Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
(n° /2023 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05465 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZEE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mai 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° F 21/10222
APPELANTE
S.A.R.L. PERASOL Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIME
Monsieur [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Léa FAUQUEMBERGUE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Léa FAUQUEMBERGUE, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de contester la régularité de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et ainsi demander diverses sommes et indemnités.
Le 31 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a été saisi de ce dossier en raison de la notification de la décision d'incompétence territoriale rendue par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 24 mars 2021.
Par jugement en date du 24 novembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a jugé le licenciement de M. [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Perasol à lui verser diverses sommes.
Par déclaration du 15 décembre 2021, la société Perasol a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris.
Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 21/10222.
Le 19 janvier 2022 un avis du greffe a fait savoir à la société que l'intimé n'avait pas constitué avocat dans le délai prescrit et lui a demandé de faire signifier à ce dernier sa déclaration d'appel dans le délai d'un mois.
Le 26 janvier 2022 le conseiller de la mise en état a adressé un courrier à l'appelante aux termes duquel il sollicitait ses observations au sujet de l'éventuelle irrecevabilité de l'appel, susceptible d'être encourue, pour incompétence territoriale.
Le 1er février 2022, la société Perasol a notifié des conclusions de désistement par RPVA et a déposé en pièce jointe sa déclaration d'appel devant la cour d'appel de Versailles, territorialement compétente.
Par ordonnance du 12 mai 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel formé devant la cour d'appel de Paris irrecevable sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Par requête en date du 24 mai 2022, la société a déféré cette ordonnance et formule les demandes suivantes :
Dire et juger la société Perasol recevable et fondée en sa requête,
En conséquence,
Infirmer l'ordonnance rendue le 12 mai 2022 par le conseiller de la mise en état qui a déclaré l'appel de la société Perasol irrecevable,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le désistement de l'instance inscrite sous le numéro RG : 21/10222 en raison de l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Paris, régulièrement notifié par voie de conclusions le 1er février 2022, était parfait à cette date,
En conséquence, constater le dessaisissement de la cour et ordonner le retrait de l'affaire du rôle.
La requête en déféré a dûment été signifiée à M. [M] par exploit d'huissier du 5 juillet 2022.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 29 juin 2022 pour une audience devant se tenir le 6 janvier 2023 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 22 février 2023.
MOTIFS
Par conclusions notifiées le 1er février 2022 par RPVA, la société Perasol s'est expressément désistée de son appel formé devant la cour d'appel de Paris en vue du suivi du recours formé devant la cour d'appel de Versailles territorialement compétente.
Il est constant que ces conclusions de désistement de l'instance, expressément motivées en vue de la poursuite de l'instance à Versailles, dont il a par ailleurs été justifié, ont produit un effet extinctif immédiat de l'instance pendante devant la cour d'appel de Paris.
Ce désistement, qui n'était assorti d'aucune réserve, n'avait pas à être accepté pour être parfait, et ce, d'autant plus que l'intimé n'était même pas constitué et n'avait donc pas conclu au fond.
L'ordonnance entreprise qui n'a pas pris en compte ce désistement, lequel avait pourtant clairement été formalisé, doit être infirmée.
La cour ne peut ainsi que constater le désistement de la société Perasol devant la cour d'appel de Paris.
Il y a lieu en conséquence de constater que la cour se trouve dessaisie.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme l'ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
Constate le désistement d'appel de la société Perasol devant la cour d'appel de Paris.
Constate, de ce fait, l'extinction de toute instance ainsi que le dessaisissement de la Cour.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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