Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [G] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Philippe BENSUSSAN
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00379 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZIQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 06 mai 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE “[Adresse 5]” SIS [Adresse 1]/[Adresse 2], dont le siège social est sis Représenté par son syndic la société CADOT BEAUPLET - [Adresse 4]
représenté par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 06 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00379 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZIQ
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [B] est propriétaire du lot n°70 dans l'immeuble sis [Adresse 1]-[Adresse 2], cadastré AE[Cadastre 3], soumis au régime de la copropriété représentant 2/1097ème tantièmes.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, Monsieur [G] [B] a été condamné en référé par ordonnance du 15 octobre 2019 à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 5] la somme de 952,96 euros au titre des charges échues, 2ème trimestre 2019 inclus, 307,92 euros au titre des charges non échues, 4ème trimestre 2019 inclus, 384 euros au titre des frais de recouvrement, outre 1000 euros de dommages et intérêts et 1000 euros de frais irrépétibles.
Faisant valoir de nouveaux impayés, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 5], représenté par son syndic la société CADOT BEAUPLET en exercice, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Monsieur [G] [B], par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
•1706,34 euros au titre des charges de copropriété (4ème trimestre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2022,
•972 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
•2400 euros de dommages et intérêts,
•1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 5] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 mars 2024.
A l'audience, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 5], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assigné à étude de commissaire de justice, Monsieur [G] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
•les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,
•les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l'exigibilité de la créance du syndicat.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande :
•le relevé de matrice cadastrale à jour concernant l'immeuble et relatif au lot 70, indiquant la répartition des tantièmes (2/1097èmes), établissant la qualité de copropriétaire de Monsieur [G] [B],
•la précédente condamnation du 15 octobre 2019,
•les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 1 janvier 2022 au 1er octobre 2023,
•l’historique du compte au 25 septembre 2023, pour la période du 1er janvier 2019 au 1er octobre 2023 ainsi qu’un état récapitulatif détaillé de la créance faisant état d’un solde débiteur de 2678,34 euros (en ce inclus le solde de 4109,16 euros pour la période couverte par la précédente condamnation, soit jusqu’au 31 décembre 2019, et 1719,11 euros de frais depuis le 1er janvier 2020),
•les procès-verbaux des assemblées générales des 27 mai 2019, 17 mai 2021, 21 février 2023 et 6 juin 2023 comportant :
oapprobation des comptes des exercices 2018 à 2022,
ovote des budgets prévisionnels 2020 à 2024,
ofonds travaux 2019 à 2023,
ovote des travaux ou opérations suivantes : travaux de réfection de cours, mise en conformité de la descente EU, reprise de la structure du plancher (assemblée générale du 27 mai 2019, résolutions 11-17, 18-19, 20-21), réfection du balcon, ravalement de souches de cheminées et de pignons, réparation de la fuite du toit, prise en charge des charges irrecouvrables du lot 133, réfection de la cage d’escalier (assemblée générale du 17 mai 2021, résolution 21, 24, 27, 31, 36), réalisation d’un projet de PPT (assemblée générale du 6 juin 2023, résolution 26),
•les attestations de non recours concernant les procès-verbaux susvisés,
•les mises en demeure des 25 août 2022, 3 mars 2023, 2 juin 2023, 4 septembre 2023, sans aucun justificatif d’envoi par courrier avec AR, ainsi que la mise en demeure de payer la somme de 1133,18 euros adressée le 28 septembre 2022 à Monsieur [G] [B] (présentée le 4 octobre suivant, pli avisé et non réclamé),
•les lettres simples de relance des 18 janvier 2022, 21 juillet 2022, 17 octobre 2022, 6 février 2023 et 27 avril 2024,
•le contrat de syndic,
•les factures de frais de gestion.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est parfaitement n’est pas établie pour la période allant du 1er janvier 2020 au 1er octobre 2023, incluant l'appel provisionnel du 4ème trimestre 2023, compte tenu de la déduction de la somme de 4109,16 euros correspondant au solde de la période couverte par la précédente condamnation ((2678,34-1719,11) < 4109,16).
S’agissant des sommes dues par Monsieur [G] [B] au titre de la précédente condamnation, il revient au syndicat des copropriétaires d’user des voies d’exécution ouvertes à cet effet.
La demande au titre des charges de copropriété sera en conséquence rejetée.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 « sont imputables au seul copropriétaire concerné a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur; » « b) les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire (…). »
Cette liste n'est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d'ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 précité que s'ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant.
Si les frais de commissaire de justice, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès (signification de l’assignation, du présent jugement et frais d’exécution) qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constituent pas de tels frais.
En l'espèce, il est sollicité la somme totale de 972 euros se décomposant comme suit :
- 426 euros pour l'envoi de 6 mises en demeure,
- 450 euros de frais d’assignation,
- 96 euros pour la constitution du dossier avocat,
Compte tenu de ce qui précède, ces frais de relance ont été engagés alors que Monsieur [G] [B] n’est débiteur d’aucune dette au titre des charges de copropriété et travaux pour la période considérée par la présente instance.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de l'abus de droit, ni de la mauvaise foi. La réalité d’aucun autre préjudice n’est avérée.
Il y a lieu en conséquence, de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie supportera ses dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la société CADOT BEAUPLET,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Fait et jugé à Paris le 06 mai 2024
le greffierle Président