Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
62 rue Franklin
93100 MONTREUIL
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@ : civil.tprx-montreuil-sous-bois@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/01165 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZXU
Minute :
S.D.C. DU 53 RUE VICTOR HUGO 93100 MONTREUIL REPRESENTE PAR LE CABINET ADRICIE GESTION SARL
Représentant : Maître Romain HAIRON de la SELEURL RHA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Monsieur [V] [G]
Madame [X] [G]
copie Exécutoire délivrée à :
Maître Romain HAIRON
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Romain HAIRON
Monsieur [V] [G]
Madame [X] [G]
Le
Jugement du 16 mai 2024
Jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 16 Mai 2024;
par Madame Patricia ISAC, statuant en juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 14 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Patricia, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DU 53 RUE VICTOR HUGO 93100 MONTREUIL REPRESENTE PAR LE CABINET ADRICIE GESTION SARL, demeurant 138, rue de Montreuil - 94300 VINCENNES représentée par Maître Romain HAIRON de la SELEURL RHA, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [G], demeurant 53, rue Victor Hugo - Bâtiment C - 93100 MONTREUIL- SOUS-BOIS
non comparant, ni représenté
Madame [X] [G], demeurant 53, rue Victor Hugo - Bâtiment C - 93100 MONTREUIL- SOUS-BOIS
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
M [V] [G] et Mme [X] [G] sont propriétaires des lots 1041,1042 et 1010 au sein de l’immeuble en copropriété 53 rue Victor HUGO à Montreuil sous-bois (93100).
Par acte de commissaire de justice, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 53 rue Victor HUGO à Montreuil sous-bois (93100), représenté par son syndic, la SARL ADRICIE Gestion, a fait assigner, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, Mme [X] [G] le 06 décembre 2023 et M [V] [G] le 17 janvier 2024, devant le tribunal de proximité de Montreuil sous-bois, aux fins qu’il les condamne solidairement à payer les sommes de :
- 4 984,67 euros au titre des charges travaux et appels de fonds exceptionnels ;
- 339 euros au titre des frais de recouvrement ;
- avec intérêts au taux légal à compter du :
18 août 2022 sur la somme de 1 128,84 euros, date de la mise en demeure adressée par le cabinet LARIGAUDY, syndic
19 septembre 2023 sur la somme de 4 534,24 euros date de la mise en demeure adressée par le cabinet ,ADRICIE, syndic
de l’assignation pour le surplus ;
- 2 000 euros au titre des dommages-intérêts,
- capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ;
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamnation aux dépens est également requise.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mars 2024
Régulièrement cité par acte remis le 17 janvier 2024, M [V] [G] n’était ni présent ni représenté.
Il avait adressé un courriel le 23 janvier 2024, aux termes duquel il ne dispose d’aucune pièce pour sa défense, ayant quitté le domicile conjugal en mars 2020 et l’appartement faisant actuellement l’objet d’une procédure de liquidation patrimoniale post-divorce.
Mme [X] [G] régulièrement cité par acte remis le 06 décembre 2023 (sous réserve de communication du document en cours de délibéré) ni présente ni représentée.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 mai 2024.
Par note en délibéré du 14 mars 2024 le conseil du syndicat des copropriétaires a adressé au tribunal la signification de l’acte à personne physique le 6 décembre 2023 à Mme [X] [G] ainsi qu’un avis de téléchargement le 29 janvier 2024 d’un document adressé par « WeTransfert » à l’adresse courriel de M [V] [G].
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande principale
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14-1 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que l’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
- la matrice cadastrale ;
- le contrat de syndic ;
- les appels de fonds ;
- extrait du grand livre LARIGAUDY ;
- les mises en demeure des 18/08/2022 et 19/09/2023 ;
- les procès-verbaux des assemblées générales des05/04/2021, 09/05/2022 et 30/05/2023 ;
- les attestations de non recours ;
- les justificatifs de frais de recouvrement ;
- extrait du règlement de copropriété, « article 4 « solidarité »).
Le décompte individuel détaillé laisse apparaître un solde débiteur à hauteur de 4 984,67 euros au titre des charges travaux et appels de fonds exceptionnels.
Les défendeurs étant absents le jour de l'audience, ils n'ont pu donner leurs positions sur cette somme.
Sur la demande de condamnation au titre des frais de recouvrement
L’imputation aux copropriétaires défaillants de tous les frais et honoraires exposés pour le recouvrement des sommes dues par ces derniers ne peut être admise qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que « les frais nécessaires exposés par le syndicat, en particulier les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement d’encaissement à la charge du débiteur ».
Le syndicat des copropriétaires sollicite à ce titre la somme de 339 euros.
Il y a lieu d’observer que :
-L’envoi de plusieurs mises en demeure ou de lettres de relance avant d’initier la présente procédure relève d’un choix de gestion du syndic ;
- La mise en demeure du 18/08/2022 constitue un acte nécessaire et justifié au sens du texte précité, mais le montant facturé est excessif; la demande ne pourra être accueillie qu'à hauteur de 5,80 euros pour l’envoi par recommandé avec accusé de réception.
-Les frais de « transmission avocat » relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent des actes élémentaires d’administration de la copropriété. Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais ne sont donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il a lieu dès lors de retenir la somme totale de 5,80 euros au titre des frais nécessaires et de débouter du surplus.
Sur la condamnation solidaire règlement de copropriété
L’article 1310 du code civil rappelle que la solidarité ne se présume pas. Il appartient au demandeur d’apporter la preuve de ce qu’elle s’applique à raison d’une disposition légale ou conventionnelle.
En l’espèce, le demandeur produit un extrait du règlement de copropriété qui prévoit, dans son article 4 « en cas d’indivision …tous les propriétaires indivis seront solidairement et indivisément responsables entre eux, vis-à-vis du Syndicat de copropriétaires...».
Il conviendra donc de condamner solidairement M [V] [G] et Mme [X] [G] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4 984,67 euros, au titre des charges de copropriété et 5,80 euros au titre des frais de recouvrement, selon décompte arrêté au 01/10/2023, soit la somme totale de 4 990,47 euros.
Sur les intérêts
Par application de l’article 36 du Décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la Loi du 10 juillet 1965, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l'article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
Au jour de la mise en demeure du 18/08/2022 d’avoir à payer la somme de 1 128,84 euros le montant du au titre des charges et cotisations fonds travaux s’élevait à 1 104,84 euros ;
Au jour de la mise en demeure du 19/09/2023 d’avoir à payer la somme de 4 534,24 euros le montant du au titre des charges et cotisations fonds travaux s’élevait à 4 220,24 euros ;
Au vu des pièces communiquées, les intérêts seront accordés sur les sommes de
1 104,84 euros à compter du 18/08/2023 ;4 220,24 euros à compter du 19/09/2023 ;de l’assignation pour le surplus
Sur la demande de dommages-intérêts
L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée dans le strict respect de l’article 1343-2 du code civil, au plus tôt à compter de l’assignation, date à laquelle cette réclamation a été formalisée pour la première fois, s’agissant des charges et des frais de recouvrement et à compter du présent jugement s’agissant des dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, M [V] [G] et Mme [X] [G] , partie perdante, supporteront les dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles exposés par lui dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner M [V] [G] et Mme [X] [G] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement M [V] [G] et Mme [X] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé représenté par la SARL ADRICIE Gestion les sommes suivantes :
4 984,67 euros représentant les charges de copropriété impayées au 01/10/2023, avec intérêts au taux légal à sur la somme de :
1 104,84 euros à compter du 18/08/2023 date de la mise en demeure;
4 220,24 euros à compter du 19/09/2023 date de la mise en demeure;
de l’assignation pour le surplus
Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil prévoyant la capitalisation des intérêts ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne in solidum M [V] [G] et Mme [X] [G] aux dépens ;
Condamne in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 53 rue Victor HUGO Montreuil sous-bois (93100), représenté par son syndic la SARL ADRICIE Gestion , 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 53 rue Victor HUGOMontreuil sous-bois (93100), représenté par son syndic la SARL ADRICIE Gestion, du surplus de ses demandes ;
Condamne M [V] [G] et Mme [X] [G] aux dépens prévus pour cette instance à l’article 695 du code de procédure civile,y compris les coûts du commandement de payer et de l’assignation ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
Le greffier, Le Juge
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