Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2024
(2 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/01474 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFC3
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mars 2024, à , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉE :
Mme [P] [O]
née le 16 mars 1992 à [Localité 1] (Paraguay), de nationalité paraguayenne
RETENUE au centre de rétention du Mesnil-Amelot n°2
assistée de Me Hugues Keufak, avocat au barreau de Paris - M. [G] [Y] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 30 mars 2024, à du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière et rejetant la requête du préfet de police de Paris ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 mars 2024 à par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 30 mars 2024 à 19h02, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 31 mars 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de Mme [P] [O], assistée de son conseil, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a retenu une irrégularité de la procédureau motif d'un défaut de mention des heures de repas alors que, si en effet, les heures auxquelles l'alimentation a été proposée ne sont pas mentionnées, l'intéressée ne conteste pas avoir été alimentée, et ne soutient aucune atteinte spécifique et circonstanciée, dès lors, la mention figurant au procès-verbal et ainsi libellée « l'intéressée a pu s'alimenter aux heures de repas » suffit à établir qu'aucune atteinte aux droits ni à la dignité ne sont caractérisées ; dans ces conditions l'exception de nullité ne peut qu'être rejetée et l'ordonnance infirmée.
En conséquence, en l'absence d'autres moyens soutenus en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, il convient après avoir rejeté l'exception de nullité ; la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS le moyen de nullité,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet de police,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Mme [P] [O] dans les locaux ne dépendant pas de l'adminstration pénitentiaire pour une durée de 28 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 avril 2024 à 11h43
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée L'interprète
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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