Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime de communauté légale à la suite de son divorce avec M. Y..., de l'avoir déboutée de sa demande d'attribution gratuite du domicile conjugal au cours de la procédure de divorce ;
Attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que Mme X... ne saurait arguer du défaut de versement d'une contribution alimentaire par M. Y... au cours de la procédure de divorce pour en déduire l'attribution gratuite du domicile conjugal, dès lors qu'une telle disposition n'avait pas été spécifiée à l'ordonnance de non-conciliation, par laquelle en outre la pension alimentaire due par M. Y... avait été réservée, sans mention de dispense à son profit ; que, sans avoir dénié à Mme X... le droit de contester devoir une indemnité d'occupation, elle a ainsi procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble commun et ordonner la licitation de ce bien, après avoir rejeté sa demande d'expertise afin de déterminer la valeur de la maison et donc de la soulte à payer, l'arrêt attaqué énonce que l'évaluation par les notaires liquidateurs n'est pas sérieusement critiquée par une lettre d'un autre notaire, qui procède pratiquement à la même évaluation ;
Qu'en se prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme X... soutenait, à l'appui de sa demande d'expertise, que l'immeuble était composé de deux appartements, dont l'un était occupé par sa belle-mère, et qu'il était grevé d'une servitude de passage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble commun et ordonné la licitation de ce bien, après avoir rejeté sa demande d'expertise afin de déterminer la valeur de la maison et donc de la soulte à payer, l'arrêt rendu le 3 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
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