Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 mai 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00475 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEBN
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 17 mai 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.N.C. LIDL
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Florence DU CHATELIER de la SELEURL SELARL FLORENCE DU CHATELIER, avocat plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : D1244
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Madame [K] [B]
occupant le [Adresse 1]
non comparante ni constituée
Monsieur [T] [H]
occupant le [Adresse 1]
non comparant ni constitué
Madame [Y] [H]
occupant le [Adresse 1]
non comparante ni constituée
Monsieur [P] [H]
occupant le [Adresse 1]
non comparant ni constitué
Madame [E] [H]
occupant le [Adresse 1]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d'huissier en date du 14 mai 2024, LIDL, autorisée la veille par ordonnance présidentielle, a assigné en référé d'heure à heure devant le président du tribunal judiciaire d'Evry cinq personnes aux fins d'expulsion d'un terrain lui appartenant occupé dans droit ni titre à [Localité 8] dans le ressort de céans.
L'affaire a été appelée utilement à l'audience du 17 mai 2024 et la décision a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d'audience.
Les défendeurs n'ayant pas constitué, la présente décision est donc réputée contradictoire.
M. [T] [H] a comparu en personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d'expulsion est amplement justifiée par les pièces du dossier, il sera ainsi fait droit à la demanderesse.
Il est relevé que M. [H] indique verbalement que le cirque dont s'agit a prévu de quitter spontanément le parking dont s'agit le dimanche 19 mai après-midi, d'une part, que le magasin LIDL n'est pas actuellement exploité.
Il échet de juger en outre que les articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution est inapplicable au cas d'espèce, les défendeurs habitant en caravane, qui est leur seul lieu d'habitation, et étant seulement invités à quitter l'emplacement dont s'agit.
Les dépens seront à la charge de la partie défenderesse succombante.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE à Mmes et MM [K] [B], [T] [H], [Y] [H], [P] [H] et [E] [H] et à tous occupants de leur chef, de quitter sans délai les parcelles cadastrées section AI [Cadastre 4] et AI [Cadastre 5] sises [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Adresse 6] à [Localité 8] qu'ils occupent sans droit ni titre, et qui appartiennent à la société LIDL,
DIT qu'à défaut, la société LIDL pourra solliciter l'assistance de la force publique, à compter de la signification de la présente ordonnance,
DIT que les articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables à l'espèce,
REJETTE toute autre demande principale et reconventionnelle plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, nonobstant appel,
CONDAMNE les défendeurs aux dépens de l'instance,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 mai 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier,Le Juge des Référés,
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