est exercée sur l'ensemble de l'année 2017, à l'exception des seuls mois de juin, août et septembre.
Il est par ailleurs constant que Mme [T] a continué d'occuper son poste au-delà du terme du second contrat à durée déterminée, soit à compter du 1er février 2018 jusqu'à sa démission intervenue le 25 juin 2019, ce qui démontre son caractère permanent, même si l'activité a ultérieurement été transférée à l'U.R.S.S.A.F.
La cour relève à cet effet que la loi ne pose aucun critère lié à la pérennité de l'activité sur le long terme en l'état des dispositions rappelées ci-dessus.
Au surplus, il ressort de la fiche de renseignement sur la taxe d'apprentissage extraite du site service public et produite par l'employeur lui-même que si l'intégralité de la participation versée par les entreprises était due avant le 1er mars de chaque année, les déclarations sociales nominatives intervenaient tout au long de l'année, soit au plus tard le 5 du mois suivant la période d'emploi rémunérée pour les employeurs d'au moins 50 salariés, et le 15 du mois suivant dans les autres cas.
Ces déclarations devaient donc nécessairement être traitées au fur et à mesure de leur réception pour permettre l'assujettissement des entreprises au 1er mars suivant.
En l'état des éléments versés au débat attestant du caractère permanent de l'activité liée à la gestion et la collecte des taxes d'apprentissages, l'employeur ne démontre donc pas la réalité du motif du recours à des contrats à durée déterminée.
Il convient par conséquent de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée dès l'origine, soit le 19 décembre 2016.
3 - Sur l'indemnité de requalification
Aux termes de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité mise à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
L'indemnité de requalification est unique dans le cas où le juge requalifie une succession de contrats de travail à durée déterminée conclus avec le même salarié en contrat à durée indéterminée.
S'agissant du montant de l'indemnité de requalification, il ne peut être inférieur au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction, étant précisé que le salaire s'entend de tous les éléments de la rémunération perçue par le salarié.
Au cours du dernier mois travaillé en intégralité, soit le mois de mai 2019, Mme [T] a perçu un salaire mensuel brut de 2 504,04 euros.
En conséquence, la cour condamne l'employeur à payer à la salariée la somme de 2 504,04 euros au titre de l'indemnité de requalification.
4 - Sur les autres demandes :
L'employeur, qui succombe, sera condamné au paiement des dépens.
Enfin, il n'est pas équitable de laisser à Mme [T] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; la S.A.S. Cipen sera dès lors condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l'employeur sera débouté de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu la décision mixte du 14 décembre 2023,
INFIRME le jugement querellé en ce qu'il a dit que la demande de requalification du contrat de travail de Mme [H] [T] est prescrite,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de paiement de l'indemnité de requalification,
En conséquence,
DECLARE recevables les demandes de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de paiement de l'indemnité de requalification,
REQUALIFIE en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée conclus entre Mme [H] [T] et la S.A.S. Cipen venant aux droits de l'association Cipen, et ce à compter du 19 décembre 2016,
CONDAMNE la S.A.S. Cipen à payer à Mme [H] [T] la somme brute de 2 504,04 euros au titre de l'indemnité de requalification,
DIT que cette somme est exprimée en brut,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la S.A.S. Cipen au paiement des dépens,
CONDAMNE la S.A.S. Cipen à payer à Mme [H] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la S.A.S. Cipen de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT