Texte intégral
Arrêt n°
du 06/03/2024
N° RG 22/01972
FM/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 6 mars 2024
APPELANTES :
d'un jugement rendu le 04 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Encadrement (n° F 21/00126)
1) La S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [W] [K], es qualité de mandataire judiciaire,
[Adresse 2]
[Localité 13]
2) La S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [S], es qualité de commissaire à l'exécution du plan,
[Adresse 5]
[Localité 12]
3) La S.E.L.A.R.L. [O] - CARPENTIER prise en la personne de Maître [D] [O], es qualité de commissaire à l'exécution du plan,
[Adresse 6]
[Localité 11]
4) La S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Maître [F] [G], es qualité de mandataire judiciaire,
[Adresse 8]
[Localité 9]
5) La S.A.S. NORD BEDDING
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentées par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Lionel SEBILLE de l'AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SCP LEJEUNE-THIERRY, avocats au barreau de l'AUBE
L'AGS CGEA D'ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 14]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 06 mars 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [M] [I] a été embauchée par la société Aube Bedding par un contrat de travail à durée déterminée du 20 avril 2018.
Les parties ont ensuite signé un contrat de travail à durée indéterminée le 2 mai 2019.
Le contrat de travail a été transféré, le 1er janvier 2020, au bénéfice de la société Nord Bedding, par une convention de transfert tripartite du 9 décembre 2019.
Mme [M] [I] et la société Nord Bedding ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 20 décembre 2019 avec maintien de l'ancienneté, puis un avenant le 4 juin 2020.
Une procédure de sauvegarde a été ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 juin 2020.
Mme [M] [I] a démissionné par un courrier du 26 janvier 2021.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes le 31 mai 2021, en contestant notamment la validité de la convention de forfait.
Un plan de sauvegarde a été arrêté par un jugement du 21 décembre 2021. Ce plan a été modifié par un jugement du 25 juillet 2022.
Par un jugement du 4 novembre 2022, le conseil a :
- Déclaré Mme [M] [I] recevable et partiellement fondée en ses demandes ;
- Prononcé la mise hors de cause de l'AGS CGEA d'Ile-de-France Est ;
- Déclaré nulles les conventions de forfait ;
- Fixé la créance de Mme [M] [I] au passif de la procédure de sauvegarde de la société Nord Bedding aux sommes suivantes :
' 39.547,91€ à titre de rappel d'heures supplémentaires,
' 3.954,74€ à titre de congés payés y afférents,
' 1.633,98€ à titre de rappel de 13ème mois,
' 163,39€ à titre de congés payés y afférents,
' 483,87€ à titre de rappel d'indemnité accident du travail,
' 2.124,18€ à titre de rappel de rémunération variable,
' 212,41€ à titre de congés payés y afférents,
' 366,11€ à titre de congés de fractionnement,
' 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté Mme [M] [I] du surplus de ses demandes ;
- Débouté la société Nord Bedding de sa demande reconventionnelle et de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision ;
- Condamné en tant que besoin solidairement la société Nord Bedding à l'ensemble des sommes susmentionnées ;
- Condamné la société Nord Bedding aux dépens, y compris les éventuels frais d'huissier de justice chargé du recouvrement forcé de la créance au titre de l'article 10 du décret n°96-1080 du 12/12/96.
Par des conclusions remises au greffe le 26 juillet 2023, la société Nord Bedding, la Selafa MJA, la Selarl FIDES, la Selarl [O]- Charpentier et la Selarl 2M & Associés demandent à la cour de :
- recevoir les parties appelantes en leurs conclusions,
- les déclarer bien fondées,
Vu les éléments de fait et de droit versés aux débats,
Vu la jurisprudence,
- ordonner la mise hors de cause de la Selafa MJA (prise en la personne de Maître [W] [K]) et de la Selarl FIDES (prise en la personne de Maître [F] [G]) ès-qualités de mandataires judiciaires de la société Nord Bedding, consécutivement à l'adoption d'un plan de sauvegarde,
- constater qu'aucune demande n'est formulée par Mme [M] [I] à l'égard de la Selarl [O]-Charpentier (prise en la personne de Maître [D] [O]) et de la Selarl 2M & Associés (prise en la personne de Maître [L] [S]), ès-qualités de commissaires à l'exécution du plan,
- constater la parfaite validité de la convention de forfait jours / an,
- dire et juger que Mme [M] [I] n'a, en tout état de cause, jamais effectué la moindre heure supplémentaire,
- constater que Mme [M] [I] a par ailleurs été remplie de tous ses salaires et accessoires de salaire,
En conséquence,
- réformer, dans toutes ses dispositions, le jugement ;
- débouter Mme [M] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions (y compris de son appel incident),
A titre reconventionnel,
- condamner Mme [M] [I] à rembourser la somme de 5.602, 26 € bruts au titre de l'ensemble de ses jours de RTT au cours des trois dernières années de travail (si par extraordinaire sa convention de forfait jours devait être écartée ou jugée nulle),
- condamner Mme [M] [I] à verser aux parties défenderesses la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Delvincourt-Caulier-Richard-Castello.
Par des conclusions remises au greffe le 27 novembre 2023, Mme [M] [I] demande à la cour de :
A titre principal,
- Juger que les parties appelantes sont non fondées en leur appel et les débouter ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
' Déclaré nulles les conventions de forfait
' Fixé la créance de Mme [M] [I] au passif de la procédure de sauvegarde de la société Nord Bedding aux sommes suivantes : 39.547,91 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires ; 3.954,74 euros bruts à titre de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires ; 1.633,98 euros bruts à titre de rappel du 13e mois ; 163,39 euros bruts de congés payés sur rappel du 13e mois ; 483,87 euros bruts à titre de rappel d'indemnité d'accident du travail ; 366,11 euros bruts de congés de fractionnement ; 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
' Débouté la société Nord Bedding de sa demande reconventionnelle et de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' Ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble de la décision
' Condamné en tant que de besoin solidairement la société Nord Bedding à l'ensemble des sommes susmentionnées ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé dans la procédure de sauvegarde une somme au titre de la rémunération variable et des congés payés afférents de Mme [M] [I] ;
- Infirmer le jugement s'agissant du quantum de ces sommes et les fixer aux sommes suivantes : 1.657,50 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable ; 165,75 euros bruts de congés payés afférents
- Statuer ce que de droit quant à la garantie de l'AGS ;
- Déclarer Mme [M] [I] recevable et fondée en son appel incident ;
- Fixer la créance au passif de la procédure de sauvegarde à la somme de 37.411 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé ;
- Condamner en tant que de besoin solidairement la société Nord Bedding à cette somme ;
A titre subsidiaire,
- Dans le cas où la Cour recevrait les appelants dans leur demande reconventionnelle de remboursement des jours RTT, juger que cette demande doit être fixée à la somme de 3.168,23 euros bruts et en ordonner compensation ;
En tout état de cause :
- Fixer la créance au passif de la procédure de sauvegarde à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au stade d'appel ;
- Condamner en tant que de besoin solidairement la société Nord Bedding à cette somme
- Juger que les sommes suivantes sont des créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde :
' Heures supplémentaires : 30.577,81 euros bruts
' Congés payés afférents : 3.057,78 euros bruts
- Juger que les sommes suivantes sont des créances postérieures au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde :
' Heures supplémentaires : 8.870 euros bruts
' Congés payés afférents : 887 euros bruts
' Travail dissimulé ; 37.411 euros nets
' 1.633,98 euros bruts au titre du paiement du 13e mois
' 163,39 euros bruts de congés payés afférents
' 483,87 euros bruts d'indemnité d'accident du travail
' 1.657,50 euros bruts euros bruts au titre du bonus ou rémunération variable
' 165,75 euros bruts de congés payés afférents
' 361,11 euros bruts de jours de congés de fractionnement
- Sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1.000 euros de première instance, 2.500 euros à hauteur d'appel
- Condamner les parties appelantes aux dépens.
L'AGS n'a pas constitué avocat, bien que les appelants lui aient régulièrement signifié la déclaration par un acte du 2 février 2023 et leurs conclusions par un acte du 24 février 2023.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause
Les appelants demandent la mise hors de cause de la Selafa MJA (prise en la personne de Maître [W] [K]) et de la Selarl FIDES (prise en la personne de Maître [F] [G]) en leurs qualités de mandataires judiciaires de la société Nord Bedding, consécutivement à l'adoption d'un plan de sauvegarde.
Dans la mesure où un plan de sauvegarde a été arrêté le 21 décembre 2021, il est fait droit à cette demande, en application de l'article L 626-25, alinéa 3, du code de commerce qui dispose que les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan.
Sur l'AGS
Le jugement a mis hors de cause l'AGS.
Les appelants demandent, dans le dispositif de leurs conclusions, la réformation du jugement de ce chef.
Toutefois, aucun motif de leurs conclusions ne critique le jugement sur ce point.
Mme [M] [I] demande quant à elle à la cour de statuer ce que de droit sur l'AGS, tout en précisant qu'aucune de ses créances ne relève de sa garantie.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a mis hors de cause l'AGS.
Sur la demande de constat
Les appelants demandent à la cour de constater qu'aucune demande n'est formulée par Mme [M] [I] à l'égard de la Selarl [O]-Charpentier (prise en la personne de Maître [D] [O]) et de la SELARL 2M & Associés (prise en la personne de Maître [L] [S]), en leurs qualités de commissaires à l'exécution du plan de la société Nord Bedding.
Cette demande est rejetée car en application de l'article 12 du code de procédure civile, l'office du juge est de trancher le litige et non pas de faire des constats. Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur la convention de forfait
Le contrat de travail du 20 décembre 2019 stipule, par son article 3, que la durée de travail est de 218 jours.
A la demande de Mme [M] [I], le jugement a retenu que la convention de forfait est nulle.
Devant la cour, les appelants demandent l'infirmation du jugement de ce chef, en soutenant que l'article 17 de l'accord de branche du 16 février 1999 prévoit la possibilité de recourir à un forfait annuel en jours, que l'employeur a mis en place des outils de contrôle, que cela résulte des bulletins de paie qui mentionnent le décompte des jours travaillés ou non travaillés ainsi que leur qualification, et qu'un suivi de sa charge de travail et de son forfait a également été mis en place notamment lors d'entretiens réguliers avec la hiérarchie.
Dans ce cadre, il y a lieu de relever que l'accord du 16 février 1999 relatif à l'organisation du travail, signé en considération de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement, énonce par son article 17 que :
« Forfait sans référence horaire
17.1. Définition
Le contrat de travail ou son avenant contenant une convention de forfait sans référence horaire doit définir la fonction ou la mission qui justifie l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction ou de cette mission.
Le salarié n'est pas soumis à un horaire de travail. Toutefois, le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.
A l'exception des dispositions relatives au repos hebdomadaire légal, aux congés payés légaux et conventionnels, au chômage de la journée du 1er Mai et au chômage partiel, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n'est applicable au salarié dont le contrat de travail prévoit une clause de forfait sans référence horaire dans les conditions fixées par le présent article.
17.2. Salariés visés
La formule de forfait sans référence horaire prévue par le présent article ne peut être convenue qu'avec :
- des salariés relevant de l'annexe Cadres de la convention collective ;
- des salariés bénéficiant de l'article 5 de l'accord de classification des AF/AE du 27 novembre 1986 et dont l'activité permet de leur reconnaître une autonomie dans la gestion de leur temps de travail par rapport à l'horaire de référence de l'entreprise, et/ou dont la nature des fonctions, exécutées principalement en dehors de l'entreprise, exclut qu'ils puissent être soumis à un horaire de travail contrôlé par l'employeur et qui sont effectivement libres dans l'organisation de leur temps de travail.
Un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir d'autres critères objectifs permettant de définir les salariés susceptibles de conclure une convention de forfait sans référence horaire.
Le contrat de travail prévoit la ou les contreparties dont bénéficie le salarié pour ce mode d'organisation du travail (jours de repos, abondement des éléments affectés à un compte épargne-temps, avantages supplémentaires en matière de retraite, etc.) ».
La cour rappelle par ailleurs que l'article L 3121-64, II, du code du travail dispose que :
« II.-L'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :
1° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ».
Toutefois, l'accord du 16 février 1999 ne contient pas de telles stipulations.
Or, il est de principe (Soc, 10 janvier 2024, nº 22-15.782) qu'aux termes de l'article L. 3121-65 I du code du travail, à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1º et 2º du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle peut être valablement conclue sous réserve des dispositions suivantes :
1º L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2º L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3º L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
En cas de manquement à l'une de ces obligations, l'employeur ne peut se prévaloir du régime dérogatoire ouvert par l'article L. 3121-65 du code du travail. Il en résulte que la convention individuelle de forfait en jours conclue, alors que l'accord collectif ouvrant le recours au forfait en jours ne répond pas aux exigences de l'article L.3121-64 II 1º et 2º du même code, est nulle.
En l'espèce, comme l'indique Mme [M] [I], les appelants n'établissent pas que l'employeur a respecté les trois séries d'obligations rappelées ci-dessus. Ils se bornent en effet à procéder par de simples allégations, qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve.
La convention de forfait est donc nulle, ainsi que l'a retenu le jugement, qui est confirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
Le jugement a fixé la créance de Mme [M] [I] au passif de la procédure de sauvegarde de la société Nord Bedding aux sommes suivantes :
' 39.547,91€ à titre de rappel d'heures supplémentaires,
' 3.954,74€ à titre de congés payés y afférents.
Les appelants demandent l'infirmation du jugement de ce chef, en soutenant notamment qu'il appartient à Mme [M] [I] d'étayer sa demande, ce qu'elle ne ferait pas, que celle-ci n'a pas pris en compte le temps d'amplitude ni le temps de travail effectif, qu'en tout état de cause, Mme [M] [I] n'a jamais informé l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires et qu'à titre subsidiaire, le quantum doit être minoré.
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que :
- Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ;
- « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. » (Soc., 27 janvier 2021, n°17-31046).
Le jugement a, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, retenu, notamment, que Mme [M] [I] fournit des éléments précis de nature à justifier ses horaires effectivement réalisés, que l'employeur ne justifie pas avoir mis en place un système de contrôle du temps de travail.
Si le jugement a retenu à juste titre que de rappel d'heures supplémentaires est d'un montant de 39.547,91€, outre les congés payés de 3.954,74€, il y a toutefois lieu de juger, comme le demande Mme [M] [I], qu'une ventilation doit être effectuée par rapport à la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, sur la base suivante :
1) Les créances suivantes sont antérieures au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde :
' Heures supplémentaires : 30.577,81 euros bruts
' Congés payés afférents : 3.057,78 euros bruts
2) Les créances suivantes sont postérieures au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde :
' Heures supplémentaires : 8.870 euros bruts
' Congés payés afférents : 887 euros bruts
Sur le travail dissimulé
Mme [M] [I] demande à la cour de fixer sa créance au passif de la procédure de sauvegarde à la somme de 37.411 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, sur le fondement de l'article L 8221-5 du code du travail. Elle fait notamment valoir que sous couvert d'une convention de forfait sans contrôle effectif de la charge de travail, l'employeur a intentionnellement mentionné sur les bulletins de paie des rémunérations qui ne correspondaient pas à son activité réelle, et qu'elle était présente dès 7 heures 30 et travaillait souvent jusqu'à 20 heures voire plus tard, ainsi que parfois le week-end ou pendant des arrêts de travail pour maladie.
Toutefois, la nullité de la convention de forfait ne permet pas en elle-même de retenir que l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé est établi.
Par ailleurs, comme le jugement l'a retenu à juste titre, les éléments fournis par Mme [M] [I] ne permettent pas de retenir l'élément intentionnel exigé par l'article L 8221-5.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] [I] de sa demande.
Sur la demande de rappel de 13ème mois
Mme [M] [I] fait état des créances suivantes : 1.633,98 euros bruts au titre du paiement du 13e mois ; 163,39 euros bruts de congés payés afférents.
Les appelants ne contestent pas l'existence de ces créances mais soutiennent qu'il résulte du solde de tout compte que ces sommes ont été versées à Mme [M] [I].
Toutefois, le solde de tout compte ne vise pas de sommes versées au titre du 13ème mois.
Le jugement a donc retenu à juste titre que ces sommes sont dues à Mme [M] [I].
Il s'agit de sommes dues avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde.
Sur la demande d'indemnité d'accident du travail
Mme [M] [I] soutient être créancière d'une somme de 483,87 euros bruts à titre de rappel d'indemnité d'accident du travail, en justifiant de ce montant (pièce 16).
Les appelants ne contestent pas l'existence de cette créance mais soutiennent qu'il résulte du solde de tout compte que ces sommes ont été versées à Mme [M] [I].
Toutefois, si le reçu pour solde de tout compte vise trois sommes au titre d'accidents du travail, il ne fait pas mention d'une somme de 483, 87 euros, alors que les appelants ne justifient pas de ce que les trois sommes versées au titre d'accidents du travail recouvrent cette somme de 483, 87 euros, qui est, contrairement à ce qu'indique Mme [M] [I], une créance antérieure à l'ouverture de la procédure de sauvegarde.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a accueilli cette demande.
Sur la demande de rappel de rémunération variable
Mme [M] [I] soutient qu'elle est créancière d'une somme de 1.657,50 euros bruts euros bruts au titre de la rémunération variable de l'année 2021 ainsi que d'une somme de 165,75 euros bruts de congés payés afférents.
Il est constant que le contrat de travail prévoit un bonus de rémunération et que le reçu pour solde de tout compte ne vise pas un tel bonus.
Les appelants soutiennent que ce bonus n'est pas dû car les résultats de Mme [M] [I] n'étaient pas satisfaisants selon les termes de son dernier entretien d'évaluation.
Toutefois, les appelants se bornent à produire l'entretien d'évaluation de l'année 2019, alors que la demande porte sur l'année 2021.
Le seul élément qu'ils fournissent pour s'opposer à la demande n'a donc pas de pertinence.
Le jugement a fait droit à la demande de Mme [M] [I], à hauteur des sommes suivantes : 2.124,18€ à titre de rappel de rémunération variable ; 212,41€ à titre de congés payés.
Mme [M] [I] ayant procédé à un nouveau calcul de sa demande devant la cour et ayant revu ses prétentions à la baisse, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu ces sommes et de juger que les sommes dues, postérieurement au jugement d'ouverture, à Mme [M] [I] sont les suivantes : 1.657,50 euros bruts au titre du bonus ou rémunération variable de l'année 2021 ainsi que d'une somme de 165,75 euros bruts de congés payés afférents.
Sur la demande au titre des jours de congé de fractionnement
Mme [M] [I] soutient qu'elle est créancière d'une somme de 361,11 euros bruts au titre des jours de congés de fractionnement en application de l'article L 3141-23 du code du travail, qui dispose qu' à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3141-22 : 1° La fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ; 2° Le fractionnement des congés au delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes : a) Les jours restant dus en application du second alinéa de l'article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ; b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au-delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément ». Mme [M] [I] indique en effet avoir pris plus de six jours de congés payés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.
Les appelants ne contestent pas qu'il en a été ainsi mais contestent la demande en se bornant à indiquer que Mme [M] [I] fait « fi de son statut de cadre autonome ».
Cette simple allégation, qui n'est ni développée ni appuyée par des pièces pertinentes, ne conduit toutefois pas à considérer qu'au regard des éléments de fait fournis par Mme [M] [I], la demande est infondée.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il y a fait droit.
Sur la demande reconventionnelle
Les appelants demandent à la cour de condamner Mme [M] [I] à rembourser la somme de 5.602, 26 euros bruts au titre de l'ensemble de ses jours de RTT au cours des trois dernières années de travail, si sa convention de forfait jours devait être écartée ou jugée nulle.
Il est vrai que la convention de forfait étant jugée nulle, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention est devenu indu.
Toutefois, comme l'indique Mme [M] [I] à juste titre, le décompte des jours de réduction du temps de travail dont elle a effectivement bénéficié conduit à retenir que la somme due à ce titre est de 3 168, 23 euros.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
Il y a lieu d'ordonner la compensation des créances réciproques des patries.
Sur la demande de condamnation solidaire de la société Nord Bedding en tant que de besoin
Mme [M] [I] demande, en tant que de besoin, la condamnation solidaire de la société Nord Bedding.
La cour relève toutefois qu'elle ne précise pas avec quelle autre partie la condamnation solidaire devrait être prononcée, alors par ailleurs que la société Nord Bedding était l'employeur et est appelante.
Aucune question de solidarité ne se posant, la demande de condamnation solidaire est rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé au passif la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel, la société Nord Bedding est condamnée à payer à Mme [M] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande des appelants formée à ce titre est rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Nord Bedding aux dépens de première instance.
A hauteur d'appel, la société Nord Bedding est également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- rejeté la demande de mise hors de cause la Selafa MJA (prise en la personne de Maître [W] [K]) et de la Selarl FIDES (prise en la personne de Maître [F] [G]) en leurs qualités de mandataires judiciaires de la société Nord Bedding ;
- fixé au passif de la procédure de sauvegarde de la société Nord Bedding les sommes suivantes : 2.124,18€ à titre de rappel de rémunération variable ; 212,41€ à titre de congés payés ;
- rejeté la demande reconventionnelle des défendeurs de première instance au titre des jours de réduction du temps de travail ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Met hors de cause la Selafa MJA (prise en la personne de Maître [W] [K]) et la Selarl FIDES (prise en la personne de Maître [F] [G]) en leurs qualités de mandataires judiciaires de la société Nord Bedding, consécutivement à l'adoption d'un plan de sauvegarde ;
Fixe au passif de la procédure de sauvegarde de la société Nord Bedding les sommes suivantes :
- 1.657,50 euros bruts euros bruts au titre de la rémunération variable
- 165,75 euros bruts de congés payés afférents.
Condamne Mme [M] [I] à payer à la société Nord Bedding la somme de 3 168, 23 euros à titre de remboursement des jours de réduction du temps de travail ;
Ordonne la compensation des sommes dues ;
Y ajoutant,
Juge que les créances suivantes sont antérieures au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde :
' Heures supplémentaires : 30.577,81 euros bruts
' Congés payés afférents : 3.057,78 euros bruts
Juge que les créances suivantes sont postérieures au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde :
' Heures supplémentaires : 8.870 euros bruts
' Congés payés afférents : 887 euros bruts
' 1.633,98 euros bruts au titre du paiement du 13e mois ;
' 163,39 euros bruts de congés payés afférents.
' 1.657,50 euros bruts euros bruts au titre de la rémunération variable de l'année 2021
' 165,75 euros bruts de congés payés afférents
' 361,11 euros bruts au titre des jours de congés de fractionnement
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Nord Bedding à payer à Mme [M] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Nord Bedding aux dépens.
Le greffier, Le président,