Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01880 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFNK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2024
MINUTE N° 24/00869
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Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 Janvier 2024 avons mis l'affaire en délibéré au 26 février 2024 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SEQENS
dont le siège social est sis BE [Localité 6] [Adresse 3] - [Localité 6]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0744
ET :
La société LUXY BEAUTE
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5]
représentée par Maître Kamal TABI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C0070
La société FULL BEAUTY CENTER, exerçant sous l’enseigne “Mme BEAUTY”
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Maître Kamal TABI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C0070
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 juillet 2019, la société SOGEMAT HABITAT a consenti à la société MADAME BEAUTY un bail commercial sur un local commercial en pied d'immeuble porte AC01 sis [Adresse 2] [Localité 5].
Par acte sous seing privé du 25 mars 2022, la société FULL BEAUTY CENTER a cédé à la société LUXY BEAUTE son fonds de commerce y compris le bail commercial sur les locaux précités.
Par actes du 3 octobre et 16 novembre 2023, la société SEQUENS, venant aux droits de la société SOGEMAT HABITAT a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société LUXY BEAUTE et la société FULL BEAUTY CENTER, pour :
faire constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l'expulsion de la société LUXY BEAUTE ;condamner solidairement la société LUXY BEAUTE et la société FULL BEAUTY CENTER à lui payer à titre provisionnel :une somme de 42 898,05 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2022,une indemnité d'occupation égale au loyer, augmentée des charges et taxes, jusqu'à la libération effective des lieux, assorti des d'intérêts au taux légal augmenté de 3 points ;outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 janvier 2024.
À l'audience, la société SEQUENS sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle indique avoir reçu deux paiements pendant l'instance et ne s'oppose pas à des délais de paiement.
En défense, la société LUXY BEAUTE et la société FULL BEAUTY sollicitent des délais de paiements en précisant que la société LUXY BEAUTE a contracté un prêt pour solder la dette.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 29 novembre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 14 355,63 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 15 janvier 2024, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 30 décembre 2022. L'obligation de la société LUXY BEAUTE de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
La société SEQUENS justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 19 janvier 2024, que la société LUXY BEAUTE reste lui devoir à cette date une somme de 42 898,05 euros (incluant loyers et indemnités d'occupation), échéance de décembre 2024 incluse.
L'article 2-9 du contrat de cession de fonds de commerce entre la société FULL BEAUTY CENTER et la société LUXY BEAUTE prévoit que le cessionnaire sera de plein droit garant et codébiteur solidairement avec le cédant ou l'apporteur du paiement de toute somme due au bailleur.
Par voie de conséquence, la société LUXY BEAUTE et la société FULL BEAUTY CENTER seront condamnées à titre provisionnel à verser à la société SEQENS la somme de 42 898,05 euros.
Les articles L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil donnent la faculté au juge de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. Ils permettent au juge de suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation et la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, la société LUXY BEAUTE a contracté un prêt dont le montant est très supérieur à sa dette. Par ailleurs, le bailleur ne s'oppose pas à la demande de délais de paiement.
Par voie de conséquence, il convient de d'accorder à la société LUXY BEAUTE et la société FULL BEAUTY CENTER, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l'effet de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l'expulsion des occupants pourra être poursuivie.
Le cas échéant, et dans l'hypothèse d'un maintien dans les lieux de la défenderesse, la demanderesse serait fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
La société LUXY BEAUTE et la société FULL BEAUTY CENTER seront donc condamnées solidairement au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux. Ces sommes porteront intérêt au taux légal, sans qu'il n'y ait besoin d'augmenter ce taux, la menace d'une expulsion par la force publique étant suffisamment comminatoire.
La société LUXY BEAUTE et la société FULL BEAUTY CENTER, succombantes, seront condamnées aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SEQUENS l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons solidairement la société LUXY BEAUTE et la société FULL BEAUTY CENTER à payer à la société SEQUENS la somme provisionnelle de 42 898,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022 pour la somme de 14 355,63 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
Suspendons rétroactivement les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société LUXY BEAUTE et la société FULL BEAUTY se libèrent de la provision ci-dessus allouée en 12 acomptes mensuels de 3 570 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, lesquels demeurent payés aux termes prévus par le contrat de bail ;
Disons que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance et les suivants avant le 5 de chacun des mois suivants ;
Disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'une seule des échéances courantes à leur terme :
l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,la clause résolutoire produira son plein et entier effet,il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la société LUXY BEAUTE et de tous occupants de son chef hors du local commercial en pied d'immeuble N°AC[Cadastre 1] sis [Adresse 2] [Localité 5] ;la société LUXY BEAUTE et la société FULL BEAUTY CENTER devront payer mensuellement et solidairement à la société SEQUENS, à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges et les taxes avec intérêt au taux légal ;
Condamnons solidairement la société LUXY BEAUTE et la société FULL BEAUTY CENTER à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Condamnons solidairement la société LUXY BEAUTE et la société FULL BEAUTY CENTER à payer à la société SEQUENS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 MARS 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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