Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 09 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08225 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYFW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06552
APPELANTE
Madame [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion LOMBARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R067
INTIMÉE
S.A.S.U. AUSTRALIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès VIOTTOLO, avocat au barreau de PARIS, toque : R011
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [S] a été engagée par la société Australie en qualité d'assistante de direction dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 8 septembre 1986.
A compter du 19 novembre 2017, elle a été placée en arrêt de travail, lequel s'est poursuivi après son licenciement et ce, jusqu'à ce qu'elle soit placée en invalidité.
En juillet 2018, la société Australie a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi, lequel a été homologué le 5 septembre 2018 par la Direccte.
Le 18 juillet 2018, elle a proposé à Mme [R] [F] une modification de son contrat de travail consistant à ramener son temps de travail à une durée hebdomadaire de 14 heures, proposition que la salariée a refusé le 14 septembre 2018.
Le 21 septembre 2018, la société Australie a transmis à la salariée des offres de reclassement.
Le 12 octobre 2018, elle a notifié à Mme [R] [F] son licenciement pour motif économique à titre conservatoire.
Le 5 novembre 2018, la salariée a refusé le contrat de sécurisation professionnelle.
Contestant son licenciement pour motif économique, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par acte du 17 juillet 2019.
Par jugement du 19 novembre 2020, notifié aux parties par lettre du 23 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
-condamné la société Australie à verser à Mme [S] 1 781,40 euros au titre du solde de ses congés payés,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, jusqu'au jour du paiement,
-rappelé qu'en vertu de l'article L1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
-condamné la société Australie à verser à Mme [S] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Mme [R] [F] de ses demandes liées au licenciement et à l'exécution provisoire,
-condamné la société Australie au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 3 décembre 2020, Mme [R] [F] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 20 janvier 2023, Mme [R] [F] demande à la cour :
-d'infirmer le jugement du conseil de Prud'hommes en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices moraux, professionnel et financier,
en conséquence,
-de constater que la Société Australie ne démontre pas la réalité du motif économique invoqué aux termes de la lettre de licenciement du 12 octobre 2018,
-de constater que la Société Australie n'a pas respecté son obligation de reclassement,
en conséquence,
-de dire que le licenciement pour motif économique qui lui a été notifié le 12 octobre 2018 est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
-de fixer son salaire de référence à 3 800 euros bruts mensuels,
-de condamner la société Australie à lui verser les sommes suivantes :
à titre principal :
-91 200 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois),
à titre subsidiaire :
-76 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (20 mois),
-11 400 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel (3 mois),
-3 800 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier du fait des manquements de l'employeur,
-2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la société Australie aux entiers dépens,
-de fixer les intérêts au taux légal,
-d'ordonner la capitalisation des intérêts,
-de condamner la Société Australie aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 8 avril 2021, la société Australie demande à la cour :
-de dire et juger que le licenciement repose sur un motif économique,
-de dire et juger que les recherches de reclassement ont été menées avec sérieux et loyauté,
en conséquence :
-de confirmer en tous points la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Paris,
-de débouter Madame [R] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 6 février 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I - Sur le licenciement
A - Sur l'obligation de reclassement
L'article L. 1233-4 dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Dans ce dernier cas, la recherche de reclassement doit se faire parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'organisation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il est en outre admis que l'obligation de reclassement ne naît qu'au moment où l'employeur envisage le licenciement du salarié et qu'en conséquence la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique ne constitue pas une offre de reclassement.
Aussi, le refus d'une telle proposition par le salarié ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement et ce dernier reste tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé le poste déjà proposé à titre de modification de son contrat.
En l'espèce, le 18 juillet 2018, la société Australie a proposé à Mme [S] une modification de son contrat de travail consistant à ramener son temps de travail à une durée hebdomadaire de 14 heures.
Par courrier du 13 août 2018, la salariée a demandé à bénéficier d'un délai complémentaire pour se positionner et interrogé notamment son employeur sur la base sur laquelle serait calculé la pension d'invalidité à laquelle elle pourrait prétendre à l'issue de son arrêt de travail en cas d'acceptation de la modification de son contrat de travail (pièce 9).
Le 21 août 2018, la société Australie a prorogé le délai laissé à la salariée pour se positionner sur la modification de son contrat de travail jusqu'au 15 septembre 2018.
Le 29 août 2018, elle a indiqué à la salariée qu'en cas de modification son contrat de travail, sa rente invalidité serait calculée sur son nouveau salaire (pièce 19 : courriel de l'employeur du 29 août 2018).
Le 14 septembre 2018, la salariée a refusé la modification de son contrat de travail.
Le 21 septembre 2018, la société Australie a communiqué à Mme [S] deux offres de reclassement mais n'a pas réitéré la proposition de modification de son contrat de travail qui lui avait été faite 18 juillet 2018.
Si la société intimée fait valoir que cette proposition n'était plus d'actualité lorsque les propositions de reclassement ont été mises en oeuvre, elle n'établit pas que ce poste qui était disponible jusqu'au 15 septembre 2018 (date jusqu'à laquelle la salariée pouvait se positionner sur la modification de son contrat de travail et donc sur ce poste ) ne l'était plus le 21 septembre 2018 (date à laquelle elle a communiqué à la salariée deux offres de reclassement).
Aussi, en ne proposant pas à Mme [S], dans le cadre de son obligation de reclassement, le poste qu'elle lui avait proposé à titre de modification de son contrat de travail, la société Australie n'a pas respecté son obligation de reclassement.
Le licenciement de la salariée est dont dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est admis que les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et qu'il convient en conséquence d'allouer aux salariés une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.
Aussi, tenant compte de l' ancienneté de l'appelante à la date du licenciement (32 ans) , de son âge (53 ans), de son handicap (reconnaissance du statut de travailleur handicapé et placement en invalidité), de son salaire (3800 euros), il ya lieu de lui allouer une somme de 75 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et au barème applicable (entre 3 mois et 20 mois de salaire brut).
B- Sur les demandes au titre du préjudice moral et professionnel
Si Mme [R] [F] fait valoir que son employeur a manqué à ses obligations en terme de reclassement et que la rupture de son contrat de travail lui a occasionné un préjudice moral et professionnel, elle ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse attachée à son licenciement, lequel a été indemnisé par la Cour.
Aussi, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
C- Sur la demande de dommages et intérêts relative au retard de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale après le licenciement
La salariée fait valoir que l'employeur a tardé à communiquer à la caisse primaire d'assurance maladie une attestation de salaire conforme et qu'elle a ainsi perçu avec retard les indemnités journalières de la sécurité sociale.
Cependant, il ressort des pièces produites au débat par l'employeur que cette situation est notamment imputable à la perte des arrêts de travail par la Caisse Primaire d'assurance Maladie, la société IR France démontrant qu'elle s'est rapprochée de cette dernière afin que Mme [S] puisse percevoir ses indemnités journalières (pièce 25 à 29).
En outre, l'appelante ne justifie pas du préjudice qu'elle a subi en raison du retard avec lequel elle a perçu ses indemnités journalières.
Aussi, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
II- Sur le remboursement des allocations de chômage
Les conditions d'application L 1235 - 4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois d'indemnités.
III- Sur les autres demandes
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1154 devenu l'article 1343-2 nouveau du code civil,
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à Mme [R] [F] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté Mme [R] [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel et pour préjudice moral et financier du fait des manquements de l'employeur,
- condamné la société Australie aux dépens,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le licenciement de Mme [R] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Australie à verser à Mme [R] [F] les sommes de :
-75 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépatibles de première instance et d'appel
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1154 devenu l'article 1343-2 nouveau du code civil,
ORDONNE le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Australie aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment