Texte intégral
N° RG 23/01789 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JL4Q
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 19 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/04501
Tribunal judiciaire de Rouen du 10 février 2023
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Baptiste LELANDAIS de la SELARL JBL AVOCAT, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Jean-Marie POUILHE, avocat au barreau de Paris substitué par Me LELANDAIS
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]
représenté par son syndic IMMO DE FRANCE NORMANDIE SA
RCS du Havre 437 705 080
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Sandrine ULRICH, avocat au barreau de Rouen
* * * *
Anne-Laure BERGERE, conseillère de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 13 février 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [C] est propriétaire d'un appartement (lot n°306) d'une cave (lot n°311) et d'un parking (lot n°19) au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 5], dont le syndic est le cabinet Immo de France Normandie, régulièrement désigné en cette qualité par l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 23 novembre 2020.
Par acte d'huissier en date du 7 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] a fait assigner M. [C] devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d'obtenir sa condamnation à l'exécution de travaux d'étanchéité sous astreinte et au paiement de charges de copropriété et de dommages et intérêts.
Par jugement du 10 février 2023 et jugement rectificatif du 22 mars 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- condamné M. [C] à payer, en deniers ou quittances, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], la somme de 1 179,15 euros au titre des charges de copropriété impayées, augmentées des frais nécessaires au recouvrement, arrêtées au 1er novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2021,
- ordonné l'anatocisme en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné M. [C] à laisser exécuter les travaux d'étanchéité sur son balcon selon devis [X] du 16 septembre 2021 pour 1 269,38 euros correspondant à l'enlèvement du carrelage, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
- condamné M. [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- condamné M. [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné M. [C] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 24 mai 2023, M. [C] a interjeté appel de la décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d'incident notifiées le 12 décembre 2023 et conclusions responsives notifiées le 13 février 2024 à 9h44 puis 10h15, M. [C] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 100, 101, 102, 378, 379 et 789 du code de procédure civile, de :
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure pendante devant le pôle proximité du tribunal judiciaire de Rouen introduite par assignation du 24 novembre 2023 contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5],
- réserver l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le 29 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 100, 101, 102, 378, 379 et 789 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevable et mal fondée la demande de sursis à statuer de M. [C] et l'en débouter,
- condamner M. [C] à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [C] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de Me Sandrine Ulrich.
L'intimé fait valoir que l'incident provoqué par M. [C] est purement dilatoire, qu'il n'établit aucun lien de connexité entre la nouvelle procédure qu'il a engagé devant la juridiction de proximité, de surcroît incompétente pour statuer sur la demande de nullité de plein droit du mandat de syndic qu'il entend obtenir. En outre, il relève que l'assignation délivrée le 24 novembre 2023 contient des demandes particulièrement confuses, voire contradictoires, puisqu'il est également sollicité de la juridiction de première instance qu'elle se dessaisisse au profit de la cour d'appel.
Au vu de ces éléments, il s'estime bien fondé dans ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive et frais irrépétibles.
Par message RPVA du 13 février 2024 à 9h48, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] a demandé à ce que soient écartées les pièces et conclusions transmises quelques minutes auparavant par M. [C] comme étant tardives.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 février 2024 à 14h30.
MOTIFS
Sur le rejet des conclusions et pièces communiquées le 13 février 2024 par
M. [C]
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elle fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elle invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Et selon l'article 135 du même code, le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utiles.
En l'espèce, à titre liminaire, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] n'a pas valablement saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à avoir écarter les dernières pièces et conclusions de
M. [C], puisque cette prétention a été formulée au moyen d'un message RPVA et non au moyen de conclusions qui lui étaient spécialement adressées.
Surabondamment et en tout état de cause, il convient de relever que les pièces n°45 et 46 communiquées par M. [C] le 13 février 2024 sont des documents qui étaient déjà en possession du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], puisqu'il s'agit des éléments débattus, d'une part, dans l'instance ayant donné lieu à la décision déférée et d'autre part, dans celle actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Quant aux conclusions notifiées le même jour, elles ne font que répondre aux conclusions de l'intimé, sans avancer aucun moyen nouveau, ni même aucun argument inconnu de l'adversaire.
Dès lors, il n'y a pas lieu de considérer que les pièces et conclusions transmises par M. [C] le 13 février 2024 contreviennent aux dispositions des articles 15 et 135 sus-visées et qu'elles n'ont pas été communiquées en temps utiles.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L'article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit par le juge. À l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Hors les cas où ce sursis est imposé par la loi, le juge doit apprécier la demande de sursis à statuer au regard de l'intérêt d'une bonne administration de la justice et notamment de l'influence que peut avoir l'événement invoqué sur la décision à intervenir.
La demande de sursis à statuer relève du régime des exceptions de procédure relevant du juge de la mise en état en application de l'article 789 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du même code qui régit les pouvoirs du conseiller de la mise en état.
En l'espèce, il ressort de l'examen des motifs de la décision entreprise, de l'assignation délivrée à la demande de M. [C] le 24 novembre 2023 et de sa pièce n°43 constituée des conclusions que M. [C] avait rédigées dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à la décision critiquée, que l'appelant entendait s'opposer à l'action engagée contre lui par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] en soulevant la nullité de plein droit du contrat de syndic.
Ce moyen n'a pas été examiné par le premier juge, puisque M. [C] n'a pas régulièrement transmis ses écritures et ses pièces, de sorte qu'elles ont été écartées des débats.
Aussi, pour contourner cette situation procédurale, M. [C] a fait assigner, le 24 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] et son syndic, la société Immo France de Normandie, pour voir constater la nullité de plein droit du mandat de syndic et consécutivement, voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui rembourser les sommes mises à sa charge par le jugement rendu le 10 février 2023 déféré à la cour.
Dans le cadre de cette nouvelle instance, il demande expressément, in limine litis, que la juridiction ainsi saisie se déclare incompétente pour statuer sur cette demande et renvoie l'affaire devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Rouen qui est saisie exactement des mêmes demandes aux termes des premières conclusions d'appel notifiées par M. [C] le 24 août 2023 reprises dans ses actuelles dernières conclusions notifiées le 13 février 2024.
La présente cour étant déjà saisie des prétentions dont M. [C] a également saisi le tribunal judiciaire de Rouen, la bonne administration de la justice ne conduit aucunement à surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir, dont l'issue ne pourra avoir aucune incidence sur la décision de la cour à venir.
En conséquence, M. [C] est débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une indemnisation que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] ne rapporte nullement la preuve de la mauvaise foi ou d'un fait constitutif de malice ou de dol émanant de M. [C]. Il en est de même de l'existence d'un préjudice distinct des frais indemnisés au titre des frais irrépétibles.
En conséquence, il convient de rejeter cette demande.
Sur les frais de procédure
M. [C] succombant, il convient de le condamner aux dépens de cette instance d'incident, avec distraction au profit de Me Sandrine Ulrich, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité et la nature du litige commandent qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à concurrence de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement par décision mise à disposition au greffe,
Rejette la demande tendant à voir écarter des débats les conclusions et pièces communiquées par M. [G] [C] le 13 février 2024,
Déboute M. [G] [C] de sa demande de sursis à statuer,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [G] [C] aux dépens du présent incident, avec distraction au profit de Me Sandrine Ulrich,
Condamne M. [G] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère,
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