Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE
du 27 Novembre 2025
N° 2025/533
Rôle N° RG 25/00520 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPIUC
S.A.S. CAPITAL TOITURES
C/
[Z] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Catherine BERTHOLET
Me Mickael BENAVI
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 23 Octobre 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S. CAPITAL TOITURES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine BERTHOLET de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 3 juillet 2025, le président du conseil des prud'hommes de [Localité 3] statuant en référé a condamné la société CAPITAL TOITURES à payer à monsieur [Z] [C] les sommes suivantes :
-provision pour solde de tout compte :701.70 euros
-provision sur paiement retenue indue :889.69 euros
-provision sur préavis et congés payées y afférent :4852 et 485.20 euros
-provision sur rappel de congés payés accident de travail nouvelle loi :9.0682.74 euros ( sic)
-provision sur dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail et de résistance abusive :5000 euros,
-2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-les dépens.
Il a également ordonné à la société CAPITAL TOITURES de remettre à monsieur [Z] [C] un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision intervenue, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte en formation de référés
Par déclaration du 8 juillet 2025, la SAS CAPITAL TOITURES a interjeté appel de la décision et par acte du 21 octobre 2025, elle a fait assigner monsieur [Z] [W] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir
-à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Marseille jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'Appel d'Aix en Provence à intervenir et réserver les dépens
-à titre subsidiaire, l'autorisation de consigner
*la somme de 6928.59 euros , objet de l'exécution provisoire de droit, entre les mains d'un séquestre désigné par le premier président qui devra verser chaque mois la somme de 100 euros à monsieur [C] jusqu'à épuisement du montant consigné ou l'arrêt de la cour au fond
*la somme de 7949.77 euros concernées par l'exécution provisoire ordonnée soit un montant de 7949.77 euros entre les mains d'un séquestre désigné par le premier président
A l'audience, il est apparu que l'affaire avait fait l'objet d'une inscription au rôle dans une chambre erronée.
MOTIFS
L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit:
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
L'article 514-6 du même code prévoit
'Lorsqu'il est saisi en application des articles 514-3 et 514-4, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi'
L'article R312-2 du code de l'organisation judiciaire prévoit par ailleurs:
Le premier président, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le président de chambre qu'il aura désigné et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le président de chambre dont le rang est le plus élevé.
L'ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du premier président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné
L'ordonnance du premier président prise conformément aux dispositions de l'article L121-3 du code de l'organisation judiciaire en date du 3 janvier 2025 pour l'année 2025 délègue spécialement les fonctions qui lui sont dévolues en application de l'article 514-3 du code de procédure civile en matière d'appel des décisions des conseils de prud'hommes et des tribunaux de la sécurité sociale ou des pôles sociaux des tribunaux judiciaires , aux président(e)s des chambres sociales de la cour.
Il y a lieu en conséquence par mesure d'administration judiciaire, de nous dessaisir en l'espèce au profit du président de la chambre sociale délégué, dont l'audience est prévue le lundi 15 décembre 2025 à 10 h (antenne des Milles)
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe,
NOUS DESSAISISSONS par mesure d'administration judiciaire au profit du président(e) de chambre sociale désigné pour statuer en référé sur les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire (antenne des Milles) à laquelle le dossier de l'instance en cours sera transmis, en vue de l'audience prévue le lundi 15 décembre 2025 à 10h
RESERVONS les demandes et les dépens
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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