Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 31 MAI 2022
N° RG 22/00083 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E42K
Pole social du TJ de NANCY
18/00882
16 décembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [A] [I], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et assisté de Monsieur [C], défenseur syndical régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 26 Avril 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphaël WEISSMANN, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 31 Mai 2022 ;
Le 31 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
La CPAM de la Meuse (la Caisse) a pris en charge au titre du tableau 97A des maladies professionnelles la « lombosciatalgie S1 gauche » objectivée par certificat médical initial du 10 août 2012 déclarée par M. [B] [H], conducteur d'engin.
M. [B] [H] a été déclaré guéri au 17 mai 2013 suivant certificat médical de son médecin.
La caisse a pris en charge au titre de cette maladie professionnelle la rechute déclarée par M. [H] objectivée par certificat médiale du 23 juillet 2016 « récidive hernie discale L5-S1 et protusion discale sous-jacente ».
L'état de santé de M. [B] [H] a été déclaré consolidé au 17 janvier 2018, après examen du médecin conseil de la Caisse, et son taux d`incapacité permanente (IPP) a été fixé, par décision du 19 juin 2018, à 14 %, dont 4 % au titre du taux professionnel, pour un «Persistance de gêne fonctionnelle et douleur notamment à la suite d'une hernie discale L5-S1 opérée à deux reprises. Déficit neurologique modéré ».
Suite à l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 25 septembre 2017 émis lors de la visite de reprise, M. [B] [H] a été licencié par courrier du 16 février 2018 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 2 août 2018, M. [B] [H] a contesté la décision de la Caisse fixant son taux d'IPP à 14 % devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, alors compétent.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance' devenu tribunal judiciaire ' de Nancy.
Par jugement du 12 mai 2020, le Tribunal a déclaré le recours de M. [H] recevable, a ordonné avant-dire droit une consultation médicale et désigné le docteur [F], spécialiste en médecine physique et réadaptation, aux fins de proposer un taux d'incapacité permanente partielle imputable à la maladie professionnelle du 10 août 2012 à la date de consolidation de la rechute.
Le docteur [F], dans son compte rendu de consultation médicale du 3 décembre 2020, a évalué le taux d'IPP à 12 % compte tenu de la situation de M. [H] et des répercussions de sa maladie du tableau 97.
Par jugement du 26 mai 2021, le tribunal, au vu du taux d'incapacité sollicité par M.[H] incluant notamment un taux professionnel, a ordonné une contre-expertise médicale confiée au Docteur [E] [V], neurologue, lequel, dans son rapport du 21 août 2021, a proposé un taux d'incapacité de 19 %, dont 4 % au titre professionnel, au 17 janvier 2018.
Par jugement du 16 décembre 2021, le Tribunal a :
- homologué le rapport du docteur [V] en date du 21 août 2021,
- infirmé la décision de la CPAM de la Meuse du 19 juin 2018,
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] [H] au titre de la maladie professionnelle du 10 août 2012 (MP 97) à 23 %, dont 8 % au titre du taux professionnel, au 17 janvier 2018,
- ordonné à la CPAM de la Meuse de liquider les droits de M. [B] [H] en tenant compte dudit taux,
- condamné la CPAM de la Meuse aux dépens de l'instance, les frais de consultation restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 12 janvier 2022, la Caisse a interjeté appel total de ce jugement.
Selon conclusions déposées le 26 avril 2022, la caisse demande :
D'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a porté le taux d'IP à 23% dont 8% à titre professionnel dans les suites de la rechute de la maladie professionnelle du 10 août 2012 ;
De confirmer la décision par la caisse d'attribuer à M. [H] un taux d'IPP de 14% dont 4% à titre professionnel au titre des séquelles ;
De débouter M. [H] de sa demande de réévaluation dudit taux
De débouter M. [H] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
D'ordonner une consultation médicale.
Selon conclusions déposées le 26 avril 2022, M. [H] demande :
D'infirmer le jugement entrepris
De dire que la taux d'IP n'a pas été justement évalué
D'infirmer la décision prise par la CPAM de la Meuse
De dire et juger que son état de santé et son déclassement justifient un taux de 36% dont 16% au titre du coefficient pour déclassement professionnel et 20% au titre du préjudice fonctionnel en réparation des séquelles résultant de la rechute du 23 juillet 2016 en lien avec sa maladie professionnelle du 10 aout 2012
De débouter la CPAM de ses demandes
De condamner la caisse au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le dépôt d'une note en délibéré a été autorisée par la caisse qui y a procédé.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
A cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens du texte susmentionné (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097).
Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 : 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.558).
Selon les indications du barème d'invalidité en sa partie 3.2 Rachis Dorso-lombaire :
« Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture):
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. »
Selon la décision prise par la caisse, le taux a été retenu en considération d'une «Persistance de gêne fonctionnelle et douleur notamment à la suite d'une hernie discale L5-S1 opérée à deux reprises. Déficit neurologique modéré ».
L'expert désigné par le premier juge a considéré ce qui suit s'agissant du taux imputable à la rechute :
« Vu l'importance des douleurs résiduelles présentées par Mr [B] [H] au niveau lombaire et à la partie proximale de son membre inférieur gauche, vu la raideur qu'il présente au niveau lombaire avec limitation de sa motricité passive à ce niveau, aggravée par son arthrodèse L5 S1, vu les signes d'atteinte neurologique avec léger déficit moteur clinique dans les territoires L5 et S1 gauches (déficit des flexions dorsale et plantaire des orteils gauches, de l'abduction de la cuisse gauche pouvant jouer à la longue sur la statique vertébrale lombaire et la stabilité de k hanche gauche par atteinte du moyen fessier gauche) confirmée de façon objective par l'EMG réalisé le 11.02.2020 (Dr [P]) témoignant d'une atteinte L5 et 51 gauche motrice, et vu le barème accident du travail, rappelé par la Dr [U], prévoyant un taux d'IPP de 15 à 25% pour les formes importantes de douleurs et gêne fonctionnelle au niveau lombaire, un taux d'IPP à la date de consolidation du 17.01.2018 de Mr [B] [H] peut être proposé à 19% (15% + 4% au titre professionnel), en indemnisation des séquelles liées à sa maladie professionnelle. »
Ce même expert a estimé s'agissant de l'éventualité d'une infirmité antérieure :
Il a été constaté au cours des bilans réalisés à l'occasion de la pathologie en cause qu'il existait de façon pré existante des lésions (discopathie dégénérative L5 SI, rétrolisthésis S1), mais totalement asymptomatique, il n'y avait donc pas d'infirmité antérieure
Il a précisé s'agissant des interférences entre maladie professionnelle et état antérieur que la maladie professionnelle n'a pu qu'aggraver l'étant antérieur du fait qu'ils intéressent la même région lombaire et que les conséquences de la maladie professionnelle ont pu être aggravées par l'état antérieur qui entrainait déjà un rétrécissement local au niveau lombaire.
La caisse rappelle l'attribution du fait d'une pathologie indépendante de la maladie professionnelle d'une pension d'invalidité et que seules les séquelles directement imputables à la maladie professionnelles doivent être prises en compte, à la date de la consolidation. Elle soutient l'existence d'un état antérieur documenté part l'imagerie et les compte rendus et a pris en compte dans son appréciation les conséquences d'un état antérieur.
Il convient cependant de relever que si la caisse fait état d'une prise encharge au titre de l'assurance invalidité, elle n'en précise pas pour autant la cause et le siège des lésions à l'origine de cette invalidité et son rapport avec la maladie en cause.
Par ailleurs, s'il est fait état d'un état antérieur, il convient cependant de relever que le premier expert qui avait été désigné n'en n'avait pas fait mention. Il convient encore de relever que l'existence d'un état antérieur n'est pas remise en cause par l'expert ainsi qu'il vient d'être rappelé, lequel met cependant en évidence un absence d'infirmité antérieure, celle-ci se révélant asymptomatique ce qui apparait cohérent avec l'appréciation du premier expert et avec la décision de guérison qui avait été prise à la suite de la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Pour ce qui concerne le déficit neurologique, dont l'existence ne saurait être remise en cause dès lors qu'admise par la décision de fixation du taux d'incapacité elle-même, il convient de relever que les énonciations de l'expert précitées apparaissent en rapport avec celles énoncées dans la décision contestée et alors même que l'expert a entendu clairement fonder son appréciation, sur la situation existante à la date de consolidation.
Il s'ensuit qu'au regard des indications précitées du barème qui se rapportent en premier lieu à la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle, dont leur caractère discret, les situent dans une fourchette indicative de 5 à 15 %, rapportées à l'existence incontestable d'un déficit neurologique, permet de retenir sous cet angle un taux de 15%.
Pour ce qui concerne la prise en compte des aptitudes et la qualification professionnelle de l'intéressé, la caisse ne saurait faire état d'un barème d'attribution d'un taux professionnel qui lui est propre et qui constitue une modulation d'un taux médical dans la mesure où les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent des critères à part entière entrant dans la détermination du taux d'incapacité selon les conditions prévues à l'article L. 434-2 précitées.
A l'inverse, il ne saurait être procédé par une détermination du taux à rebours comme la victime tend à vouloir le faire au travers de sa pièce n° 22 en le déduisant de la perte de revenu annuel qu'elle invoque, après licenciement et reclassement consécutif, dans la mesure où cette détermination procède des seuls critères énoncés à l'article L. 434-2 du code de sécurité sociale, dont le taux en résultant sera ensuite appliqué, s'il est supérieur à 10%, au salaire annuel visé par ce texte.
Au cas présent, il est constant que du fait de la rechute dont il a été victime, l'intéressé n'a pu reprendre son travail de poseur sur voie et a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude pour reprendre un emploi d'ambulancier dont les experts désignés par les premiers soulignent l'inadaptation à l'état de l'intéressé à long terme. Il est également acquis que les aptitudes et les qualifications professionnelles se traduisant notamment par une sitation professionnnelle défavorablea au regard de celle qu'il avait auparavant.
Compte tenu de ces éléments ainsi que de l'âge de l'intéressé, la fixation opérée par le premier juge apparait justifiée et il convient de confirmer dans ces conditions le jugement entrepris.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 16 décembre 2021 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse à payer à Monsieur [B] [H] la somme de 250 euros (deux cents cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT-BURTE, Greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages