Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01816 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URFB
N° de Minute : 1836
Ordonnance du mardi 18 octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [Y]
né le 07 Juillet 1996 à [Localité 1] - ALBANIE
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant en personne
représenté par Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 18 octobre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 18 octobre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [Y] ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'exécution ce jour la décision d'éloignement vers l'Albanie ;
Vu la plaidoirie de Maître RULENCE ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [Y], né le 7 juillet 1996 à [Localité 1] de nationalité Albanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 11 octobre 2022 à 15h30, ledit arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près le Tribunal Judiciaire de Lille en date du 14 octobre 2022, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [R] [Y] du 17 octobre 2022 à 11h08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
Au soutien de son appel, M. [R] [Y] fait valoir les moyens suivants :
- défaut de diligences de l'administration
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de diligences
Il ressort de l'article L 741-3 du CESEDA que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que "défaut de diligences de l'administration", sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative.
L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
Au surplus, la cour constate à l'instar du premier juge que M. [R] [Y] est titulaire d'un passeport albanais en cours de validité, qu'une demande de routing a été effectué dès le 11 octobre 2022, jour du placement en rétention, pour un vol à destination de l'Albanie à première disponibilité à compter 13 octobre 2022.
Il s'en suit que les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dés le jour même du placement en rétention ce qui constitue un délai raisonnable.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance dont appel.
Sur la notification de la décision à M. [R] [Y]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [R] [Y] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD,
conseillère
N° RG 22/01816 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URFB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1836 DU 18 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 18 octobre 2022 :
- M. [R] [Y]
- l'interprète
- l'avocat de M. [R] [Y]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [R] [Y] le mardi 18 octobre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [K] [J] le mardi 18 octobre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 18 octobre 2022
N° RG 22/01816 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URFB
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment