Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 09 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03500 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPDH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 MAI 2022
Tribunal Judiciaire de BEZIERS N° RG 22/00126
APPELANT :
Monsieur [Z] [C]
né le 19 Novembre 1971 à [Localité 9] (Maroc)
[Adresse 2]
Représenté par Me Nora ANNOVAZZI de l'ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS, a dégagé sa responsabilité le 28/10/22
INTIMES :
Madame [X] [W] épouse [F]
née le 11 Décembre 1990 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me D'ALIMONTE substituant Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [H] [F]
né le 03 Juin 1985 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me D'ALIMONTE substituant Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
LIKEAU 1, société civile immobilière au capital social de 1800€, inscrite au RCS de MULHOUSE sous le n°884 089 525, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me D'ALIMONTE substituant Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 10 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 24 octobre 2016, Mme [N] [M] a donné à bail à usage d'habitation à M. [Z] [C] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 7], correspondant au lot numéro 8 de la copropriété, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 350 euros, outre 30 euros de provision sur charges.
Aux termes d'un acte reçu le 25 septembre 2020 par Maître [G] [L], notaire à [Localité 7], M. [J] [P] a vendu à la société civile immobilière Likeau 1 deux appartements situés dans cet ensemble immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 5] à [Localité 7], en dessous de l'appartement loué à M. [Z] [C], correspondant aux lots portant les numéros 5 et 6.
Le 2 aout 2021, un compromis de vente a éte signé entre la société civile immobilière Likeau 1 et Mme [I] [D] portant sur l'appartement correspondant au lot numéro 5, situé dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 5] à [Localité 7], moyennant un prix de 52 000 euros.
Exposant que des infiltrations étaient apparues au niveau du plafond des salles de bain de ses deux appartements, que l'origine des désordres provenait de l'appartement loué à M. [C], que des travaux étaient nécessaires pour mettre fin au litige et que M. [Z] [C] s'opposait à toute intervention dans son logement, la société civile immobilière Likeau 1, Mme [X] [W] épouse [F] et M. [H] [F] ont fait assigner en référé M. [Z] [C] et Mme [N] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Béziers afin qu'il:
- ordonne à Mme [N] [M] de mandater une entreprise de plomberie afin de réaliser les travaux au sein du logement donné à bail à M. [Z] [C], sous astreinte,
- ordonne à M. [Z] [C] de laisser pénétrer dans le logement donné à bail par Mme [N] [M] toute entreprise par elle mandatée aux fins de réalisation des travaux après avoir été dûment averti par elle, sous astreinte,
- condamne in solidum M. [Z] [C] et Mme [N] [M] au paiement à titre provisionnel de la somme de 3 000 euros à valoir sur le préjudice résultant de l'impossibilité pour la société civile immobilière Likeau 1 de mettre ses appartements en location, et de la somme de 2 229 euros à valoir sur le coût des travaux de remise en état dans les appartements de la société civile immobilière Likeau 1,
- rejette toute demande tendant à écarter l'exécution provisoire de plein droit,
- condamne M. [Z] [C] et Mme [N] [M] à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 6 mai2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers a :
- ordonné à Mme [N] [M] de mandater une entreprise de plomberie afin de réaliser les travaux au sein du logement donné à bail à M. [Z] [C],
- ordonné à M. [Z] [C] de laisser pénétrer dans le le logemcnt donné à bail par Madame [N] [M] toute entreprise par elle mandatée aux fins de réaliser les travaux, après avoir été dûment averti par elle par lettre recommandée au moins quinze jours avant le commencement des tavaux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai d'un mois jusqu'à la constatation de la fin des travaux,
- condamné provisionnellement M. [Z] [C] à verser à la SCI Likeau 1 la somme de 2 229 euros à valoir sur le coût des travaux de remise en état de ses appartements,
- rejeté le surplus des demandes des parties,
- condamné M. [Z] [C] à verser à la SCI Likeau 1 la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration en date du 30 juin 2022, M. [Z] [C] a relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [Z] [C] demande à la cour de :
- constater l'absence d'opposition de sa part à laisser entrer les ouvriers dans l'appartement dont il est locataire et donc l'absence de trouble manifestement illicite.
- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 6 mai 2022.
Il mentionne qu'il n'a jamais été opposé à la visite d'entrepreneurs pour rechercher la fuite et explique qu'il a existé des difficultés résultant de ce qu'il comprend très difficilement le français et ne le lit pas.
Il ajoute qu'il a, par l'intermédiaire de son conseil, indiqué officiellement au conseil des époux [F] et de Mme [M] ses difficultés de compréhension et son souhait de voir fixer un rendez vous pour la recherche de fuite, mais que celui-ci ne lui a pas répondu.
Il en déduit qu'il n'existe pas de trouble manifestement illicite justifiant sa condamnation sous astreinte à laisser pénétrer dans son logement toute entreprise mandatée par la bailleresse aux fins de faire réaliser les travaux.
Enfin, il mentionne que l'ordonnance déférée doit être réformée en ce qu'elle l'a condamné au paiement d'une provision de 2 229 euros, correspondant à deux devis de travaux versés aux débats par la société civile immobilière Likeau 1, au motif de son refus d'accès au logement et précise que les travaux de remise en état seront pris en charge par l'assurance de Mme [M].
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la société civile immobilière Likeau 1, Mme [X] [W] épouse [F] et M. [H] [F] demandent à la cour de :
A titre principal et in limine litis :
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel portant le numéro 22/02898 établie par M. [Z] [C] à leur encontre,
- débouter M. [Z] [C] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [Z] [C] au paiement de la somme de 1 500 euros en cause d'appel et 1 000 euros en première instance en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
A titre subsidiaire et au fond,
- débouter M. [Z] [C] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance dont il a été interjeté appel en ce qu'elle a :
- condamné provisionnellement M. [Z] [C] à verser à la société civile immobilière Likeau 1 la somme de 2 229 euros à valoir sur le coût des travaux de remise en état de ses appartements,
- ordonné à Mme [N] [M] de mandater une entreprise de plomberie afin de réaliser les travaux au sein du logement donné à bail à M. [Z] [C] sis [Adresse 2] à [Localité 7],
- ordonné à M. [Z] [C] de laisser pénétrer dans le logement donné à bail par Mme [N] [M] toute entreprise par elle mandatée aux fins de réaliser les travaux après avoir été préalablement averti par elle par lettre recommandée au moins quinze jours avant le commencement des travaux et fixé une astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai d'un mois jusqu'à constatation de la fin des travaux,
- condamé M. [Z] [C] à payer à la société civile immobilière Likeau 1 la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- rappelé que la décision était exécutoire par provision,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à la condamnation in solidum et à titre provisionnel de Mme [M] et M. [C] au paiement de la somme de 3 000 euros à valoir sur le préjudice résultant de l'impossibilité pour la société civile immobilière Likeau 1 de mettre ses appartements en location et notamment le lot numéro 5,
- condamner M. [Z] [C] au paiement de la somme de 3 000 euros à valoir sur le préjudice résultant de l'impossibilité pour la société civile immobilière Likeau 1 de mettre ses appartements en location, et notamment le lot numéro 5,
- débouter M. [Z] [C] de toute demande,
- condamner M. [Z] [C] au paiement de la somme de 1 500 euros en cause d'appel et de la somme de 1 000 euros en première instance, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils relèvent que M. [Z] [C] a interjeté appel uniquement à l'encontre de la société civile immobilière Likeau 1 et qu'il n'a pas appelé en la cause Mme [M], ce qui leur cause un grief puisqu'ils ne peuvent former aucune demande à son encontre.
Ils ajoutent que les condamnations de M. [Z] [C] et de Mme [M] sont liées, afin de mettre un terme au trouble illicite causé par M. [Z] [C] et par eux subi. Ils en déduisent que la déclaration d'appel doit être annulée pour vice de forme.
Ils précisent également qu'en application de l'article 553 du code de porcédure civile, il est prévu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
De plus, ils invoquent les dispositions des articles 562 et 901 du code de procédure civile et mentionnent qu'en l'espèce, il est mentionné à la déclaration d'appel que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, sans que ces chefs de jugement expressément critiqués ne soient détaillés.
A titre subsidiaire, ils font valoir qu'il est établi que M. [Z] [C] refuse que l'entreprise de plomberie mandatée par sa bailleresse pénètre dans le logement afin de procéder aux recherches de fuite et aux réparations requises et que la preuve d'un trouble manifestement illicite est donc rapportée.
Ils ajoutent que M. [Z] [C] ne rapporte pas la preuve de ses allégations relatives à son absence d'opposition à l'accès des ouvriers à son domicile.
Ils soutiennent qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme [M] à faire réaliser les travaux.
De surcroît, ils expliquent que leur logement a subi des infiltrations, que des réparations doivent y être effectuées et que l'existence d'un trouble manifestement illicite étant imputable à M. [Z] [C], il convient de condamner ce dernier au titre de ces travaux de remise en état.
Enfin, ils exposent que la société civile immobilière Likeau 1 ne peut toujours ni vendre ni louer ses deux appartements, et que son préjudice financier est important.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel formé par M. [Z] [C]
Aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Ainsi, l'article 553 du code de procédure civile impose à l'appelant, sous peine d'irrecevabilité de l'appel, d'intimer toutes les parties en cas d'indivisibilité entre elles, ce qui implique qu'elles fassent l'objet d'un acte d'appel.
Il s'agit d'une fin de non recevoir qui a un caractère d'ordre public et qui doit être relevée d'office, et il n'y a pas lieu d'établir l'existence d'un grief s'agissant d'une fin de non-recevoir.
Enfin, il y a indivisibilité lorsque la situation juridique, objet du procès, intéresse plusieurs personnes, de telle manière que l'on ne puisse la juger sans que la procédure et la décision aient des conséquences sur tous les intéressés.
En l'espèce, aux termes de l'ordonnance rendue le 6 mai 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers, Mme [N] [M] a été condamnée à mandater une entreprise de plomberie afin de réaliser les travaux au sein de l'appartement donné à bail à M. [Z] [C] et de son côté, M. [Z] [C] a été condamné à laisser pénétrer dans ce logement toute entreprise mandatée par sa bailleresse aux fins de réaliser les travaux, après avoir été préalablement averti par elle par lettre recommandée, au moins quinze jours avant le commencement des travaux.
L'appel relevé par M. [Z] [C] contre la décision lui ayant ordonné de laisser pénétrer dans le logement donné à bail par Mme [M] l'entreprise mandatée par cette dernière aux fins de réaliser les travaux est susceptible d'avoir un effet sur la condamnation prononcée contre Mme [M].
En effet, si la condamnation de M. [Z] [C] était infirmée, Mme [N] [M] ne pourrait être condamnée à réaliser les travaux dans ce logement, son accès à cet appartement n'étant pas assuré.
Ainsi, il y a indivisibilité du litige résultant de l'impossibilité d'exécuter séparément les dispositions de la décision judiciaire concernant chacune des parties.
Il s'ensuit que Mme [M] a indéniablement un intérêt à être consultée sur la demande de réformation de la décision condamnant M. [Z] [C] à laisser pénétrer dans le logemcnt qu'elle lui donné à bail l'entreprise par elle mandatée aux fins de réaliser les travaux, et sur la demande de réformation concernant la condamnation au paiement d'une provision d'un montant de 2 229 euros.
Le litige étant indivisible entre toutes les parties, l'appelant qui demande la réformation de la décision rendue le 6 mai 2022 par le juge des référés devait donc intimer l'ensemble des parties.
Faute pour lui de l'avoir fait, son appel sera déclaré irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [Z] [C] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.
Il sera également condamné à verser à la société civile immobilière Likeau 1, Mme [X] [W] épouse [F] et M. [H] [F] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [Z] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 mai 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers,
Condamne M. [Z] [C] à verser à la société civile immobilière Likeau 1, Mme [X] [W] épouse [F] et M. [H] [F] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [C] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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