Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 13 Juin 2024
N° RG 23/00955 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HIWK
Appelante
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL CABINET ALCALEX, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Bernard BOULLOUD, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
contre
Intimés
M. [X] [S]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] ([Localité 7]),
et
Mme [B] [F] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8],
demeurant ensemble [Adresse 4]
Représentés par Me Hélène HOURLIER, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL BOULAIRE, avocat plaidant au barreau de DOUAI
S.A.R.L. AXYMEen sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE ECO HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
Me [J] [Z], en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sté GROUPE ECO HABITAT demeurant [Adresse 5]
sans avocat constitué
S.A.S. GROUPE ECO HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 6], Lot N 12-23 [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 13 Juin 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 16 Mai 2024 et mise en délibéré :
Par déclaration du 22 juin 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel d'un jugement rendu le 4 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, en intimant la société Groupe Eco Habitat, M. [X] [S] et Mme [B] [F], épouse [S].
La société BNP Paribas Personal Finance a déposé ses conclusions d'appelante au greffe le 12 septembre 2023.
M. [X] [S] a constitué avocat le 25 juillet 2023 et a notifié ses conclusions d'intimé le 11 décembre 2023.
Par acte délivré à sa personne le 19 septembre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à Mme [B] [F], épouse [S].
Par acte délivré à une personne habilitée le 15 septembre 2023, l'appelante a également fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société Axyme, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Eco Habitat. La société Axyme n'a pas constitué avocat.
Le 16 février 2024, M. et Mme [S] ont déposé des conclusions récapitulatives d'appel.
Le conseiller de la mise en état a soulevé d'office l'irrecevabilité de ces conclusions comme tardives, en ce qu'elles sont au nom de Mme [S].
Par conclusions d'incident déposées le 15 mai 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions notifiées par Mme [S] le 16 février 2024 et de la condamner aux entiers dépens de l'incident.
M. et Mme [S] n'ont pas conclu sur l'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce il est constant que, conformément aux dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, les conclusions de l'appelante ont été signifiées à Mme [S], alors non constituée, le 19 septembre 2023, de sorte que cette dernière disposait d'un délai jusqu'au 19 décembre 2023 pour conclure. Or elle n'a conclu que le 16 février 2024. Ces conclusions sont donc tardives et seront déclarées irrecevables en ce qu'elles ont été faites au nom de Mme [S].
Il convient de préciser que ces mêmes conclusions, en ce qu'elles ont été déposées au nom de M. [X] [S], sont recevables.
Mme [S] supportera les éventuels dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons irrecevables les conclusions notifiées par Mme [B] [F], épouse [S] le 16 février 2024,
Rappelons que ces conclusions demeurent recevables en ce qu'elles sont au nom de M. [X] [S],
Condamnons Mme [B] [F], épouse [S] aux éventuels dépens de l'incident.
Ainsi prononcé le 13 Juin 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
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