Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 21 MARS 2023
N° 2023/0352
Rôle N° RG 23/00352 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7NF
Copie conforme
délivrée le 21 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 mars 2023 à 13h36.
APPELANT
Monsieur [D] [U]
né le 10 Octobre 2005 à [Localité 2]
de nationalité Libyenne
alias [L] [J] né le 15 octobre 2004 à [Localité 1] (MAROC)
comparant en personne, assisté de Me Isabelle ESPIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [G] [X] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du VAUCLUSE
Représenté par Monsieur [O] [B]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 mars 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023 à 15h25,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 janvier 2023 par le préfet du VAUCLUSE, notifié le même jour à 08h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 mars 2023 par le préfet du VAUCLUSE notifiée le même jour à 15h45;
Vu l'ordonnance du 19 Mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [U] alias [L] [J] né le 15 octobre 2004 à [Localité 1] (MAROC) dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 20 mars 2023 par Monsieur [D] [U] alias [L] [J] né le 15 octobre 2004 à [Localité 1] (MAROC) ;
Monsieur [D] [U] alias [L] [J] né le 15 octobre 2004 à [Localité 1] (MAROC) a comparu et a été entendu en ses explications :
- La première fois j'ai menti parce que j'avais peur et la 2e fois j'ai dit la vérité sur mon nom et mon identité. J'ai dit que je demandai l'asile car mes parents sont morts pendant la guerre. Je ne savais pas que je devais quitter la France car je ne lis pas le Français. J'ai demandé une journée pour partir, je veux repartir en Italie car je ne connais personne en France. J'étais en Italie avant, puis je suis allé en France.
Son avocate à été entendue :
- je m'en remets au mémoire d'appel.
- les agents n'ont pas fait le nécessaire pour la demande d'asile.
- le PV de transport vers le commissariat est insuffisant
- il y a un défaut de motivation.
- une demande d'asile a été déposée au CRA
- sur l'assignation à résidence, je me désiste de cette demande.
Le représentant de la préfecture :
- sur le contrôle d'identité : il était en infraction aux transports en commun, sans pièce d'identité. Il a été présenté au commissariat, face à l'arrêt du tramway en face du commissariat : il n'y a pas de coercition.
- le contrôle d'identité a bien été effectué par un OPJ. Il a ensuite été interpellé et placé en GAV.
- le cpp ne prévoit pas un droit à demander l'asile en garde-à-vue. Il a pu exercer son droit d'asile en rétention : il a pu l'exercer.
- l'arrêté est motivé en fait et en droit.
- il n'a pas de garantie de représentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1/ Sur la nullité de l'interpellation
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Aux termes de l'article L2241-2 du code des transports, 'Pour l'établissement des procès-verbaux, les agents mentionnés aux 3° à 5° du I de l'article L. 2241-1 sont habilités selon les cas à recueillir ou à relever l'identité et l'adresse du contrevenant, dans les conditions prévues par l'article 529-4 du code de procédure pénale.
Si le contrevenant refuse ou se déclare dans l'impossibilité de justifier de son identité, les agents mentionnés au premier alinéa du II de l'article 529-4 du code de procédure pénale en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent.
Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d'un agent visé au même premier alinéa. La violation de cette obligation est punie de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
Sur l'ordre de l'officier de police judiciaire, les agents peuvent conduire l'auteur de l'infraction devant lui ou bien le retenir le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. Le refus de l'auteur de l'infraction d'obtempérer est puni de la même peine que celle prévue au troisième alinéa du présent article.'
En l'espèce, l'appelant soutient que les conditions de son interpellation sont irrégulières en ce que les procès-verbaux seraient imprécis s'agissant des conditions de son transport par les agents des transports vers le commissariat, où il a été présenté à un officier de police judiciaire. M..[U] en déduit qu'il ne peut être établi qu'il s'est rendu devant l'officier de police judiciaire parce qu'il y était invité, ou parce qu'il y était contraint.
Aux termes du procès verbal 00720/2023/003491 versé en procédure, M.[U], se tenant à la disposition des agents des transports, a été conduit devant un officier de police judiciaire, ainsi qu'il est prévu aux dispositions ci-dessus rappelées. Aucune irrégularité ne peut être déduite de l'absence de précision quant aux conditions danx lesquelles ce transport a été effectué. En effet, il n'est pas contesté que ce transport s'est effectué sans délai et dans un trait de temps court,à compter de la constatation de l'impossibilité pour l'appelant de justifier son identité.
L'appelant ne soutient pas avoir été forcé de suivre les agents des transports. Il n'évoque aucun grief.
Le moyen sera, dès lors, écarté.
2/ Sur le défaut de motivations de l'arrêté du 17 mars 2023 et le défaut d'examen réelle de la situation de M.[U]
Aux termes de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration que 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.'
Aux termes de l'article L741-6 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.'.
L'examen de la décision de placement pris le 17 mars 2023 fait apparaître que l'autorité préfectorale a considéré que l'intention de demander asile exprimée par M.[U] était dilatoire, visait à mettre en échec une procédure d'éloignement, en ce que cette intention n'avait été exprimée que tardivement alors que l'intéressé prétend être sur le territoire national depuis au moins un an.
Le préfet justifie le placement en rétention sur ce point et porte une appréciation sur la portée de l'expression, par l'intéressé, de son intention de demander l'asile.
La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision ; le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien fondé et sa pertinence. Il n'est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des élément caractérisant la situation de l'intéressé.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux des conséquences de l'intention annoncée de demander l'asile, doit être écarté.
3/ Sur les conditions de demande d'asile
Aux termes de l'article L521-1 du CESEDA, 'Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement.'
L'article L754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ.
Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée.
A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7.
En l'espèce, M.[U] soutient être sur le territoire français depuis un an. Un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire lui a été notifié le 21 janvier 2023, date depuis laquelle il est assigné à résidence. Les motifs qu'il avance au soutient de son intention d'obtenir l'asile en France lui sont connus depuis son arrivée sur le territoire national.
Il indique avoir formé une demande d'asile le 18 mars 2023, depuis le centre de rétention.
Si l'appelant a exprimé, lors de son audition devant les forces de l'ordre, son intention de demander l'asile, cette information n'équivaut pas à une demande d'asile, qui répond aux conditions ci-dessus rappelées.
Le placement en rétention de M.[U] ne l'a pas privé pas du droit de demander l'asile, dans les conditions de recevabilité prévues au CESEDA.
Dans ces conditions, aucune atteinte à son droit d'asile n'est démontrée.
Le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière Le président,
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