Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00097 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC336
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS CEDEX 10 - RG n° F 19/08878
APPELANTE
SAS EURODIALYSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMEE
Madame [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière en stage de préaffectation sur poste, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Madame [W] [E] a été embauchée par contrat à durée déterminée à temps partiel, en qualité d'infirmière par la SAS Eurodialyse du 6 au 22 mai 2019 pour réaliser 4 journées de remplacement les 6, 7, 21 et 22 mai 2019.
A partir du 1er juin 2019, les relations contractuelles se sont poursuivies verbalement selon les plannings établis par l'employeur.
Le 5 juin 2019, la SAS Eurodialyse a rompu verbalement le contrat de travail de Mme [E].
Le 27 juin 2019, Mme [E] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien préalable devant se tenir le 12 juillet 2019.
Mme [E] a refusé de se rendre à cet entretien considérant son contrat de travail déjà rompu.
Le 3 octobre 2019, Mme [E] a saisi le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes de Paris qui par jugement du 16 septembre 2020 notifié en date du 30 novembre 2020 a :
-requalifié le contrat de travail de Mme [W] [E] en contrat à durée indéterminée à compter du 6 mai 2019 ;
-dit que le licenciement verbal est intervenu le 05 juin 2019 ;
- fixé le salaire à la somme de 3.120,00 € brut ;
-condamné la SAS Eurodialyse à verser à Mme [W] [E] les sommes suivantes :
' 3.120,00 euros au titre de l'indemnité de requalification ;
' 601,00 euros au titre des salaires du 1er, 3 et 5 juin 2019 ;
' 60,10 euros au titre des congés payés ;
' 3.120,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
' 312,00 euros au titre des congés payés afférents ;
' 3.120,00 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
' 3.120,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonné à la SAS Eurodialyse à remettre à Mme [W] [E] les documents sociaux conformes au jugement ;
- accordé l'exécution provisoire de droit ;
- débouté les parties du surplus des demandes, tant principales que reconventionnelles ;
- condamné la SAS Eurodialyse aux dépens.
La société Eurodialyse a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 15 décembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 6 septembre 2022, la société Eurodialyse demande à la cour de :
A titre principal:
- infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes rendu le 16 septembre 2020 en ce qu'il a :
Requalifié le contrat de travail de Mme [W] [E] en contrat à durée indéterminée à compter du 6 mai 2019 ;
dit que le licenciement verbal est intervenu le 05 juin 2019 ;
fixé le salaire à la somme de 3.120,00 € brut ;
condamné la SAS Eurodialyse à verser à Mme [W] [E] les sommes suivantes :
' 3.120,00 euros au titre de l'indemnité de requalification ;
' 601,00 euros au titre des salaires du 1er, 3 et 5 juin 2019 ;
' 60,10 euros au titre des congés payés ;
' 3.120,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
' 312,00 euros au titre des congés payés afférents ;
' 3.120,00 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
' 3.120,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné à la SAS Eurodialyse à remettre à Mme [W] [E] les documents sociaux conformes au jugement ;
accordé l'exécution provisoire de droit ;
débouté les parties du surplus des demandes, tant principales que reconventionnelles ;
condamné la SAS Eurodialyse aux dépens.
Et statuant à nouveau:
- dire que la rupture du contrat de travail de Mme [E] était justifiée ;
- rejeter la requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein ;
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes et demandes indemnitaires ;
A titre subsidiaire:
- réduire les demandes de Mme [E] à :
' 700 euros pour l'indemnité de requalification ;
' 700 euros pour l'indemnité compensatrice de préavis ;
' 70 euros pour l'indemnité compensatrice de congés payés sur période de préavis;
' 140 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et en tout état de cause :
- débouter Mme [E] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
- condamner Mme [E] à verser à la société Eurodialyse la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Mme [E] aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL BDL Avocats en application des dispositions de l'article 699 du Code procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 16 septembre 2022, Mme [E] demande à la cour de :
- dire la SAS Eurodialyse mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- recevoir Mme [W] [E] en son appel incident et le dire bien fondé,
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris, section activités diverses le 16 septembre 2019 en ce qu'il a :
' Requalifié le contrat de travail de Mme [W] [E] en contrat à durée indéterminée à compter du 6 mai 2019;
' Dit que le licenciement verbal est intervenu le 05 juin 2019 ;
' Fixé le salaire à la somme de 3.120 ,00 euros brut ;
' Condamné la SAS Eurodialyse à verser à Mme [W] [E] les sommes suivantes :
' 3.120 euros au titre d'indemnité de requalification,
' 3.120 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 312 euros au titre des congés payés afférents,
' 3.120 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
' 3.120 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné à la SAS Eurodialyse de remettre à Mme [W] [E] les documents sociaux conformes au jugement ;
- confirmer le jugement en son principe en ce qu'il a condamné la SAS Eurodialyse au paiement de salaire du 1er, 3 et 5 juin 2019, le réformer sur le quantum et statuant à nouveau.
- condamner la SAS Eurodialyse à verser à Madame A. [E] les sommes de:
' 370,00 euros au titre de complément de salaire du 1er, 3 et 5 juin 2019,
' 37,00 euros au titre de congés payés afférents.
- réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
- condamner la SAS Eurodialyse à payer à Mme [W] [E] les sommes de :
' 96 euros au titre d'indemnité de fin de contrat,
' 18.720 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé
En tout état de cause :
- condamner la SAS Eurodialyse à la remise de bulletin de salaire, certificat de travail, et attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du mois suivant la notification de l'arrêt,
- débouter la SAS Eurodialyse de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SAS Eurodialyse à 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes,
- condamner la SAS Eurodialyse aux entiers dépens de première instance et d'appel
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été close le 21 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la nature du contrat
Mme [E] soutient avoir été embauchée sans avoir reçu de contrat tandis que la société Eurodialyse soutient qu'elle a établi un contrat que la salariée a refusé de signer. Cette dernière évoque encore avoir relancé oralement à plusieurs reprises la salariée, laquelle manquait toujours de lui envoyer son exemplaire signé.
Aux termes de l'article L.1242-12 du contrat de travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.
A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat non signé du salarié ne peut être assimilé à un contrat écrit sauf dans l'hypothèse où le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.
Au cas d'espèce, le contrat de travail daté du 6 mai 2019 versé aux débats par l'employeur n'est pas signé par la salariée. Il sera relevé que ce contrat précise en première page être un contrat à durée déterminée à temps partiel d'une durée d'un jour qui prendra effet du 6 mai 2019 jusqu'au 22 mai 2019 puis en seconde page d'une durée de 17 jours comprenant exclusivement 4 jours de travail effectif les 6 mai 2019, 7 mai 2019, 21 mai 2019 et 22 mai 2019.
Bien qu'affirmant qu'il ne peut y avoir aucun doute sur la réalité de la transmission de ce contrat à la salariée, l'employeur ne le démontre pas. Il ne démontre pas plus que ce contrat a été transmis à la salariée dans les deux jours ouvrables suivant son embauche en application de l'article L.1242-13 du code du travail et qu'elle aurait refusé de le signer.
A cet égard, l'accomplissement des formalités déclaratives effectuées par la société à compter du 3 juin 2019 démontre sans aucun doute la régularisation opérée par l'employeur mais aucunement la transmission du contrat. La salariée évoque à juste titre que l'employeur n'a pas effectué de formalités déclaratives à la date d'embauche dès lors que la capture d'écran de déclaration communiquée par l'employeur au soutien de ses allégations ne peut être considérée comme une déclaration préalable d'embauche, n'est pas datée et vise une date prévisible d'embauche le 13 mars 2019, qui ne correspond pas au premier jour de travail fixé au 6 mai 2019.
Enfin, il ne peut non plus se déduire de la réalisation par Mme [E] de la prestation de travail les 6,7 , 21 et 22 mai 2019 la preuve de sa mauvaise foi ou de son intention frauduleuse qui n'est en conséquence pas caractérisée.
Au contraire, Mme [E] réclamait par courrier en date du 26 juin 2019 tant ses contrats de travail pour les journées évoquées et les bulletins de salaire.
Au vu de ces éléments, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à effet du 6 mai 2019.
Pour fixer le salaire de Mme [E] à la somme de 3120 euros brut, le conseil de prud'hommes a retenu que l'absence de contrat induit une présomption de reconnaissance d'un temps plein.
Il sera rappelé qu'aux termes de l'article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévu et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ainsi que les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir et la nature de cette modification. Par ailleurs, le contrat de travail doit énoncer les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat de travail.
L'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel fait présumer que ce dernier a été conclu pour un horaire à temps complet.
Toutefois l'employeur qui conteste cette présomption est recevable à apporter la preuve de la réalité du temps de travail.
Mme [E] a travaillé à temps partiel sans avoir signé un contrat de travail écrit les 6, 7, 21 et 28 mai 2019 et les 1, 3 et 5 juin 2019; le contrat est donc présumé conclu pour un temps plein.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que le bulletin de salaire produit pour le mois de mai 2019 mentionne la durée de travail de 38,50 heures pour le mois.La salariée ne conteste pas dans son courrier adressé à l'employeur le 26 juin 2019 avoir travaillé 4 jours au mois de mai.
Mais si la salariée faisait part de ses indisponibilités et indiquait qu'elle travaillerait trois jours par semaine pour le mois de juin, le planning correspondant fait apparaître qu'elle devait travailler à hauteur de 35 heures par semaine, soit à temps complet. L'examen du bulletin de salaire du mois de juin 2019 révèle que Mme [E] a été rémunérée 370, 55 euros pour 22 heures de travail, ce qui confirme qu'elle a travaillé 11 heures les 1er et 3 juin et était rémunérée à hauteur de 20, 38 euros brut le taux horaire (hors prime de précarité).
Il s'en évince qu'à la date de la rupture du contrat de travail, Mme [E] était à temps complet.
Madame [E] est donc fondée à percevoir l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code de travail, au moins égale à un mois de salaire, soit en l'espèce la somme de 2853,20 euros.
Sur le rappel de salaires
Mme [E] réclame un rappel de salaire au titre des journées travaillées des 1,3 et 5 juin 2019. L'employeur indique pour sa part avoir procédé au règlement des journées du 1er et 3 juin, Madame [E] ayant été licenciée le 5 juin.
Toutefois, la journée du 5 juin 2019 débutée par la présence de la salariée à son poste de travail est due.
L'examen des pièces produites fait apparaître que Mme [E] a perçu la somme de 119 euros au titre de ces journées, un chèque de 231 euros ayant été mis à sa disposition.
Compte tenu du taux horaire retenu, il est du à Mme [E] la somme de 713,30 euros pour les trois jours du 1e, 3 et 5 juin.
En conséquence, il reste du à la salariée par voie d'infirmation du jugement la somme de 363, 30 euros, outre les congés payés afférents.
Sur les indemnités de fin de contrat
En vertu de l'article L 1243-8 du Code du travail, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10% de la rémunération brute versée au salarié.
Mme [E] soutient que la relation contractuelle a été interrompue entre le dernier contrat à durée déterminée qui a pris fin le 22 mai 2019 et le contrat à durée indéterminée qui a débuté le 1er juin de sorte que l'indemnité en l'état de la période d'interruption est due.
La cour rappelle comme le premier juge que l'indemnité de précarité prévue par l'article L1243-8 du code du travail qui compense pour la salariée la situation dans laquelle elle est placée du fait de son contrat à durée déterminée n'est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat à durée indéterminée, notamment en cas de requalification du contrat de travail.
En conséquence, et eu égard à la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée à la date du contrat à durée déterminée, il convient par confirmation du jugement entrepris sur ce point de la débouter de ce chef de prétention.
Sur le travail dissimulé
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, Madame [E] expose que la constatation de l'absence de déclaration préalable à l'embauche par l'employeur caractérise automatiquement l'élément intentionnel du travail dissimulé.
Il est constant que la déclaration préalable à l'embauche la concernant est bien intervenue le 3 juin 2019.
L'intention frauduleuse ne se présume pas et la salariée ne peut se borner à déclarer que la tardivité de la déclaration caractérise nécessairement l'élément intentionnel.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande.
Sur la rupture du contrat de travail
L'employeur a mis fin à la relation contractuelle le 5 juin 2019, étant observé que le contrat qu'il verse au débat ne prévoit pas de période d'essai.
Afin d'y mettre fin, la société appelante devait toutefois engager une procédure de licenciement et licencier Mme [E] par courrier conformément aux dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail, ce qu'elle n'a pas fait.
Cette abstention a pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au visa des dispositions conventionnelles applicables (article 45 de la convention collective applicable), il est dû à Mme [E] une indemnité de préavis d'un mois de salaire, soit la somme de 2853,20 euros.
La Cour a des éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge et de sa capacité à trouver un emploi compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle, de l'absence de justificatif sur sa situation après le licenciement, de son ancienneté dans l'entreprise ( 1 mois) et de l'effectif de celle-ci pour fixer le préjudice à 200 euros en application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version modifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.
Ensuite, le contrat a pris fin sans procédure et sans lettre de licenciement et donc sans motif, ce qui ouvre droit aux dommages et intérêts pour rupture abusive. Mais il résulte des dispositions de l'article L. 12353 du code du travail que le salarié ne peut obtenir, en plus des dommages et intérêts pour licenciement abusif, une indemnité distincte pour irrégularité de la procédure hors les cas prévus aux articles L.1235-12, L.1235-13 et L.1235-15.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné à la société Eurodialyse de remettre les documents sociaux conformes sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Eu égard à l'issue du litige, et la société Eurodialyse succombant partiellement en ses demandes supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à payer à Mme [E] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Eurodialyse à verser à Mme [W] [E] les sommes suivantes :
-3.120,00 euros au titre de l'indemnité de requalification ;
- 601 euros au titre des salaires du 1er, 3 et 5 juin 2019 ;
- 60,10 euros au titre des congés payés ;
-3.120,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 312,00 euros au titre des congés payés afférents ;
-3.120,00 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
-3.120,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Eurodialyse à verser à Mme [W] [E] les sommes suivantes:
' 2853,20 euros au titre de l'indemnité de requalification ;
' 363,30 euros bruts au titre de rappel des salaires du 1er, 3 et 5 juin 2019 ;
' 36, 33 euros bruts au titre des congés payés afférents;
' 2853, 20 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
' 285, 32 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
' 200 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la société SAS Eurodialyse à payer à Mme [W] [E] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SAS Eurodialyse aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE.