Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR REQUETE EN OMISSION
DE STATUER
DU 17 JUIN 2022
N° 2022/ 214
Rôle N° RG 21/17139 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIP5F
[V] [L]
C/
S.A.S.U. TECHNIQUE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE - TDA
Copie exécutoire délivrée
le :17/06/2022
à :
Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON
Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/11142.
DEMANDEUR
Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON substitué à l'audience par Me Mathias BONGIORNO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. TECHNIQUE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE - TDA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 28 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 5 janvier 2015, M.[L] a été recruté par la SASU Technique Distribution Automatiques (la société TDA) en qualité de vendeur approvisionneur de distributeurs automatiques de boissons et de denrées sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de vendeur approvisionneur technicien. Il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 8 novembre 2017. Le 20 juillet 2018, la société TDA l'a convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement. M.[L] a été licencié pour faute grave le 5 septembre 2018.
Le 27 novembre 2018, M.[L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 15 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- prononcé la nullité du licenciement de M.[L],
- condamné la société TDA représentée par son liquidateur amiable M.[B] à payer à M.[L] les sommes suivantes outre les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2019:
- 3.302 €, outre 330 de congés payés afférents au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- l. 514,79 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- condamné la société TDA représentée par son liquidateur amiable M.[B] à payer à M.[L] la somme de 9.906 € outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de 1'indemnité pour licenciement nul ;
- condamné la société TDA représentée par son liquidateur amiable M.[B] à payer à M.[L] la somme de 1.000 € outre les intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de l'indemnité pour rupture vexatoire ;
- prononcé l'exécution provisoire de la décision ;
- débouter M.[L] de ses autres demandes.
- condamné la société TDA représentée par son liquidateur amiable M.[B] à payer à M.[L] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société TDA représentée par son liquidateur amiable M.[B] aux dépens.
Le 17 novembre 2020, la société TDA a fait appel de ce jugement.
Par arrêt du 26 novembre 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a':
- écarté des des débats l'avis du procureur de la République de Toulon du 5 juillet 2021 communiqué par M.[L] postérieurement aux débats,
- dit n'y avoir lieu à nullité de la déclaration d'appel de la société TDA,
- dit n'y avoir lieu à irrecevabilité de la déclaration d'appel de la société TDA,
- déclaré la société TDA irrecevable en sa demande de sursis à statuer,
- condamné la SASU Technique Distribution Automatique à payer à M.[L] la somme de 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SASU Technique Distribution Automatique aux dépens de première instance et d'appel.
Le 1er décembre 2021, M.[L] a déposé à l'encontre de cet arrêt une requête en omission de statuer à laquelle il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions.
La SASU Technique Distribution Automatique, convoquée le 14 décembre 2021 à la diligence du greffe, n'a pas présenté ses observations sur cette requête.
SUR CE :
L'article 463 du code de procédure civile prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, que la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité que le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées, que la décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l'espèce, il ressort du dossier de la procédure que la requête est régulière, recevable et bien fondée en ce que le dispositif de l'arrêt du 26 novembre 2021 ne reprend pas les demandes qu'il a tranchées dans sa motivation.
PAR CES MOTIFS':
COMPLETONS le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 novembre 2021 (RG 20/11142)';
DISONS qu'il convient d'y lire':
«'ECARTE des débats l'avis du procureur de la République de Toulon du 5 juillet 2021 communiqué par M.[L] postérieurement aux débats,
DIT n'y avoir lieu à nullité de la déclaration d'appel de la société TDA,
DIT n'y avoir lieu à irrecevabilité de la déclaration d'appel de la société TDA,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 15 octobre 2020 en ce qu'il a condamné la société TDA représentée par son liquidateur amiable M.[B] à payer à M.[L] la somme de 1.000 € outre les intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de l'indemnité pour rupture vexatoire';
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 15 octobre 2020 pour le surplus de ses dispositions';
DECLARE la société TDA irrecevable en sa demande de sursis à statuer,
CONDAMNE la SASU Technique Distribution Automatique à payer à M.[L] la somme de 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SASU Technique Distribution Automatique aux dépens de première instance et d'appel'»';
au lieu de':
«'ECARTE des débats l'avis du procureur de la République de Toulon du 5 juillet 2021 communiqué par M.[L] postérieurement aux débats,
DIT n'y avoir lieu à nullité de la déclaration d'appel de la société TDA,
DIT n'y avoir lieu à irrecevabilité de la déclaration d'appel de la société TDA,
DECLARE la société TDA irrecevable en sa demande de sursis à statuer,
CONDAMNE la SASU Technique Distribution Automatique à payer à M.[L] la somme de 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SASU Technique Distribution Automatique aux dépens de première instance et d'appel'»';
ORDONNONS mention de cette rectification en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt du 26 novembre 2021';
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Président
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