Texte intégral
N° P 23-80.926 F
N° 50164
ODVS
6 FÉVRIER 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 FÉVRIER 2024
MM. [C] [I], [K] [I], [E] [I], [B] [D], [Y] [L], [J] [L], Mmes [P] [I], [X] [A] et [N] [F], agissant en qualité de représentante légale de [R] [F], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 24 janvier 2023, qui, dans l'information suivie contre MM. [G] [T], [O] [W], [V] [U] et [M] [Z] du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [C] [I], [K] [I], [E] [I], [B] [D], [Y] [L], [J] [L], Mmes [P] [I], [X] [A] et [N] [F], agissant en qualité de représentante légale de [R] [F], les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de MM. [G] [T], [O] [W], [V] [U] et [M] [Z], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-quatre.
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