Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 JUIN 2024
N° 2024775
N° RG 24/00775 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BND5S
Copie conforme
délivrée le 04 Juin 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Juin 2024 à 13H41.
APPELANT
X se disant Monsieur [I] [O] alias [W]
né le 27 Juillet 1995 à [Localité 8] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Comparant, assisté de maître Karim MAHFOUD, avocat inscrit au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de M. [E] [F], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment d'apporter son concours à la Justice en son honneur et sa conscience;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Représenté par Monsieur [G] [U];
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 juin 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024 à 16h14,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 décembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à X se disant Monsieur [I] [O] alias [W] le même jour à 19H00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 mai 2024 par le préfet du Var notifiée à X se disant Monsieur [I] [O] alias [W] le même jour à 11H15;
Vu l'ordonnance du 02 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de X se disant Monsieur [I] [O] alias [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'appel interjeté le 03 Juin 2024 à 12H19 par X se disant Monsieur [I] [O] alias [W] ;
X se disant Monsieur [I] [O] alias [W] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'habite à [Adresse 6], c'est une colocation, je n'ai pas de contrat de bail, je suis hébergé. L'avocat ne m'a pas informé du refus du TA de Nice. Je souhaite interjeter appel au motif que je ne veux pas rester 28 jours, je souhaite sortir le plus tôt possible. Sur mon placement en rétention au mois de décembre, pour vous répondre oui c'était la même OQTF, j'ai été arrêté 2 fois. Mon avocat avait dit qu'il allait faire une demande au TA mais je n'ai pas de retour. Mon avocat m'a demandé de rester à [Localité 5] pour récupérer un papier dans le centre. Je souhaite avoir un jour pour partir et rassembler mes affaires. Je pensais devoir quitter [Localité 5] uniquement. Je n'ai plus personne en Tunisie, mes frères et soeurs sont en Italie, ma mère en France, je n'ai ni femme ni enfant.C'était du CBD que j'ai fumé, j'étais en pause et je fumais ça mais ce n'était pas du cannabis. J'ai un médicament qui ouvre les bronches, j'aimerais voir un avocat. J'aimerais avoir 24 h pour partir.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. Il reprend la déclaration d'appel et invoque au regard de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022 l'irrégularité du contrôle d'identité de l'appelant et de son placement subséquent en retenue pour vérification du droit au séjour. Il considère qu'il n'existait aucune raison plausible de soupçonner la commission par l'intéressé d'une infraction ou la préparation de la commission d'une infraction. Par ailleurs, il considère qu'aucun élément objectif extérieur à sa personne ne faisait apparaître sa qualité d'étranger. Il expose enfin que le préfet n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, moyen ne figurant pas dans la déclaration d'appel.
Le président a mis dans le débat la question de la recevabilité du moyen tiré du défaut de diligences du préfet, ne figurant pas dans la déclaration d'appel et invoqué après l'écoulement du délai d'appel de 24 heures, ainsi que celui tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité de l'appelant et de son placement en retenue, moyen non invoqué devant le premier juge.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il déclare:
'La demande de l'avocat n'est pas fondée, ART 74 CPC, ce moyen n' a pas été soulevé dans la déclaration d'appel. Monsieur squatte un appartement. Il y a une forte odeur de cannabis, le contrôle est justifié. Les diligences sont effectuées, la demande de laissez-passer date du 30 mai 2024. Je vous demande de confirmer l'ordonnance du JLD.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 2 juin 2024 à 13 heures 41. X se disant Monsieur [I] [O] alias [W] a interjeté appel le 3 juin 2024 à 12h19 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité et du placement en retenue aux fins de vérification du droit au séjour
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
Par ailleurs, selon l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.'
Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d'appel.
Le moyen soulevé tenant à l'irrégularité du contrôle d'identité et du placement en retenu constitue une exception de nullité de procédure comme s'appuyant sur des circonstances antérieures au placement en rétention. Il est constant que l'exception de l'espèce, soulevée pour la première fois à l'audience devant la cour d'appel, l'a été après la défense au fond du retenu, X se disant Monsieur [I] [O] alias [W] a eu connaissance du fait entraînant selon lui la nullité dont il se prévaut antérieurement, à sa défense au fond, en ce qu'il a eu accès à l'entière procédure avant le débat devant le premier juge.
Il s'en déduit que l'exception nouvellement soulevée est irrecevable.
Par ailleurs, la cour n'entend pas examiner ce moyen d'office, dans la mesure où le retenu a été assisté d'un avocat en première instance, conseil ayant eu accès à la procédure et ayant pu invoquer les moyens qu'il estimait nécessaires à la défense de son client.
3) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Le conseil du retenu n'a invoqué ce moyen qu'à l'audience. Il sera toutefois déclaré recevable. En effet, l'heure de notification à l'étranger de l'ordonnance querellée n'est pas connue. A l'inverse, il est établi que l'appel a été interjeté le 3 juin 2024 à 12h19, évènement qui sera donc considéré par défaut comme le moment de notification de la décision entreprise. Par ailleurs, le moyen susvisé a été invoqué à l'audience ce jour avant 12h19, soit moins de 24 heures plus tard.
En l'espèce, le préfet justifie de la saisine du consulat de Tunisie par mail du 30 mai 2024 à 10h57, soit près de vingt minutes avant le placement en rétention, aux fins de délivrance d'un laissez-passer. Cette démarche légèrement anticipée est de nature à réduire le temps de rétention et constitue une diligence au sens de l'article L741-3 du CESEDA, tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
Aussi, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formée par X se disant Monsieur [I] [O] alias [W],
Déclarons irrecevable le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité et du placement en retenue aux fins de vérification du droit au séjour,
Rejetons le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Juin 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [I] [O] alias [W]
né le 27 Juillet 1995 à [Localité 8] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 04 Juin 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Karim MAHFOUD
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [I] [O] alias [W]
né le 27 Juillet 1995 à [Localité 8] (Tunisie) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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