Texte intégral
2ème Chambre
ORDONNANCE N°49
N° RG 22/04061 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4VI
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
C/
Mme [H] [T] épouse [R]
M. [P] [R]
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me COUETMEUR
- Me LAMBERT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 10 MARS 2023
Le dix Mars deux mille vingt trois, après prorogation et à l'issue des débats du vingt-et-un janvier deux mille vingt trois, Monsieur Jean-François POTHIER, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté d'Aïchat ASSOUMANI, greffier, lors des débats et de Ludivine MARTIN, Greffier, lors du prononcé
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques-Yves COUETMEUR de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMEE
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Madame [H] [T] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [P] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tous représentés par Me Denis LAMBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
APPELANTS
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 12 mai 2022, le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire a :
- Condamné solidairement M. et Mme [R] à verser à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 52.471,36 euros, en deniers ou quittance, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2020,
- Dit que les intérêts seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,
- Débouté M. et Mme [R] de leur demande de délais de paiement,
- Condamné in solidum M. et Mme [R] aux dépens avec distraction.
Condamné in solidum M. et Mme [R] à verser à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Dit que le jugement était assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
M. et Mme [R] ont interjeté appel du jugement du 12 mai 2022, par acte en date du 29 juin 2022.
Suivant conclusions notifiées le 18 juillet 2022, la Banque Populaire Grand Ouest a soulevé un incident de procédure devant le Conseiller de la mise en état.
M. et Mme [R] ont répondu suivant conclusions du 15 septembre 2022.
Par conclusions signifiées le 18 janvier 2023, M. et Mme [R] demandent de constater leur désistement d'appel.
Par conclusions signifiées le 19 janvier 2023, la Banque Populaire Grand Ouest a accepté le désistement d'appel et se désiste de son propre incident.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater, conformément aux dispositions des articles 385, 400 et suivants du Code de procédure civile, que les appelants se sont désistés de leur appel et que l'intimé a accepté le désistement de la partie adverse mettant ainsi un terme à l'instance d'appel.
Il résulte de l'article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Déclare parfait le désistement d'appel de M. et Mme [R] dans la procédure enregistrée sous le numéro RG n°22/04061 et accepté par la Banque Populaire Grand Ouest.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que M et Mme [R] supporteront les dépens.
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
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