Texte intégral
MINUTE N° 22/521
Copie exécutoire à :
- Me Virginie HALLER
- Me Christine BOUDET
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 26 Septembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00930 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZDE
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 décembre 2019 par le Tribunal d'Instance de SAVERNE
APPELANTES :
Madame [N] [W] divorcée [V]
[Adresse 8]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/0002540 du 07/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Virginie HALLER, avocat au barreau de MULHOUSE
S.E.L.À.R.L. [H] & [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [N] [W],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
INTIMES :
Monsieur [X] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A. YOUNITED anciennement dénommée PRÊT D'UNION
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon offre de contrat en date du 31 juillet 2015, acceptée le 20 août 2015, la société Prêt d'Union, aujourd'hui dénommée Younited, a consenti à Madame [W] divorcée [V] et à Monsieur [X] [V] un crédit d'un montant de 26 000 € en principal remboursable en 72 échéances mensuelles d'un montant de 451, 10 € euros l'une, assurance comprise, au taux débiteur fixe de 4,98 % euros par an.
Par lettre recommandée du 28 novembre 2018, l'organisme de crédit a prononcé la déchéance du terme pour défaut de paiement des échéances contractuelles et a réclamé le paiement de la somme de 16 673,02 € correspondant au montant des échéances impayées, du capital restant dû à la déchéance du terme et de l'indemnité de 8 % sur le capital restant dû.
Par acte d'huissier en date du 18 novembre 2019, la société Younited a assigné Madame [W] divorcée [V] et Monsieur [X] [V] devant le tribunal d'instance de Saverne en paiement, sous exécution provisoire, de la somme en principal de 16 673,02 €, avec intérêts contractuels de 4,98 % l'an à compter du 28 novembre 2018, outre 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire elle a sollicité le prononcé de la résolution du contrat et met en compte les mêmes sommes.
Ni Monsieur [X] [V] ni Madame [W] divorcée [V], divorcés par jugement du tribunal de grande instance de Saverne en date du 15 mai 2019, n'ont comparu.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 décembre 2019, le tribunal d'instance de Saverne a condamné Monsieur [X] [V] et Madame [W] divorcée [V] solidairement à payer à la société Younited la somme de 15 437,97 € avec les intérêts au taux annuel de 4,98 % sur la
somme de 13 247,47 € à compter du 24 janvier 2019, a débouté la société Younited du surplus de sa demande et a condamné in solidum les défendeurs aux dépens et à payer à la société Younited la somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [W] divorcée [V] a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration d'appel du 2 juillet 2020 intimant à la fois Monsieur [X] [V] et la société Younited.
L'appelante ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée suivant jugement du 23 novembre 2020, l'instance a été déclarée interrompue par ordonnance du 9 février 2021.
La Selarl [S] et [H], désignée en tant que liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de Madame [W] divorcée [V] a été attraite en la cause par la société Younited qui lui a fait signifier la déclaration d'appel et ses propres conclusions le 5 mars 2021, par remise de l'acte à personne morale.
La société Younited a, le 3 mars 2021, déclaré sa créance pour un montant de 16 673,02 €.
Par écritures justificatives d'appel du 29 septembre 2020, l'appelante conclut ainsi que suit :
Vu les articles L316-16, L312-17 et L312-36 du code de la consommation,
Vu l'article L341-2 du code de la consommation,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
-infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
-débouter la société Younited, anciennement dénommée Prêt d'Union, de l'ensemble de ses demandes,
-dire et juger que l'établissement bancaire a commis un manquement à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs,
-dire et juger que l'établissement bancaire a commis un manquement à son obligation d'information des emprunteurs sur le risque encouru en cas de défaillance, en l'absence de réelle mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme,
-dire que la déchéance du terme, irrégulière, n'a pas couru,
-prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Younited depuis l'origine du crédit,
En conséquence,
-constater que la créance s'établit à la somme de 11 113,70 €,
-condamner l'établissement bancaire au paiement de la somme de 6479,20 € en réparation du préjudice subi par les emprunteurs,
-octroyer à Madame [W] divorcée [V] le report de la dette dans la limite de deux ans,
-condamner l'établissement bancaire intimé à payer la somme de 3 000 € à Me [O] [M] en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
-condamner la partie intimée aux entiers frais et dépens de la procédure .
Par écritures notifiées le 5 mars 2021, la société Younited conclut ainsi que suit :
-déclarer la Selarl [H] et [S], prise en la personne de Me [X] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [W] divorcée [V], irrecevable et mal fondée en ses demandes fins et conclusions et l'en débouter,
-déclarer la société Younited recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faire droit,
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-condamner en conséquence Monsieur [X] [V] à payer à la société Younited la somme de 15 437,97 € avec intérêts au taux annuel de 4,98 % sur la somme de 13 247,47 € à compter du 24 janvier 2019,
-fixer la créance de la société Younited à la liquidation judiciaire de Madame [W] divorcée [V] à la somme de 15 437,97 €,
-ordonner la capitalisation annuelle des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
Subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts,
-condamner Monsieur [X] [V] à payer à la société Younited la somme de 11 113,07 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2018,
-fixer la créance de la société Younited à la liquidation judiciaire de Madame [W] divorcée [V] à la somme de 11 113,07 €,
-condamner Monsieur [X] [V] à payer à la société Younited la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur [X] [V] aux entiers dépens.
* * *
Par arrêt en date du 10 janvier 2022, la cour d'appel de céans a :
-rejeté la demande de Madame [W] divorcée [V] tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Younited et de sa demande de dommages intérêts à hauteur de la somme de 6 479,20 €,
-infirmé la décision déférée en ce qu'elle a condamné Madame [W] divorcée [V] à payer à la société Younited la somme de 15 437,97 € avec les intérêts au taux annuel de 4,98 % sur la somme de 13 247,47 € à compter du 24 janvier 2019,
statuant à nouveau de ce chef,
-invité la société Younited à reformuler sa demande de fixation de créance en tenant compte du fait que la déchéance du terme n'était pas acquise et que toutes les échéances de remboursement sont désormais échues,
-sursis à statuer sur la demande de la société Younited et sur la demande de délais de paiement ainsi que les dépens et l'article 700 du code de procédure civile jusqu'à ce que la société Younited ait notifié ses conclusions modificatives,
-radié l'affaire du rôle des affaires en cours et dit que l'instance pourra être rétablie sur justification des dites conclusions.
La Sa Younited a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle des affaires en cours par acte du 2 mars 2022.
Par écritures notifiées le 2 mars 2022, réitérées le 18 mars 2022, elle conclut ainsi qu'il suit :
-déclarer la Selarl [H] & [S], prise en la personne de Maître [X] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [N] [W] divorcée [V], irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel et l'en débouter,
-déclarer la société Younited recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
-y faire droit,
-voir ordonner le rétablissement de l'instance enrôlée sous le n° RG 20-01787 qui a fait l'objet d'une radiation,
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Vu l'arrêt du 10 janvier 2022,
-condamner Monsieur [X] [V] à payer à la Sa Younited la somme de 17 592,90 € avec intérêts au taux annuel de 4,98 % sur la somme de 13 247,47 € à compter du 24 janvier 2019,
-fixer la créance de la Sa Younited à la liquidation judiciaire de Madame [N] [W] divorcée [V] à la somme de 17 592,90 €,
-ordonner la capitalisation annuelle des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
-condamner Monsieur [X] [V] à payer à la Sa Younited la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur [X] [V] aux entiers dépens.
Elle a fait valoir que le contrat de crédit est venu à échéance en septembre 2021 ; que toutes les échéances postérieures au mois de juillet 2018 sont restées impayées, de sorte que les emprunteurs sont redevables de la somme de 17 592,90 € ; que la demande de report de la dette n'est pas justifiée, Madame [W] ayant bénéficié de délais de fait sans proposer d'échelonnement de la dette ; qu'elle ne justifie pas que sa situation financière sera améliorée dans deux ans ; qu'elle est désormais en liquidation judiciaire.
Madame [N] [W] divorcée [V] n'a pas notifié de conclusions.
La Selarl [H] & [S], es qualité de liquidateur de Madame [W], et Monsieur [X] [V], à qui le récapitulatif de la déclaration d'appel du 2 juillet 2020 et les conclusions de la société Younited du 2 mars 2022 ont été signifiées respectivement par acte d'huissier du 30 mars 2022 déposé en l'étude d'huissier et remis à personne morale, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions des articles 1134, 1147 et 1144 anciens du code civil que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il a été jugé aux termes de l'arrêt précédemment rendu le 10 janvier 2022 que la société Younited ne peut se prévaloir de la déchéance du terme ; que dès lors qu'elle n'a pas mis en demeure l'emprunteur de payer l'arriéré dans un certain délai sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat, fût ce dans ses conclusions, elle ne peut obtenir de la cour qu'elle prononce subsidiairement la résiliation du contrat en application de l'ancien article 1184 du code civil dans la mesure où le code de la consommation a, par des mesures d'ordre public, organisé les modalités de résiliation de la convention de crédit et où le contrat conclu entre les parties reprend textuellement ces dispositions d'ordre public.
Pour autant, il y a lieu de constater que le crédit a pris fin le 4 septembre 2021 et que les échéances de remboursement sont toutes échues.
Les pièces versées aux débats par l'organisme prêteur montrent que les échéances de remboursement du prêt sont restées impayées en totalité à compter du mois de juillet 2018, de sorte que les emprunteurs restent redevables de 39 échéances de 451,10 €, soit une somme de 17 592,90 €.
Il sera en conséquence fait droit aux demandes de la société Younited tendant à la condamnation de Monsieur [V] au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,98 % l'an à compter du 2 mars 2022, date de la demande et à la fixation de la créance à hauteur de 17 592,90 € à la liquidation judiciaire de Madame [W] divorcée [V].
Au regard des dispositions de l'article L 311-23 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, selon lesquelles aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande de délais de paiement :
Madame [W] étant en liquidation judiciaire, il sera constaté que la demande de report de la dette de deux ans est devenue sans objet ; qu'elle n'est au demeurant pas justifiée, à défaut pour l'appelante de démontrer qu'elle sera en mesure de s'acquitter de la dette à l'issue du délai sollicité.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Madame [W] divorcée [V] sera condamnée aux dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Monsieur [V] n'ayant pas interjeté appel du jugement, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la Sa Younited au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dirigée à son encontre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt par défaut,
Vu l'arrêt de la cour de céans en date du 10 janvier 2022,
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à payer à la Sa Younited la somme de 17 592,90 € avec intérêts au taux annuel de 4,98 % à compter du 2 mars 2022,
FIXE la créance de la Sa Younited à la liquidation judiciaire de Madame [N] [W] divorcée [V] à la somme de 17 592,90 €,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
REJETTE la demande de Madame [N] [W] divorcée [V] tendant au report de la dette,
REJETTE la demande de Madame [N] [W] divorcée [V] au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
REJETTE la demande de la Sa Younited fondée sur l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre Monsieur [X] [V],
CONDAMNE Madame [N] [W] divorcée [V] aux dépens de l'instance d'appel.
La GreffièreLa Présidente de chambre