Texte intégral
N° RG 22/03898 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHNF
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE du 7 DECEMBRE 2022
EN MATIERE DE CONTESTATION DE FUNERAILLES
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le juge des contentieux de la protection du Havre en date du 05 décembre 2022
DEMANDERESSE :
Madame [C] [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Nathalie MICHEL, avocat au barreau du Havre substituée par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
Madame [O] [N] en qualité d'administratrice légale des enfants mineurs [NI] [DE], [A] et [EK] [DE] [D]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du Havre
Monsieur [T] [DE] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du Havre
Monsieur [L] [DE] [D]
[Adresse 11]
[Localité 2] (Belgique)
représenté par Me Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du Havre
Madame [JP] [DE] [D]
[Adresse 11]
[Localité 2] (Belgique)
comparante en personne, assistée de Me Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du Havre
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 7 décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 décembre 2022, devant Mme Elvire GOUARIN, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 7 décembre 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme GOUARIN, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition
*****
Exposé des faits et de la procédure
[M] [DE] [D], né le 23 juin 1958 à [Localité 9] (République démocratique du Congo), de nationalité belge, est décédé le 24 novembre 2022 à [Localité 10].
Par ordonnance du 2 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire du Havre a autorisé M. [T] [DE] [D],
M. [L] [DE] [D], Mme [JP] [DE] [D] et Mme [O] [N] en sa qualité de représentante légale des enfants mineurs [NI], [A] et [EK], à faire assigner Mme [C] [R] [K] afin qu'il soit statué sur la contestation élevée relative à l'organisation des funérailles de [M] [DE] [D].
Par jugement contradictoire rendu le 5 décembre 2022 à 11h58, le tribunal judiciaire du Havre a :
- dit que la dépouille de [M] [DE] [D] né le 23 juin 1958 à [Localité 9] (République démocratique du Congo) sera inhumée au cimetière de [Localité 13]-Ten-Noode-[Localité 8] (Belgique) sans préjudice des pouvoirs de police du maire de ladite commune ;
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
- laissé les dépens à la charge des demandeurs ;
- ordonné la notification de la décision à M. le Maire de la commune de [Localité 14]-[Localité 8] (Belgique).
Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment estimé que le défunt avait davantage d'attaches en Belgique qu'au Havre et que sa volonté était d'être inhumé sur le territoire belge.
Par déclaration du 6 décembre 2022 à 11h40, Mme [C] [R] [K] a relevé appel de cette décision.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 6 décembre 2022 et développées oralement à l'audience du 7 décembre 2022, Mme [R] [K] demande à la juridiction du premier président de :
- juger que [M] [DE] [D] sera inhumé au cimetière du Havre, en Seine-Maritime ;
- juger que Mme [R] [K] sera seule décisionnaire afin d'organiser les funérailles de [M] [DE] [D] ;
- débouter les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamner solidairement M. [T] [DE] [D], M. [L] [DE] [D], Mme [JP] [DE] [D] et Mme [O] [N] en sa qualité de représentante légale des enfants mineurs [NI], [A] et [EK] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues le 7 décembre 2022 et reprises à l'audience, M. [T] [DE] [D], M. [L] [DE] [D], Mme [JP] [DE] [D] et Mme [O] [N] en sa qualité de représentante légale des enfants mineurs [NI], [A] et [EK], demandent à la juridiction du premier président de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- ordonner le transfert du corps de [M] [DE] [D] en Belgique, au cimetière [Localité 14] de [Localité 8] ;
- condamner Mme [R] [K] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, Mme [R] [K] fait principalement valoir que [M] [DE] [D] avait toutes ses attaches au Havre, où il travaillait comme médecin depuis 2011 et où il avait décidé de s'établir avec son épouse, qu'au cours de son hospitalisation ses enfants majeurs ne lui ont rendu visite qu'une seule fois, que le défunt n'a jamais exprimé le souhait d'être enterré en Belgique, qu'au contraire, il lui avait confié sa volonté d'être enterré au Havre et qu'elle est la personne la mieux qualifiée pour organiser les funérailles de son époux avec lequel elle a vécu plus de trois années.
En réplique, les intimés soutiennent essentiellement que lors de son hospitalisation en soins intensifs, leur père avait sollicité son transfert à [Localité 12] puis en Belgique, qu'il n'avait aucun désir de rester au Havre où il n'avait aucune attache et que les liens avec sa jeune épouse étaient distendus au point qu'il avait engagé des démarches en vue d'une procédure de divorce.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887, tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions.
En application de ces dispositions, les modalités des obsèques d'une personne doivent être déterminées conformément à la volonté du défunt, même si celle-ci n'a pas été exprimée en la forme prévue par l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887. A défaut de manifestation expresse sur ce point, il appartient au juge de déterminer celui ou ceux de ses proches les plus qualifiés pour l'interprétation et l'exécution de la volonté présumée du défunt.
En l'espèce, il est constant que [M] [DE] [D] n'a laissé aucun document écrit relatif à l'organisation de ses funérailles.
Le conflit oppose sa veuve, qui soutient que l'intention du défunt était d'être inhumé au Havre, ville dans laquelle il travaillait et vivait avec son épouse, aux enfants nés de deux précédentes unions qui estiment que la volonté de leur père était d'être inhumé en Belgique.
L'appelante verse aux débats une attestation établie par Mme [DE] [P], soeur du défunt, qui indique : 'ce n'était pas la volonté de mon frère d'être enterré en Belgique!!' ainsi qu'une attestation de M. [DE] [I], frère du défunt, qui écrit : 'mon frère n'a jamais émis le moindre souhait d'être enterré en Belgique, que au contraire, il souhaitait resté près de sa femme au Havre'.
Elle produit également des attestations de Mme [B], M. [RB] [V], Mme [KW], Mme [H] et M. [G] qui confirment le souhait exprimé par [M] [DE] [D] d'être inhumé au Havre et des attestations de M. [SH] et Mme [E] qui font état du souhait du défunt de continuer à vivre en France.
La valeur probante de ces dernières attestations est cependant affaiblie par le lien de parenté qui unit l'appelante et les témoins, tous membres de la famille de Mme [R] [K], et par le caractère vague des témoignages qui ne relatent aucune conversation précise au cours de laquelle le défunt aurait exprimé sa volonté.
En outre, ces attestations sont contredites par celles produites par les intimés qui émanent de Mme [BJ] [S], la première épouse du défunt, de M. [F] [Z], un ami, de M. [U] [D], neveu du défunt, et de Mme [J], une amie, qui attestent du souhait de ce dernier d'être inhumé en Belgique auprès de son fils prédécédé.
En outre, par une attestation précise et circonstanciée établie le 30 novembre 2022, Mme [Y], amie de longue date, précise que le défunt a passé toute sa vie scolaire, universitaire et post-universitaire en Belgique et que ses enfants résident en Belgique ainsi que ses frères et soeurs. Elle indique avoir rendu visite à [M] [DE] [D] tous les jours depuis le 10 novembre 2022 au service de soins palliatifs et précise qu'il était dans l'attente d'un transfert dans une structure de soins de longue durée à [Localité 6], ville où demeure son fils, [T] [DE] [D]. Elle atteste également de ce que le 21 novembre 2022, date de sa dernière rencontre avec le défunt, celui-ci a exprimé son souhait d'être inhumé en Belgique auprès de ses parents, de son frère [X] et de son fils aîné [MC].
En présence d'une contradiction entre les attestations produites, il n'existe aucune certitude relative à la volonté expresse et non équivoque de M. [DE] [D] relative au lieu de son inhumation.
A défaut de l'expression d'intentions formelles, il convient de rechercher celui ou ceux de ses proches les plus habilités, en fonction de leurs relations personnelles avec le défunt, pour exprimer les volontés présumées de celui-ci concernant ses funérailles au regard des liens affectifs l'unissant à ses proches, de son mode de vie, de ses habitudes et de ses attaches avec un territoire ou un lieu.
En l'espèce, il est établi que [M] [DE] [D], de nationalité belge, a été scolarisé, a fait ses études et a vécu en Belgique pendant de longues années, qu'il y a contracté mariage avec Mme [W] [BJ], que quatre enfants sont nés de cette union dont l'aîné est décédé et inhumé au cimetière [Localité 14] à [Localité 8], le deuxième demeure à [Localité 12] et les deux plus jeunes, nés en 1997 et 1999, résident en Belgique.
Si l'appelante soutient que les enfants majeurs de M. [DE] [D] n'ont manifesté à leur père aucun intérêt particulier au cours de sa maladie, ces affirmations sont démenties à la fois par la présente procédure qui témoigne de leur attachement mais également par l'attestation du médecin et de l'assistance sociale du service de soins palliatifs qui font état du souhait exprimé par le défunt de se rapprocher de sa famille à [Localité 12].
Il est également constant que M. [DE] [D] a contracté en Belgique un deuxième mariage avec Mme [N], que trois enfants sont nés de cette union, nés respectivement en 2006, 2008 et 2009 et que ces enfants mineurs demeurent en Belgique.
M. [DE] [D] s'est installé au Havre en 2011 et a épousé Mme [R] [K] en 2019. Le couple n'a pas eu d'enfant.
Les pièces versées aux débats établissent également que le défunt a envisagé une procédure de divorce et contacté plusieurs avocats à cette fin entre le mois de mai et le mois de septembre 2022 ainsi que le démontrent les échanges de messages versés aux débats et l'attestation de Me Martoux, avocat, qui indique avoir été contacté le 19 août 2022 par [M] [DE] [D] en vue d'une procédure de divorce contentieux pour faute grave et avoir suspendu la procédure en raison de l'état de santé de l'intéressé.
Il en résulte que les attaches du défunt sont majoritairement en Belgique où demeurent deux de ses enfants majeurs et ses trois enfants mineurs et où est inhumé son fils aîné et que les intérêts du conjoint survivant ne peuvent prévaloir en l'espèce sur ceux des enfants issus de précédentes unions eu égard d'une part à la courte durée du mariage qui ne permet pas de donner à la veuve la priorité de choix du lieu de sépulture sur les autres membres de la famille et d'autre part des démarches effectuées par le défunt en vue d'une procédure de divorce.
Les allégations de Mme [R] [K] relatives aux craintes pour sa sécurité et aux risques encourus dans l'hypothèse d'une inhumation en Belgique ne reposent sur aucun élément de preuve sérieux.
Il convient en conséquence de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ayant fait droit à la demande des enfants du défunt tendant à ce que leur père soit inhumé en Belgique.
La charge des dépens d'appel sera supportée par Mme [R] [K] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Les circonstances de l'espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties dont les demandes formées à ce titre seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [R] [K] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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