Texte intégral
N° RG 22/02988 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LPLJ
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL RIONDET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 MARS 2024
Appel d'un jugement (N° RG 2020J265)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 17 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2022
APPELANTE :
Société VISTA au capital de 3 471 720,00 € immatriculée au RCS de LYON sous le n° 538 079 807 RCS LYON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me GIRARDAN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Me [H] [C] Es-qualités de représentant des créanciers de la société PHDC, nommé à ces fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 28 février 2018
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES Es-qualités de Commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société PHDC suivant jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 13 août 2019, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Société PHDC au capital de 110.000 €, immatriculée au R.C.S. deGRENOBLE sous le numéro 060 501 491, représentée par son Gérant en exercice, Monsieur [Y] [T], domicilié És-qualités audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentés et plaidant par Me Michel DE GAUDEMARIS de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 janvier 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
La société PHDC, anciennement dénommée Park Hôtel, exploitant un hôtel situé à [Localité 7] dont elle était propriétaire des murs jusqu'en 2014, s'est trouvée confrontée à une injonction de procéder à des travaux de mise en conformité du bâtiment avec les normes de sécurité, sous peine de fermeture administrative.
N'étant pas en mesure de faire face à ces très importants investissements, elle a eu recours à la technique anglo-américaine du Lease-back et selon acte authentique reçu par Me [W], notaire à [Localité 7] avec le concours de Me [L], notaire à [Localité 9] le 2 avril 2014, la société CM CIC Lease, chef de 'le, et la société BPI France Financement, ont acquis respectivement la pleine propriété indivise à concurrence de la moitié de l'ensemble immobilier dans lequel est exploité l'hôtel moyennant un prix de 2.600.000 euros.
Selon acte authentique reçu le même jour par Me [L], les sociétés CM CIC Lease et BPI France Financement ont signé avec la PHDC un contrat de crédit bail immobilier portant sur l'ensemble immobilier afin de dégager des liquidités lui fournissant les moyens de la mise en conformité de l'hôtel et de sa rénovation, tout en se réservant la possibilité d'en acquérir la propriété à terme.
Au cours du mois d'avril 2017, la société PHDC s'est rapprochée de la société CM CIC Lease en sa qualité de chef de 'le, a'n de connaître les modalités d'une levée d'option anticipée destinée à permettre le rachat de l'immeuble par un investisseur foncier, dans le but de permettre de régler les crédit bailleurs de toutes les sommes leur étant dues, et notamment du passif à échoir jusqu'au terme du contrat de crédit bail.
La société PHDC a ainsi mandaté le cabinet Hermès afin de trouver un acquéreur de l'immeuble susceptible de verser le prix directement entre les mains des crédits bailleurs, a'n de les désintéresser totalement.
Selon acte sous seing privé du 19 octobre 2017 la société PHDC et la société Vista ont régularisé une promesse de vente portant sur l'ensemble immobilier moyennant le prix de 5.280.000 euros sous condition suspensive notamment de l'acceptation par les crédits bailleurs de la levée de l'option par le vendeur qui aura lieu dans les 24 heures maximum avant la signature de l'acte authentique de vente des biens.
Le compromis comporte une clause de réitération authentique stipulant ainsi qu'il suit :« qu'en cas de réalisation des conditions suspensives, la signature de l'acte authentique de vente aura lieu au plus tard le 31 janvier 2018. En cas de défaillance ou de refus de signer de l'une des parties alors que les conditions suspensives sont réalisées, l'autre partie pourra saisir le tribunal compétent, afin de faire constater la vente et ce, par décision de justice dans le délai d'un mois de la contestation de refus et que si le défaut de réitération à la date de réalisation prévue provient de la défaillance de l'acquéreur, le vendeur pourra toujours renoncer à poursuivre l'exécution de la vente en informant l'acquéreur de sa renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception et il sera dû par l'acquéreur dans cette hypothèse, le montant de la stipulation de pénalité prévue à l'acte au titre de l'inexécution du contrat ».
Il comporte en outre :
- une clause relative au financement aux termes de laquelle l'acquéreur déclare avoir l'intention de réaliser le financement de la somme entièrement de ses fonds personnels ou assimilés.
- une clause intitulée « absence de condition suspensive d'obtention de prêt », ainsi libellée:« l'acquéreur déclare qu'il n'entend pas soumettre les présentes à la condition suspensive de l'obtention d'un prêt pour le financement de l'acquisition et que le présent compromis n'entre pas dans le champ d'application de l'article L.313-1 du code de la consommation ».
- une clause intitulée « stipulation de pénalité » ainsi libellée :« au cas où, toutes les conditions relatives à l'exécution des présentes étant remplies, l'une des parties ne régulariserait pas l'acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l'autre partie la somme de 528.000 euros à titre de dommages et intérêts conformément à l'article 1231-5 du code civil. Le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, il peut également la diminuer si l'engagement a été exécuté en partie. Sauf inexécution définitive, la peine n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. La présente stipulation ne peut priver, dans la même hypothèse, chacune des parties de la possibilité de poursuivre l'autre en exécution de la vente ».
-une clause de séquestre prévoyant la consignation d'une somme de 264.000 euros versée par l'acquéreur entre les mains de M. [W], notaire à [Localité 7] et stipulant ainsi qu'il suit : « qu'en cas de non réalisation de la vente par la faute de l'acquéreur et conformément aux disposions de l'article 1960 du code civil, le séquestre ne pourra remettre les fonds au vendeur que du consentement de toutes les parties ou en exécution d'une décision judiciaire devenue définitive et qu'en cas de non réalisation de la vente hors la faute de l'acquéreur, le vendeur donne pouvoir au séquestre de remettre les fonds à l'acquéreur ».
- une clause relative « au paiement à recevoir par le vendeur » ainsi libellée: « le vendeur devra employer toute ou partie de la somme à lui remise en règlement du prix de la vente et des différentes sommes dues par la société PHDC au sociétés CMCIC Lease Immo et BPI France Financement en vertu d'un acte de levée d'option qui sera reçu un instant avant la réitération des présentes. Le vendeur s'engage, suite à la régularisation de l'acte de levée d'option et au paiement du prix aux associés CMCIC Lease Immo et BPI France Financement, à régulariser le jour même un acte de quittance avec ces sociétés et d'en fournir une copie à l'acquéreur le jour de la vente du bien objet des présentes ».
Par courrier du 17 janvier 2018, la société Vista a, par l'intermédiaire de son conseil, informé Me [W], notaire à [Localité 7] qu'elle venait d'apprendre l'existence d'un mandat ad'hoc engagé pour restructurer la charge immobilière de la société PHDC, lourdement grevée par un crédit-bail immobilier et qu'aucune banque n'entendait concourir à la réalisation du projet et qu'elle entendait dénoncer sa renonciation à la condition suspensive de financement telle que prévue au compromis, qu'elle souhaitait bénéficier au contraire d'une telle faculté et qu'elle entendait déporter d'au moins trois mois, soit au 30 avril 2018, l'échéance du compromis.
Par courrier du même jour, elle a transmis copie de cette correspondance à la société PHDC lui demandant de bien vouloir lui confirmer son accord pour régulariser un engagement de prorogation du compromis signé et son agrément au sujet d'une condition suspensive d'obtention de prêt.
Par courrier du 18 janvier 2018, adressé à Me César, conseil de la société Vista, la société PHDC a, par l'intermédiaire de Me Doise son conseil :
- mis en demeure la société Vista d'avoir a exécuter son engagement souscrit le 19 octobre 2017 à savoir l'acquisition des biens immobiliers décrits au compromis de vente,
- affirmé que sa situation financière lui avait été exposée dès avant même que la société Vista ne marque son intention d'acquérir par un courrier du 14 avril 2017,
- indiqué qu'il n'existait aucune obligation contractuelle de révéler la procédure de mandat ad'hoc par essence confidentielle, ladite procédure ayant en outre pour objet de faciliter et de sécuriser la mise en 'uvre de l'accord entre les parties,
- indiqué qu'elle serait disposée à une prorogation du compromis, pour autant que le crédit bailleur ne soit pas opposé à une telle prorogation et que celle-ci n'excède pas deux mois et qu'en revanche l'insertion d'une condition suspensive nouvelle n'était pas envisageable, ni acceptable.
Par courrier du 25 janvier 2018 adressé à Me César, conseil de la société Vista et à cette dernière, la société PHDC leur a, par l'intermédiaire de Me Doise son conseil, indiqué que :
- les sociétés CM CIC et BPI France, crédits bailleurs, venaient de lui faire part de leur refus de tout nouveau report de la signature et insistaient pour que la régularisation intervienne au plus tard le 31 janvier 2018,
- les circonstances la contraignent donc à réitérer expressément sa mise en demeure du 18 janvier 2018, en leur précisant qu'en l'état de la position adoptée par les crédits bailleurs, il n'était pas possible pour elle d'envisager un quelconque report de la date de signature de l'acte;
Par courrier en réponse du 26 janvier 2018, adressé à Me Doise, conseil de la société PHDC, Me César, conseil de la société Vista a :
- indiqué que la société PHDC qui était astreinte à une obligation de contracter loyalement devait ne pas se targuer d'une pleine et entière capacité, telle qu'énoncée en page 2 du compromis et évoquer à minima tout ou partie de son défaut de paiement du crédit-bailleur et de ses autres établissements financiers, sans être contrainte d'évoquer l'existence du mandat ad'hoc en cours,
- précisé être toujours favorable à une sortie de ce dossier par le haut mais non sous la contrainte et le chantage ce qui justifie d'autant plus la mise en place d'une condition suspensive de financement,
- constaté qu'elle n'était toujours pas informée de l'existence d'un accord du crédit-bailleur sur la levée d'option.
Par jugement du 20 février 2018, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit de la société PHDC et désigné la Selarl AJP, représentée par Me [E], administrateur avec pour mission de surveiller les opérations de gestion du débiteur et Me [C] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 2 mars 2018, Me [E] a :
- informé Me César, conseil de la société Vista de la renonciation de la société PHDC, conformément aux stipulations du second aliéna de la page 34 du compromis, à poursuivre l'exécution de la vente, lui demandant de bien vouloir lui faire savoir si cette renonciation devait lui être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit d'huissier,
- mis en demeure la société Vista de payer une pénalité de 528.000 euros stipulée au compromis, étant précisé que la somme de 264.000 euros versée entre les mains de Me [W] à titre de dépôt de garantie s'imputera sur cette somme.
Par courrier du 12 mars 2018 Me César, conseil de la société Vista a fait savoir à Me [E] que la société PHDC était toujours défaillante dans la justification de la levée de la condition suspensive tenant à l'acceptation par les crédits bailleurs de la levée de l'option par le vendeur.
Par courrier du 12 mars 2018 Me Cesar, conseil de la société Vista, a déclaré auprès de Me [C] ès-qualité de représentant des créanciers à la sauvegarde judiciaire, une créance de 730.000 euros correspondant à la somme de 256.000 euros au titre de la somme séquestrée entre les mains de Me [W], outre la somme de 450.000 euros au titre d'une indemnisation de tous ses préjudices et 30.000 euros au titre de frais de la future procédure judiciaire en indemnisation desdits préjudices.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2018, Me [C] a notifié au conseil de la société Vista la contestation des créances déclarées en totalité, au motif de l'absence de toute justification d'une créance chiffrée à 730.000 euros.
Selon sommation interpellative du 18 avril 2018, la société Vista a fait sommation à la société PHDC de lui remettre une copie des demandes de levée d'option formalisées auprès des établissements CM CIC et BPI France Financement et à tout le moins de lui justifier de la date à laquelle une telle demande a été présentée et de lui remettre une copie des consentements à la levée de l'option qui auraient dû être formalisés en retour par les société CM CIC et BPI France Financement, et à tout le moins de lui justifier de la date à laquelle de tels accords auraient été obtenus de ces dernières.
Par courrier du 17 mai 2018, Me De Gaudemaris, nouveau conseil de la société PHDC a indiqué à Me César conseil de la société Vista que :
la condition suspensive relative à la levée de l'option d'achat qui devait avoir lieu dans le délai de 24 heures maximum avant la signature de l'acte authentique de vente objet du compromis était défaillie du seul fait de la société Vista qui sollicitait un report de la réitération qui n'était pas admissible,
la société Vista a commis une faute en refusant de procéder à la réitération de la vente par acte authentique ce qui privait de fait la société PHDC de la possibilité de lever l'option d'achat de manière anticipée dans les 24 heures précédents la réitération de la vente.
Par acte d'huissier du 2 août 2018, la société Vista a fait délivrer assignation à la société PHDC aux 'ns notamment de voir fixer sa créance au passif de celle-ci à la somme de 528.000 euros et à une somme égale aux intérêts échus au taux de 6 % sur la somme de 264.000 euros entre la date du 28 janvier 2018 et la date du jugement à intervenir.
Par ordonnance du 7 mai 2019, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 21 janvier 2020, le juge de la mise en état a déclaré incompétent matériellement le tribunal de grande instance de Grenoble au pro't du tribunal de commerce de Grenoble (instance numérotée RG2020J265).
Parallèlement, par ordonnance du 30 avril 2019, le juge commissaire statuant sur la contestation de la créance déclarée par la société Vista a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société Vista dans l'attente du rendu de l'ordonnance du juge de la mise en état sur l'exception de compétence soulevée par la société PHDC, rejeté la demande d'annulation de la convocation de la société Vista et rejeté la demande d'admission des créances déclarées par la société Vista entre les mains du représentant des créanciers.
La société Vista a interjeté appel de cette ordonnance et par arrêt du 10 septembre 2020, la cour d'appel de Grenoble a notamment :
con'rmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait rejeté la demande de sursis à statuer devenue sans objet au regard de l'arrêt rendu entre les parties par la première chambre civile de la cour de Grenoble le 21 janvier 2020,
con'rmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée par la société Vista concernant le dépôt de garantie séquestré par Me [W], Notaire,
in'rmé l'ordonnance déférée pour le surplus et dit et jugé que la contestation de la créance indemnitaire de la société Vista ne relève pas des pouvoirs du juge-commissaire chargé de la véri'cation des créances,
renvoyé en conséquence les parties à mieux se pourvoir et invité la société Vista à saisir le tribunal de commerce de Grenoble dans le délai d'un mois à compter de la noti'cation de l'arrêt à la diligence du greffe, à peine de forclusion et renvoyé l'affaire et les parties à l'audience de plaidoirie du 17 décembre 2020 au cours de laquelle sera examinée la saisine effective de la juridiction compétente dans le délai imparti.
Par jugement du 13 août 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a arrêté le plan de sauvegarde de la société PHDC et désigné la Selarl AJ Partenaires, représentée par Me [E], ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par acte d'huissier de justice du 13 janvier 2021, la société Vista a fait délivrer assignation à la société PHDC, la Selarl AJ Partenaires, représentée par Me [E], es-qualité d'administrateur judiciaire de la société PHDC et Me [C], es-qualité de mandataire judiciaire de la société PHDC devant le tribunal de commerce de Grenoble (l'instance a été enregistrée sous le numérotée RG 2021J37) pour répondre à l'invitation formulée par l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 10 septembre 2020.
Par arrêt du 8 avril 2021 rendu sur appel de la décision du tribunal de commerce du 30 avril 2019, la cour d'appel de Grenoble a :
- sursis à statuer sur l'admission de la créance de la société Vista dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur la contestation,
- dit que l'affaire sera omise du rôle et sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente sur justification de la décision mettant 'n au sursis à statuer,
- sursis à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles de l'instance.
Le tribunal de commerce de Grenoble s'est trouvé saisi de deux instances :
- l'instance à l'encontre de la société PHDC, de Me [C], ès-qualités et de la Selarl AJ Partenaires, ès-qualités, sur renvoi de l'arrêt con'rmatif de la première chambre de la cour d'appel de Grenoble du 21 janvier 2020 (instance numérotée RG2020J265),
- l'instance introduite par la société Vista le 13 janvier 2021 à l'encontre de la société PHDC, de Me [C], ès-qualités et de la Selarl AJ Partenaires, ès-qualités, a'n de répondre à l'invitation de la chambre commerciale de la cour d'appel de Grenoble contenu dans le dispositif de son arrêt du 10 septembre 2020 (numérotée RG 2021J37).
Ces deux instances se sont poursuivis séparément.
Par jugement du 17 juin 2022 , le tribunal de commerce de Grenoble a:
-joint les instances enrôlées sous les numéro RG2 020J00265 et RG 2020J00037,
- jugé que la non réitération en acte authentique du compromis synallagmatique d'octobre 2017 est exclusivement imputable à la société Vista,
- débouté la société Vista en sa demande de restitution de dépôt de garantie,
- débouté la sociétéVista de sa demande de créance égale au montant des intérêts ayant couru depuis le 28 janvier 2018 jusqu'à la date du jugement à intervenir, au taux de 6% l'an,
- débouté la société Vista de sa demande de 'xation de créance sur la sauvegarde de la société PHDC,
- débouté la société Vista de ses prétentions au titre des frais irrépétibles et concernant les dépens.
-condamné la société Vista à payer à la société PHDC une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté les parties de toute autre demande,
- liquidé les dépens de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 juillet 2022 la société Vista a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéro RG 2020J00265 et RG 2020J00037. L'affaire a été enregistrée sous le n° 22/2988.
Par déclaration du 23 août 2022, la société PHDC, Me [C], ès-qualités et la Selarl AJ Partenaires, ès-qualités ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a débouté les parties de toute autre demande. L'affaire a été enregistrée sous le n°RG 22/03211.
Par déclaration du 23 août 2022, la société PHDC, Me [C], ès-qualités et la Selarl AJ Partenaires, ès-qualités ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a débouté les parties de toute autre demande. L'affaire a été enregistrée sous le n°RG 22/03212.
Par ordonnance du 8 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG 22/3212 et RG 22/3211 sous le n° RG 22/3211.
Par ordonnance du 3 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n°RG 22/3211 et RG 22/2988 sous le numéro 22/2988.
Prétentions et moyens de la société Vista:
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 28 juin 2023, la société Vista, demande à la cour au visa des articles 1104, 1112-1 et 1193 et 1304-3 du code civil de :
- infirmer le jugement rendu sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéro RG 2020J00265 et RG 2020J00037,
Statuant à nouveau
- juger que la société PHDC a fait preuve de déloyauté et de mauvaise foi lors de la signature et de l'exécution du compromis de vente,
- juger que la circonstance selon laquelle elle n'a pu obtenir un financement ne peut pas suffire à justifier la levée de l'option que devait formuler la société PHDC auprès des crédit-bailleurs et l'agrément qu'elle se devait d'obtenir de leur part préalablement à la vente n'ont en réalité jamais été formalisés par l'intimée, dès lors qu'au compromis elle a expressément renoncé à se prévaloir d'une impossibilité d'obtenir un financement pour justifier un refus de régulariser la vente,
- juger que c'est à tort que la société PHDC n'a pas demandé la levée de la condition suspensive de levée d'option ni obtenu l'agrément des crédit-bailleurs sur cette levée d'option,
- juger que cette condition suspensive est donc réputée être accomplie,
- juger que la société PHDC supporte l'entière responsabilité de l'absence de signature de la vente,
- débouter la société PHDC, Me [C] es-qualités et la Selarl AJ Partenaires es-qualités, de leur demande de réformation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs reconventions,
- débouter la société PHDC, Me [C] es-qualités et la Selarl AJ Partenaires es-qualités, de la demande de versement de la somme de 264.000 euros entre les mains de la société PHDC,
- débouter la société PHDC, Me [C] es-qualités et la Selarl AJ Partenaires es-qualités, de leur demande tendant à la voir condamner à payer la somme de 528.000 euros à titre de clause pénale,
A titre subsidiaire, si la cour devait faire droit à cette demande,
- juger que la condamnation à la somme de 528.000 euros sera payée en derniers ou quittance à hauteur de 264.000 euros par la libération au bénéfice de la société Vista de la somme de 264.000 euros séquestrée entre les mains de Me [W] notaire,
En conséquence :
- ordonner que le versement qu'elle a réalisé à hauteur de la somme de 264.000 euros séquestrée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations à la diligence de Me [W] désigné en qualité de séquestre, (Sic...)
- décharger Me [W], notaire de toute demande d'instruction auprès de la société PHDC,
- constater sa créance indemnitaire à l'égard de la société PHDC,
- fixer le montant de ladite créance au passif de la procédure de sauvegarde de la société PHDC à la somme de 528.000 euros, outre intérêt au taux légal depuis la date d'assignation soit le 2 août 2018,
- condamner la société PHDC à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel,
- juger que l'indemnité d'article 700 du code de procédure civile et ces dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective,
- débouter la société PHDC, Me [C] es-qualités et la Selarl AJ Partenaires, ès-qualités de leur demande de condamnation à une indemnité à hauteur de 5.000 euros chacune de même que celle relative aux dépens.
Au soutien de sa demande de restitution du dépôt de garantie, elle expose que:
- la société PHDC qui était tenue en vertu du compromis de vente d'une obligation de loyauté s'est comportée de manière déloyale en lui cachant l'existence d'un mandat ad hoc,
- elle ne peut se retrancher derrière le principe de confidentialité de l'article L.611-15 du code de commerce alors que c'est son propre conseil qui a révélé par écrit cette information le 12 et le 13 décembre 2017,
- la révélation de l'existence de ce mandat ad hoc lors de la régularisation du compromis de vente l'aurait conduite à maintenir la condition suspensive de financement,
- l'existence de ce mandat ad hoc a été volontairement tue par la société PHDC dans son unique intérêt.
Elle fait grief au jugement déféré d'avoir retenu que l'information faite au notaire le 17 janvier 2018 concernant la non obtention du financement rendait impossible la fixation d'un rendez-vous de signature et irréalisable l'interrogation dans les 24 heures des crédits-bailleurs pour qu'ils autorisent la levée d'option de rachat avant la réitération du compromis, alors que:
- ce raisonnement occulte le fait qu'elle avait très officiellement renoncé à toute condition suspensive de financement,
- ce raisonnement méconnaît les stipulations pourtant claires du compromis de vente qui ne subordonnent pas la levée de l'option de rachat au versement du prix d'acquisition entre les mains du notaire,
- la société PHDC n'a en réalité jamais levée l'option auprès des crédits bailleurs et les mises en demeure adressées à celle-ci d'avoir à justifier de l'acceptation de la levée d'option par les deux crédits bailleurs sont restées vaines, de même que la sommation interpellative qui lui a été signifiée,
- la société PHDC n'a, pendant le délai prévu au compromis, engagé aucune diligence auprès des crédits bailleurs pour solliciter la levée de l'option, bien
qu'il s'agisse d'une condition suspensive du compromis expressément convenue,
- si la société PHDC avait été de bonne foi, elle aurait accompli les diligences lui incombant pour aboutir à la levée des conditions suspensives, ne serait-ce qu'aux fins de pouvoir valablement la mettre en demeure, en vue de la réitération de la vente,
- c'est donc à raison de cette unique défaillance contractuelle exclusivement imputable à la société PHDC que la vente n'a pas pu être signée,
- en réalité la condition suspensive est défaillie du seul fait de la société PHDC et elle doit donc être réputée accomplie,
- en conséquence, et en application des stipulations du compromis qui prévoient que « en cas de non-réalisation des présentes hors la faute de l'acquéreur, le vendeur donne dès maintenant pouvoir au séquestre de remettre les fonds à l'acquéreur », le dépôt de garantie doit lui être restitué.
En réponse aux intimés, elle conteste fermement le fait que le compromis de vente stipulerait que le vendeur devra employer toute ou partie des sommes au paiement des sommes dues aux crédits-bailleurs de sorte que la levée d'option dépendait uniquement de la consignation des fonds en l'étude du notaire.
Elle indique que :
- la stipulation selon laquelle la société PHDC se devait de payer les crédits-bailleurs avec le prix de vente ne constitue pas, et pour cause, une condition de la vente,
- tout au plus s'agit-il d'un engagement de la société PHDC dont la portée est limitée dès lors que les crédits-bailleurs ne sont pas parties au compromis,
- la condition suspensive de l'obtention de l'accord des crédits-bailleurs sur la levée d'option par la société PHDC afin qu'elle soit propriétaire de l'immeuble et qu'elle puisse le vendre, n'était pas conditionnée au versement du prix de vente par la société Vista entre les mains du notaire.
Au soutien de sa demande au titre de la pénalité, elle expose que la condition défaillie par la faute de la société PHDC est ainsi réputée accomplie en application de l'article 1304-3 du code civil de sorte qu'elle est bien fondée à se prévaloir de la clause de pénalité stipulée au compromis de vente selon laquelle « au cas où, toutes les conditions relatives à I'exécution des présentes étant remplies, l'une des parties ne régulariserait pas l'acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l'autre partie la somme de 528.000 euros à titre de dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil ».
Elle ajoute qu'il est inexact de prétendre que la prorogation au-delà du 31 janvier 2018 était impossible au motif que les crédits bailleurs en faisaient une date impérative, alors que la preuve du caractère impératif de l'échéance prétendument posée par ces derniers n'est pas rapportée et que le précédent conseil de la société PHDC a accepté, par courrier du 18 janvier 2018 d'envisager une telle prorogation.
Elle soutient encore que quand bien même la défaillance de la condition suspensive tenant à l'obtention de l'accord des crédits bailleurs lui soit imputable, encore faudrait-il que la société PHDC rapporte, pour qu'il soit fait droit à sa demande, la preuve de la défaillance de cette condition suspensive, c'est-à-dire le refus des crédits-bailleurs à la demande de levée d'option par elle dans le délai imparti au motif d'une absence de virement du prix entre les mains du notaire, ce qui n'est pas le cas puisqu'aucune preuve d'un tel refus n'a jamais été rapportée par la société PHDC qui n'a jamais justifié d'avoir interrogé les crédits-bailleurs sur cette levée d'option.
Prétentions et moyens de la société PHDC, de Me [C], ès-qualité de représentant des créanciers de la société PHDC de la Selarl AJ Partenaires, ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société PHDC :
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 19 avril 2923, la société PHDC, Me [C],ès-qualité de représentant des créanciers de la société PHDC et la Selarl AJ Partenaires, ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société PHDC demandent à la cour au visa des articles L.622-7, L.622-28, alinéa 1er, et L.626-26, alinéa 1er, du code de commerce des articles 1112-1 et 1304-3 du code civil et des articles 122, 696 et 700 du code de procédure civile de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il les a débouté de leurs reconventions (sic...),
En conséquence, statuant de nouveau :
- ordonner le versement par Me [W], ès-qualité de séquestre, de la somme de 264.000 euros entre les mains de la société PHDC,
- condamner la société Vista à payer à la société PHDC une indemnité de 528.000 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts de retard au taux légal depuis la date de noti'cation des conclusions contenant reconvention (sic...) dans l'instance devant le tribunal de commerce de Grenoble, soit depuis le 1er mars 2022.
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
*jugé que la non réitération en acte authentique du compromis du 19 octobre 2018 est exclusivement imputable à la faute de la société Vista,
*débouté la société Vista en sa demande de restitution de dépôt de garantie par Me [W], ès-qualité de séquestre,
*débouté la société Vista de sa demande de condamnation de la société PHDC à la somme de 528.000 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts ayant couru depuis le 2 août 2018,
*débouté la société Vista de sa demande de 'xation de créance sur la sauvegarde de la société PHDC,
*débouté la société Vista de ses prétentions au titre des frais irrépétibles et les dépens de première instance,
*condamné la société Vista à payer à la société PHDC une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance.
Y ajoutant :
- condamner la société Vista à leur payer chacune une indemnité pour frais irrépétibles en cause d'appel de 5.000 euros,
- condamner la société Vista au paiement des entiers dépens de l'instance d'appel.
S'agissant de la demande de libération à son profit des sommes séquestrées, elle expose que cette somme doit lui être restituée dès lors qu'il sera jugé que la non réitération de la vente est imputable exclusivement à la faute de la société Vista.
S'agissant de sa demande en paiement de la clause pénale, elle soutient que :
- la société Vista s'était engagée à acquérir l'immeuble sous condition suspensive de l'acceptation par les crédits-bailleurs de la levée anticipée de l'option d'achat de la société crédit-preneur, qui devait être donnée au maximum 24 heures avant la signature de l'acte authentique de vente,
- ceci supposait que le rendez-vous de signature ait été 'xé, ce qui imposait que la société Vista ait pu virer les fonds correspondant au prix de vente et aux frais d'acquisition ou ait eu la possibilité d'effectuer ce virement en temps utile compte tenu des délais bancaires d'exécution, à destination de la comptabilité du notaire instrumentaire puisque le compromis du 19 octobre 2017 stipulait
que lesdits fonds devaient avoir été reçu au plus tard pour le jour de ladite signature de l'acte réitératif qui devait être régularisé au plus tard le 31 janvier 2018,
- or, en écrivant à Me [W] le 17 janvier 2018, via son avocat, pour l'informer qu'elle ne disposait pas du 'nancement et qu'elle entendait modi'er unilatéralement le compromis pour recourir à un emprunt nécessitant un report de la date de régularisation de l'acte authentique 'n avril 2018 en raison d'un premier refus de prêt, la société Vista a fait défaillir la condition suspensive précitée,
- en effet, informé du défaut de 'nancement de l'acquéreur le 17 janvier, pour une régularisation de l'acte authentique en discussion entre les notaires le 31 janvier suivant, Me [W] ne risquait pas de 'xer un rendez-vous de signature désormais impossible, ni de solliciter les crédits-bailleurs pour obtenir l'autorisation d'une levée anticipée de l'option d'achat de l'immeuble dans les 24 heures précédant le rendez-vous de signature de l'acte réitératif, alors que le financement nécessaire était inexistant et que de l'aveu de la société Vista il ne pouvait être espéré avant la 'n du mois d'avril 2018.
En réponse à l'appelante, elle indique qu'aucune mauvaise foi n'est caractérisée à son encontre, alors que la société Vista connaissait parfaitement lors de la signature du compromis du 19 octobre 2017, quelles étaient les difficultés rencontrées avec ses partenaires financiers et ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré que ses relations avec la société CM-CIC Lease et BPI France Financement étaient suivies par le service contentieux du chef de 'le (CM-CIC Bail) dès lors que :
- les crédits-bailleurs ne devaient donner leur autorisation, pour une levée anticipée de l'option de rachat de l'immeuble, que 24 heures avant le rendez-vous de signature de l'acte authentique de vente à la société Vista a'n d'être certain que le prix à encaisser et qui aurait été versé en la comptabilité du notaire instrumentaire pour que soit 'xé le rendez-vous de signature, leur permettrait d'être intégralement remplis de leur droit, selon compromis en page 17,
- le prix de vente devait être employé pour régler aux crédits-bailleurs les arriérés de loyers restant dus par la société PHDC et le prix de la levée anticipée de l'option de rachat de l'immeuble, tout paiement direct dudit prix n'étant pas libératoire et se faisant aux risques et périls de la société Vista, selon le compromis en page 14,
- la société Vista, en sa qualité de société foncière professionnelle de l'acquisition d'immeubles dans des conditions intéressantes, ne pouvait qu'avoir compris que la société P.H.D.C. rencontrait des difficultés pour payer les loyers du crédit-bail au point de se trouver contrainte de lever l'option d'achat de manière anticipée a'n de pouvoir céder immédiatement l'immeuble dans lequel elle exerce son activité, pour se désendetter et ainsi éviter l'ouverture d'une procédure collective,
- le courriel du représentant légal de la société Vista, en date du 13 décembre 2017 démontre que l'acquéreur avait parfaitement connaissance des difficultés avec les sociétés CM-CIC Lease et BPI France Financement dont les relations étaient suivies par le service contentieux du chef de 'le CM-CIC Bail, lequel courriel fait état du recentrage souhaité par la société PHDC du fait des échéances trop lourdes du crédit bail.
Elle ajoute qu'elle ne pouvait faire état de l'existence du mandat ad' hoc alors que les procédures de préventions (conciliation judiciaire, mandat ad'hoc) sont couvertes par une obligation de confidentialité des plus strictes pour la débitrice ainsi que pour les créanciers qui y sont appelés et pour les organes qui interviennent, en application de l'article L.611-15 du code de commerce qui dispose que toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad' hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance, est tenue à la confidentialité.
Elle soutient encore que la défaillance de la condition suspensive tenant à l'obtention de l'autorisation des crédits bailleurs de la levée de l'option d'achat de l'immeuble est exclusivement imputable à la société Vista, alors que :
- la levée d'option dépendait uniquement de l'organisation d'un rendez-vous de signature et de la consignation à cet effet des fonds en la comptabilité de l'étude de Me [W], puisqu'elle avait manifesté sa volonté de procéder à cette levée d'option d'achat de manière anticipée, l'accord de principe des crédits-bailleurs étant obtenu de longue date et le coût de cette levée d'option anticipée était également connu avant même qu'elle ne trouve un acquéreur,
- ce n'est que par mesure de prudence que les crédits-bailleurs ont exigé que la demande d'autorisation de levée anticipée de l'option de rachat de l'immeuble soit présentée au maximum dans les 24 heures précédant la signature de l'acte authentique de vente, l'acte de levée d'option étant régularisé immédiatement avant l'acte réitérant la vente et ceci pour pouvoir vérifier que le prix de vente couvre bien la totalité des créances des crédits bailleurs en conformité de ce qui était prévu et attendu,
- dès lors cette condition dont l'accomplissement a été empêché par la société Vista doit être réputée accomplie au sens de l'article 1304-3 du code civil.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023, l'affaire a été appelée à l'audience du 18 janvier 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la clause pénale et sur le séquestre
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En outre, selon l'article 1304-3 alinéa 1er du même code, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
En l'espèce, la promesse synallagmatique de vente régularisée par acte sous seing privé le 19 octobre 2017 par la société PHDC et la société Vista, portant sur l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7], a été conclue notamment sous la condition suspensive ainsi libellée: « de l'acceptation par les sociétés CMCIC Lease et BPI France Financement, crédits-bailleresses, de la levée de l'option par le vendeur qui aura lieu dans les 24 heures maximum avant la signature de l'acte authentique de vente des biens objet de cette promesse ».
La promesse comporte une stipulation de pénalité, libellée ainsi qu'il suit :« au cas où, toutes les conditions relatives à l'exécution des présentes étant remplies, l'une des parties ne régulariserait pas l'acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l'autre partie la somme de 528.000 euros à titre de dommages et intérêts conformément à l'article 1231-5 du code civil. Le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, il peut également la diminuer si
l'engagement a été exécuté en partie. Sauf inexécution définitive, la peine n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. La présente stipulation ne peut priver, dans la même hypothèse, chacune des parties de la possibilité de poursuivre l'autre en exécution de la vente ».
Le compromis comporte une clause de réitération authentique stipulant ainsi qu'il suit :« qu'en cas de réalisation des conditions suspensives, la signature de l'acte authentique de vente aura lieu au plus tard le 31 janvier 2018. En cas de défaillance ou de refus de signer de l'une des parties alors que les conditions suspensives sont réalisées, l'autre partie pourra saisir le tribunal compétent, afin de faire constater la vente et ce, par décision de justice dans le délai d'un mois de la contestation de refus et que si le défaut de réitération à la date de réalisation prévue provient de la défaillance de l'acquéreur, le vendeur pourra toujours renoncer à poursuivre l'exécution de la vente en informant l'acquéreur de sa renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception et il sera dû par l'acquéreur dans cette hypothèse, le montant de la stipulation de pénalité prévue à l'acte au titre de l'inexécution du contrat ».
Enfin, la promesse contient une clause de séquestre prévoyant la consignation d'une somme de 264.000 euros versée par l'acquéreur entre les mains de M. [W], notaire à [Localité 7] et stipulant ainsi qu'il suit :« qu'en cas de non réalisation de la vente par la faute de l'acquéreur et conformément aux disposions de l'article 1960 du code civil, le séquestre ne pourra remettre les fonds au vendeur que du consentement de toutes les parties ou en exécution d'une décision judiciaire devenue définitive et qu'en cas de non réalisation de la vente hors la faute de l'acquéreur, le vendeur donne pouvoir au séquestre de remettre les fonds à l'acquéreur ».
La réitération authentique de la vente n'est jamais intervenue et la société PHDC n'a jamais justifié de la demande faite auprès des sociétés CMCIC Lease et BPI France Financement, crédits-bailleresses, de la levée de l'option et partant, de l'acceptation par ces dernières de cette levée d'option.
Il ressort également des éléments de la procédure que s'agissant du financement de l'acquisition, la promesse de vente stipule ainsi qu'il suit que : « l'acquéreur déclare avoir l'intention de réaliser le financement de la somme entièrement de ses fonds personnels ou assimilés » et comporte une clause intitulée « absence de condition suspensive d'obtention de prêt, ainsi libellée :« l'acquéreur déclare qu'il n'entend pas soumettre les présentes à la condition suspensive de l'obtention d'un prêt pour le financement de l'acquisition et que le présent compromis n'entre pas dans le champ d'application de l'article L.313-1 du code de la consommation ».
Or, par courriers du 17 janvier 2018, adressés respectivement à la société PHDC et à Me [W], notaire rédacteur de la promesse de vente, la société Vista, se prévalant de ce qu'elle venait de découvrir l'engagement d'un mandat ad'hoc afin de restructurer la charge immobilière de la société PHD, lourdement grevée par un crédit-bail immobilier, a indiqué dénoncer à titre définitif sa renonciation à la condition suspensive de financement telle que prévue et organisée par le compromis et bénéficier d'une telle faculté. Par ce courrier du 17 janvier 2018, elle a également sollicité de la société PHDC un accord de prorogation du compromis signé ainsi que l'agrément du vendeur s'agissant d'une condition suspensive d'obtention de prêt, lequel accord de prorogation n'a jamais été obtenu, faute d'accord des crédits-bailleresses de tout report de la date initiale de signature de l'acte du 31 janvier 2018.
Si le paiement par la société PHDC des sociétés CMCIC Lease Immo et BPI France Financement, crédits-bailleresses, grâce au versement du prix de vente de l'immeuble par la société Vista n'a jamais été érigée en condition de la vente résultant de la promesse, il est cependant incontestable que l'accord de ces
dernières à la levée de l'option était « de facto » subordonné à la certitude pour elles de la réitération de la promesse litigieuse puisque le prix de vente devait être employé à les désintéresser.
Or, la société Vista en était parfaitement informée comme cela résulte expressément de la clause relative « au paiement à recevoir par le vendeur », insérée directement après celle relative « au paiement à réaliser par l'acquéreur » dans ladite promesse de vente et ainsi libellée : « le vendeur devra employer toute ou partie de la somme à lui remise en règlement du prix de la vente et des différentes sommes dues par la société PHDC aux sociétés CMCIC Lease Immo et BPI France Financement en vertu d'un acte de levée d'option qui sera reçu un instant avant la réitération de présentes. Le vendeur s'engage suite à la régularisation de l'acte de levée d'option et au paiement du prix aux associés CMCIC Lease Immo et BPI France Financement à régulariser le jour même un acte de quittance avec ces sociétés et d'en fournir une copie à l'acquéreur le jour de la vente du bien objet des présentes ».
En outre, la société Vista ne peut utilement soutenir que si elle avait connu l'existence du mandat ad'hoc elle aurait maintenu la condition suspensive de financement prévue initialement. D'une part, cette affirmation, non assortie d'offre de preuve est en effet fermement contredite par les intimés qui soutiennent que la proposition d'achat de la société Vista du 14 avril 2017 a été retenue en considération de ce qu'elle ne contenait justement aucune condition suspensive de financement, une telle affirmation étant parfaitement cohérente avec la nécessité dans laquelle se trouvait la société PHDC de céder rapidement le bien afin de désintéresser ses crédits-bailleuresses. D'autre part, la société Vista déclare dans une correspondance du 13 décembre 2017, avoir été informée de l'existence de ce mandat ad'hoc par ses propres partenaires bancaires à l'occasion de ses demandes de financements, de sorte que, de son propre aveu, elle recherchait, quelques jours seulement avant la date prévue pour la réitération de la promesse le 31 janvier 2018, des concours bancaires pour réaliser l'acquisition, qu'elle s'était pourtant engagée, dans la promesse, à payer comptant sur fonds propres.
Dès lors la société Vista, qui s'est engagée contractuellement à payer l'immeuble, objet de la promesse de vente, sur ses fonds personnels ou assimilés et qui, quatorze jours avant la date de réitération, est revenue sur cet engagement en indiquant qu'elle n'entendait pas payer l'immeuble comptant, a fait preuve de déloyauté dans l'exécution du contrat, laquelle déloyauté contractuelle a rendu impossible la réalisation de la condition suspensive tenant à l'acceptation de la levée de l'option par les crédits-bailleresses puisqu'en l'absence de perception du prix de vente par la société Vista, la société PHDC se trouvait dans l'impossibilité de désintéresser les sociétés CMCIC Lease Immo et BPI France Financement, ce dont l'appelante était parfaitement informée de part l'insertion à la promesse de vente de 'la clause relative au paiement à réaliser par l'acquéreur'.
Il ne saurait donc être reprochée à la société PHDC de n'avoir engagé aucune diligence auprès de ces dernières pour solliciter la levée de l'option, alors que cette démarche était nécessairement vouée à l'échec en présence de la volonté clairement exprimée de la société Vista de refuser le versement comptant du prix de vente et partant, de réitérer la promesse le 31 janvier 2018 dans les conditions contractuelles fixées.
En effet, si, selon courrier du 18 janvier 2018, la société PHDC, a, par la voix de son conseil, informé la société Vista de ce qu'elle n'était pas opposée à une prorogation du compromis pour autant que les crédits-bailleresses n'y soient pas opposées, elle lui a, toujours par la voix de son conseil, fait part le 25 janvier 2018, du refus des sociétés CMCIC Lease Immo et BPI France Financement de tout nouveau report de la signature et de leur volonté d'une régularisation de la promesse au plus tard le 31 janvier 2018.
Enfin, la société Vista ne saurait, soutenir qu'il appartenait à la société PHDC d'accomplir les diligences lui incombant s'agissant de la levée de l'option d'achat auprès des crédits-bailleresses ne serait ce que pour ensuite la mettre en demeure en vue de la réitération de la vente, alors que l'intimée n'a fait que tirer les conséquences de la déclaration de l'appelante dans son courrier du 17 janvier 2018 de revenir sur son engagement au titre de la promesse de vente et que ce grief qui consiste à se prévaloir de sa propre carence pour ensuite reprocher à la société PHDC une absence de stratégie juridique face à ce manquement, est caractéristique de la part cette dernière d'une mauvaise foi certaine.
La condition suspensive tenant à l'acceptation par les sociétés CMCIC Lease et BPI France Financement, crédits-bailleresses, de la levée de l'option par le vendeur dans les 24 heures maximum avant la signature de l'acte authentique de vente est donc défaillie par la faute de la société Vista.
Cette condition défaillie n'est cependant pas réputée accomplie alors que conformément à l'article 1304-3 du code civil précité, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la société PHDC qui avait intérêt à cette condition n'étant pas à l'origine de sa défaillance, imputable à la seule société Vista.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations qu'en application de la clause relative au séquestre, la société PHDC est bien fondée à solliciter une libération de cette somme de 264.000 euros à son profit. Néanmoins, en l'absence de Me [W] dans la cause, la demande de voir ordonner à ce dernier le versement de cette somme entre les mains de la société PHDC ne peut s'analyser qu'en une demande d'être autorisé à demander à Me [W] la libération à son profit de la somme de 264.000 euros séquestrée entre les mains de ce dernier. Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Vista de sa demande de libération du séquestre à son profit.
En revanche, ni la société PHDC, ni la société Vista ne sont fondées à obtenir paiement de la pénalité stipulée à la promesse de vente, laquelle est subordonnée à l'absence de réitération authentique de la vente malgré la réalisation de toutes les conditions suspensives, ladite réalisation n'étant pas en l'espèce établie. Le jugement déféré doit être confirmé, sauf en ce qu'il a débouté la société Vista de sa demande de 'xation de créance sur la sauvegarde de la société PHDC, le tribunal n'ayant pas les pouvoirs de juge commissaire, de sorte qu'il y a lieu de dire que la société Vista n'a pas de créance sur la société PHDC.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans son action, la société Vista doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société PHDC ainsi qu'à Me [C], ès-qualité de représentant des créanciers de la société PHDC et à la Selarl AJ Partenaires, ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société PHDC une somme globale de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Il convient de confirmer le jugement déféré sur ces points. Il y a lieu également de débouter la société Vista de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société Vista de sa demande de 'xation de créance sur la sauvegarde de la société PHDC,
Statuant à nouveau et joutant,
Dit que la société Vista n'a pas de créance sur la société PHDC,
Autorise la société PHDC, Me [C], ès-qualité de représentant des créanciers de la société PHDC et la Selarl AJ Partenaires, ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société PHDC à demander à Me [W], en sa qualité de séquestre, la libération au profit de la société PHDC de la somme de 264.000 euros séquestrée entre ses mains,
Déboute la société PHDC, Me [C], ès-qualité de représentant des créanciers de la société PHDC et la Selarl AJ Partenaires, ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société PHDC de leur demande en paiement de la somme de 528.000 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts de retard au taux légal, depuis le 1er mars 2022,
Condamne la société Vista à verser à la société PHDC, ainsi qu'à Me [C], ès-qualité de représentant des créanciers de la société PHDC et à la Selarl AJ Partenaires, ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société PHDC une somme globale de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute la société Vista de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la société Vista aux dépens d'appel.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente