Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 MAI 2022
Nous, Amarale JANEIRO, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00311 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FX2M ETRANGER :
M. [T] [V]
né le 29 Mai 2000 à [Localité 1] EN BOSNIE HERZEGOVIE
de nationalité BOSNIAQUE
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours;
Vu l'ordonnance rendue le 25 mai 2022 à 11h22 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 21 juin 2022 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [V] interjeté par courriel du 25 mai 2022 à 14h34 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [T] [V], M. LE PREFET DU BAS RHIN et le parquet général ont été informés chacun le 27 mai 2022 14h44, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 27 mai 2022, M. [T] [V] via son conseil a fait les observations suivantes: Je n'ai pas d'observations particulières, si ce n'est que Monsieur [V] a souhaité simplement exercer son droit à interjeter appel de l'ordonnance rendue par le Juge de la Liberté et de la Détention, lequel droit lui a été notifié oralement en fin d'audience par le magistrat. Monsieur [V], âgé d'à peine 21 ans, a indiqué se trouver dans une situation psychologique difficile suite à la disparition de son père qu'il chérissait et qui se trouve être enterré en FRANCE, seule raison de sa présence sur le territoire français. Sa seule ambition pour l'instant est de poursuivre son recueillement sur la tombe de son père. S'il devait être remis en liberté, les autorités pourraient le trouver en ce lieu.
Par courriel reçu le 27 mai 2022, la préfecture fait les observations suivantes : Il y aura lieu de déclarer l'appel de M. [T] [V] en application de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, irrecevable au motif que l'unique moyen soulevé par lui consiste à contester la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, ce qui n'a pas été soulevé en première instance. Pour le surplus, la demande d'assignation dans le dispositif n'est pas motivée.
SUR CE,
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
En l'espèce dès lors que, en premier lieu, la préfecture produit l'ensemble des arrêtés portant délégation de signature établissant que l'auteur de la requête contestée est compétent et que, en second lieu, la signature de la requête par le sub-délégataire fait présumer l'empêchement du délégataire, le moyen soulevé par M. [T] [V] sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [T] [V] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 25 mai 2022 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 27 mai 2022 à 10h00
Le greffier,Le conseiller,
N° RG 22/00311 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FX2M
M. [T] [V] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN
Ordonnance notifiée le 27 Mai 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [T] [V] et son conseil
- M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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