Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 mars 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00967 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7MN
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 février 2024, à 17h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Heloise Hacker du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [J] [C] se disant [S] [C]
né le 20 juillet 1973 à [Localité 2], de nationalité indienne
demeurant [Adresse 1]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 27 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, disant n'y avoir lieu de statuer sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [J] [C] se disant [S] [C], rappelant à M. [J] [C] se disant [S] [C] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 février 2024, à 17h23, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la demande de seconde prolongation de la rétention de l'intéressé à défaut de la décision de première prolongation qui n'est pas jointe à la requête dès lors que l'administration justifie de la transmission de ladite pièce avant les débats comme en atteste la note d'audience ; que la mention de cette décision figure sur le registre de rétention joint à la requête, ce qui permettait au juge d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure ; qu'en tout état de cause les dispositions de l'article 743-12 modifié par la loi du 26 janvier 2024 prévoit que la remise en liberté est conditionnée au fait de porter « substantiellement » une atteinte aux droits dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats, ce qui est le cas dans cette procédure.
En l'espèce, les diligences ne souffrent d'aucune critique et l'intéressé ayant fait obstruction à l'audition consulaire fixée au 22 février 2024, les conditions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer comme indiqué au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [C] se disant [S] [C] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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