Texte intégral
ARRET N°124
CL/KP
N° RG 23/01013 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZGN
Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
C/
[B]
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 26 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01013 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZGN
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 février 2023 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Henri BODIN de la SELARL BODIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
INTIMES :
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10] (74)
Chez Madame [G] [R], [Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier MORINO, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON.
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9] (72)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Michel MILOCHAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 26 novembre 2010, la société anonyme de banque coopérative Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire (la Caisse) a consenti à la société à responsabilité limitée Pays du Monde (la société) un prêt d'un montant de 210.000€ au taux conventionnel de 3,90% sur une durée de 84 mois.
Le même jour, les deux associés fondateurs de la société, Monsieur [L] [B] et Monsieur [U] [O] se sont chacun portés caution personnelle et solidaire de la société dans la limite de la somme de 90.090 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard (soit 33% de l'encours).
Le 31 octobre 2013, la société a émis un billet à ordre d'un montant de 25.000 euros, à échéance du 31 janvier 2014, avalisé par Monsieur [B].
Par jugement du 5 novembre 2014, le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société, et a désigné la société Dolley-Collet en qualité de mandataire judiciaire.
Le 16 décembre 2014, la Caisse a déclaré ses créances pour un montant total de 132.915,52 euros se répartissant comme suit :
- 107.915,52 euros au titre du prêt ;
- 25.000 euros au titre du billet à ordre dont elle a demandé l'admission à titre chirographaire.
Par jugement en date du 3 février 2016, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement de la société.
Par jugement en date du 24 avril 2019, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de redressement de la société, a ordonné la liquidation judiciaire de la société et a désigné la société Dolley-Collet en qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci.
Par nouvelles déclarations du 10 mai 2019, la Caisse a actualisé ses créances pour un montant total de 142.614,02 euros, se décomposant comme suit :
-119.364,02 euros au titre du prêt ;
- 23.250 euros au titre du billet à ordre.
Le 13 mai 2019, la Caisse a mis en demeure Monsieur [B] de lui régler la somme de 62.640,13 euros, et a mis en demeure Monsieur [O] de régler la somme de 39.390,13 euros, tous deux actionnés en qualité de caution personnelle et solidaire de la société Pays du Monde, et d'avaliste s'agissant de Monsieur [B].
Les 30 avril 2021 et 4 mai 2021, la Caisse a attrait Monsieur [B] et Monsieur [O] devant le tribunal de commerce de La Roche sur Yon.
Dans le dernier état de ses demandes, la Caisse a demandé de :
- condamner solidairement Monsieur [B] et Monsieur [O] au paiement de la somme de 41.833,03 euros, au titre du prêt, outre les intérêts postérieurs courant au taux contractuel de 3,90% augmenté de 5 points à compter du 25 avril 2019 ;
- condamner Monsieur [B] et Monsieur [O] au paiement de la somme de 23.250 euros, au titre du billet à ordre, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2019 ;
- ordonner, au titre de chacun des concours, la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
- condamner solidairement Monsieur [B] et Monsieur [O] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- débouter Monsieur [B] et Monsieur [O] de l'intégralité de leurs demandes.
En dernier lieu, Monsieur [O] a demandé de :
- déclarer la caisse irrecevable et mal fondée en ses demandes et l'en débouter;
- condamner la caisse à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, Monsieur [B] demandé de :
- déclarer prescrite l'action de la caisse ;
- débouter la caisse de ses demandes à son encontre au titre de l'aval ;
- débouter la caisse de ses demandes à son encontre au titre du cautionnement ;
subsidiairement,
- dire que la caisse ne pouvait se prévaloir de son cautionnement ;
- débouter la caisse de ses demandes à son encontre au titre du cautionnement ;
- condamner la caisse à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles
Par jugement contradictoire en date du 14 février 2023, le tribunal de commerce de La roche sur Yon a :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la Caisse contre Monsieur [B], pris en sa qualité d'avaliste du billet à ordre émis par la société le 31 octobre 2013 ;
- constaté qu'aucune demande n'avait été formée à l'encontre de Monsieur [O], ès qualités d'avaliste ;
- l'a dite mal fondée sur ce point ;
- dit et jugé que tant le cautionnement de Monsieur [B] que le cautionnement de Monsieur [O] pris en date du 26 novembre 2010 dans la limite de 90.090 euros était nul et de nul effet ;
- débouté la Caisse de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
- condamné la Caisse à payer à Monsieur [B] et Monsieur [O] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 2 mai 2023, la Caisse a relevé appel de ce jugement, en intimant Monsieur [B] et Monsieur [O].
Monsieur [B] n'a pas constitué avocat.
Le 9 juin, le greffe a invité l'appelante d'avoir à procéder à l'égard de Monsieur [B] par voie de signification.
Le 23 juin 2023, la Caisse a signifié sa déclaration d'appel à Monsieur [B] à domicile.
Le 8 août 2023, la Caisse a signifié ses écritures et ses pièces n°1 à 18 déposées le 27 juillet 2023 à Monsieur [B] à sa personne.
Le 30 août 2023, Monsieur [B] a constitué avocat.
Le 15 décembre 2023, la Caisse a demandé d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
- débouter Monsieur [B] et Monsieur [O] de l'ensemble de leurs demandes ;
et,
au titre de l'aval du billet financier n°198746 de 25.000 euros :
- s'entendre Monsieur [B] condamner à lui payer la somme de 23.250 euros, selon décompte arrêté au 10 février 2021, outre les intérêts courant au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2019 ;
au titre du prêt n°7811377 d'un montant de 210.000 euros :
- s'entendre Monsieur [B] et Monsieur [O] condamner solidairement à lui payer la somme de 41 833,03 euros, selon décompte arrêté au 10 février 2021, outre les intérêts postérieurs courant au taux contractuel de 3,90 % augmenté de 5 points à compter du 25 avril 2019 ;
- d'ordonner pour chacune des condamnations à paiement, la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner solidairement Monsieur [B] et Monsieur [O] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances ;
- condamner solidairement Monsieur [B] et Monsieur [O] aux entiers dépens des deux instances incluant le coût des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive.
Le 2 novembre 2023, Monsieur [B] a demandé de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la Caisse à son encontre, pris en sa qualité d'avaliste du billet à ordre émis par la société le 31 octobre 2013 ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé son cautionnement pris en date du 26 novembre 2010 dans la limite de 90.090,00 € nul et de nul effet ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la Caisse de l'ensemble de ses prétentions ;
Subsidiairement,
- dire et juger que la Caisse ne pouvait se prévaloir de son cautionnement ;
- débouter la Caisse de ses demandes à son encontre au titre du cautionnement;
En tout état de cause,
- condamner la Caisse à lui payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Le 22 août 2023, Monsieur [O] a demandé de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- déclarer la Caisse irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
- condamner la Caisse à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.
Le 17 janvier 2024, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
MOTIVATION :
Sur l'aval relativement à Monsieur [O] :
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Devant le premier juge, et au titre de l'aval, la banque n'a formé de prétention qu'à l'encontre de Monsieur [B], en tant qu'il avait donné son aval au billet à ordre émis par la société.
Dans son dispositif, le premier juge a :
- constaté qu'aucune demande n'avait été formée à l'encontre de Monsieur [O], ès qualités d'avaliste ;
- l'a dite mal fondée sur ce point.
Mais s'il est exact que la banque n'a formé aucune prétention à l'encontre de Monsieur [O], il s'en déduit d'une part qu'il est inutile de constater cette absence de demande dans le dispositif du jugement, et surtout d'autre part que la banque ne peut évidemment pas être mal fondée à l'encontre de Monsieur [O] sur ce point, à l'égard duquel elle n'a formé aucune prétention de ce chef.
Il y aura donc lieu :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté qu'aucune demande n'avait été formée à l'encontre de Monsieur [O], ès qualités (sic) d'avaliste ;
- mais d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit la Caisse mal fondée sur ce point.
Sur l'aval donné par Monsieur [B] :
Sur la prescription de l'action de la banque à l'égard de l'avaliste :
L'article L. 512-3 du code de commerce rend applicable au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, notamment les dispositions de l'article L. 511-78 du même code, afférentes à la prescription des actions résultant de la lettre de change.
Selon l'article L. 511-78 de ce code,
Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date d'échéance.
Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à compter de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l'échéance, en cas de clause de retour sans frais.
Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à compter du jour où l'endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.
Les prescriptions, en cas d'action exercée en justice, ne courent que du jour de la dernière poursuite juridique. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation, ou si la dette a été reconnue par acte séparé.
L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.
Néanmoins, les prétendus débiteurs sont tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer, sous serment, qui ne sont plus redevables, et leur conjoint survivant, leurs héritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû.
Il résulte de l'article L. 511-21 du code de commerce que le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
Le donneur d'aval a le droit d'invoquer à l'encontre du porteur la prescription dont peut profiter le débiteur garanti.
L'acte interrompant la prescription à l'égard du débiteur garanti a effet à l'égard de l'avaliseur.
Il résulte de la combinaison des articles 2241, 2242 et 2246 du code civil et de l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective (Cass. com., 25 octobre 2023, n°22-16.680, publié).
Selon l'article L. 631-20 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2021-893 du 15 septembre 2021, applicable au litige,
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-11, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan (de redressement du débiteur en procédure collective).
Cette disposition ne fait pas échec à l'interruption de la prescription à l'égard de la caution jusqu'au constat de l'achèvement du plan, en cas de résolution de celui-ci et d'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur principal, jusqu'à la clôture de cette procédure (Cass. com., 23 novembre 2022, n°21-13.386, publié).
Selon l'article 2246 du Code civil, applicable au donneur d'aval, l'interpellation faite au débiteur principal interrompt le délai de prescription contre la caution.
Aux termes de l'article 130, devenu L. 511-21, du code de commerce, auquel renvoie l'article 187, devenu L. 512-4, du même code, le donneur de billet à ordre est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
Il en résulte que la déclaration de créance née d'un billet à ordre au passif de la procédure collective de son souscripteur interrompt la prescription à l'égard du donneur d'aval (Cass. com., 25 janvier 2023, n° 21-16.275, publié).
Le 31 octobre 2013, la société a émis un billet à ordre d'un montant de 25.000 euros, à échéance du 31 janvier 2014, avalisé par Monsieur [B].
En soutenant que les poursuites à son encontre en sa qualité d'avaliste ont été rendues possibles à compter de la date à laquelle a été arrêté le plan de redressement de la société, soit le 3 février 2016, Monsieur [B] soutient que la prescription triennale de l'action de la banque à son encontre était acquise au 3 février 2019, tandis que la liquidation judiciaire de la société, prononcée le 10 mai 2019, soit postérieurement à l'acquisition de cette prescription, n'a pu avoir aucun effet interruptif.
Mais la caisse a déclaré sa créance au titre du billet à ordre avalisé par Monsieur [B] le 16 décembre 2014 au passif de la procédure collective de la société, et a réitéré sa déclaration à ce titre le 10 mai 2019, tandis que la liquidation judiciaire de la société n'avait toujours pas été clôturée.
Il en résulte que si, compte tenu d'une échéance du billet à ordre au 31 janvier 2014, la prescription triennale de l'action en paiement dirigée contre l'avaliste venait à échéance au 31 janvier 2017, ce délai de prescription a été interrompu par la première déclaration de créance de la caisse le 16 décembre 2014.
Bien plus, à défaut de clôture de la liquidation judiciaire de la société débitrice principal, le délai de prescription de l'action de la caisse à l'encontre de l'avaliste de la société n'a jamais recommencé à courir.
L'action de la banque à l'encontre de l'avaliste n'est donc pas prescrite.
Il y aura donc lieu de déclarer recevable l'action de la caisse à l'encontre de Monsieur [B] pris en sa qualité d'avaliste du billet à ordre émis par la société le 31 octobre 2013, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le fond:
L'avaliste est la caution solidaire du débiteur principal ; son obligation est de même nature, quelle que soit la manière dont il a acquis les effets avalisés, qu'il s'agisse d'une opération d'escompte ou d'une cession de créances aléatoire.
Tenu solidairement avec le débiteur principal, l'avaliste ne peut se prévaloir ni du bénéfice de discussion ni du bénéfice de division qui n'appartient qu'à la caution simple.
Il résulte de l'article L. 511-21 du code de commerce que le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
L'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à en invoquer la disproportion manifeste à ses biens et revenus en application des règles propres au cautionnement (Cass. com., 30 octobre 2012, n°11-23.519, Bull. 2012, IV, n°195 et Cass. 1ère civ., 19 décembre 2013, n°12-25.888, Bull. 2013, I, n°255).
Il ne résulte pas des écritures de Monsieur [B] que celui-ci aurait invoqué s'agissant du billet à ordre qu'il a avalisé, le moyen tiré de la disproportion de son engagement à ses biens et revenus, propre au cautionnement.
En tout état de cause, et pour les raisons sus exposées, il aurait malhabile à opposer un tel moyen.
Et par la production du dit billet à ordre, avalisé par Monsieur [B], et de ses déclarations de créances à ce titre, de ses décomptes et de sa mise en demeure du 10 mai 2019 (dont avis de passage attestant de sa tentative de distribution à l'adresse de l'intéressé), la banque a suffisamment fait la preuve du bien fondé de sa demande en son principe et en son quantum.
Il y aura donc lieu, au titre de l'aval du billet financier n°198746, de condamner Monsieur [B] à payer à la Caisse la somme de 23.250 euros, selon décompte arrêté au 10 février 2021, outre les intérêts courant au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2019.
Sur la nullité des actes de cautionnement :
Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'engage par acte sous-seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci: « en me portant caution de X..., dans la limite de la somme de' couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de', je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X' ne satisfait pas lui-même. »
Selon l'article L. 341-3 du même code, dans la même version, applicable au litige, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du Code civil et en m'obligeant solidairement avec X', je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X' ».
Les formalités prévues par ces textes sont prévues à peine de nullité.
La nullité d'un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que les mentions manuscrites portées sur l'engagement de caution ne sont pas identiques aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, à l'exception de l'hypothèse dans laquelle ce défaut d'identité résulterait d'une erreur matérielle.
Il convient de rechercher si l'inexactitude des mentions querellées figurant à l'acte sont de nature à affecter la portée des mentions manuscrites prescrites par les dits textes légaux.
Il est constant entre parties, et au besoin, la cour elle-même constate que :
- le contrat dactylographié portant engagement de caution de Monsieur [O], à sa rubrique acceptation par la caution, porte reproduction des mentions légales susdites, mais avec leur reproduction manuscrite et la signature de la main de Monsieur [B], qui de surcroît a paraphé chacune des pages de ce contrat ;
- le contrat dactylographié portant engagement de caution de Monsieur [B], à sa rubrique acceptation par la caution, porte reproduction des mentions légales susdites, mais avec leur reproduction manuscrite de la main Monsieur [O], qui de surcroît a paraphé chacune des pages de ce contrat.
En soulevant sur chacun des actes, la discordance entre l'identité de la désignation dactylographiée de la caution d'avec son identité résultant de la reproduction des mentions manuscrites susdites, les cautions font valoir la nullité de leurs engagements respectifs.
La banque concède que l'erreur affectant des deux actes de cautionnement tient en ce que leurs mentions dactylographiées désignent, de manière erronée, l'identité de la personne s'engageant en qualité de caution.
Mais elle rappelle que la nullité du cautionnement ne saurait être encoure en cas de contradiction entre une mention dactylographiée et une mention manuscrite, dès lors que celle-ci respecte le formalisme légal.
L'établissement de crédit ajoute qu'aucune des cautions n'a pu être induite en erreur sur la nature et la portée de son engagement à raison de l'erreur de désignation dactylographiée de l'identité de la caution sur chacun des actes.
* * * * *
Un engagement de caution est valable, dès lors que les mentions manuscrites, divergentes avec des mentions pré imprimées, sont conformes aux exigences légales et à la volonté des cautions (Cass. com., 8 juin 2010, n°09-13.077).
Le formalisme posé par l'article L. 341-2 du code de la consommation vise à assurer l'information complète de la caution quant à la portée de son engagement, et les mentions manuscrites conformes à ce formalisme l'emportent nécessairement sur les clauses imprimées de l'acte de caution (Cass. com., 11 juin 2014, n°13-18.118).
L'appréciation de la modification du sens et de la portée de la mention manuscrite ne peut se faire par référence aux mentions non manuscrites de l'acte (Cass. com., 11 juin 2014, n°13-18.118, Cass. com. 9 février 2016, n°14-18.721, Cass. com., 13 décembre 2016, n°14-15.422).
La nullité du cautionnement n'est pas encourue du fait de la contradiction entre une mention dactylographiée et une mention manuscrite, lorsque aucun manquement au formalisme légal relatif aux mentions manuscrites n'affecte l'acte de cautionnement (Cass. com., 25 janvier 2023, n°21-17.589, publié).
Il convient de rechercher si l'inexactitude des mentions querellées figurant à l'acte sont de nature à affecter le sens et la portée des mentions manuscrites prescrites par les dits textes légaux.
Il sera observé que la mention manuscrite figurant sur chacun des actes litigieux répond intégralement au formalisme exigé par les textes légaux susdits.
Et les cautions ne viennent pas dénier que le principe de leur engagement, leur quantum, leur durée, leur assiette, ou toute autre modalité, tels qu'énoncés dans les mentions manuscrites, ne corresponde pas à la manifestation de leur propre volonté des parties, ni à la teneur de leurs propres engagements respectifs.
Dès lors, les mentions manuscrites figurant sur chaque acte de cautionnement, répondant au formalisme légal, suivi de la signature de chacune des mentions, manifestent l'expression claire et non équivoque de la volonté de chacune d'elle quant au principe et à l'étendue de leur propre engagement.
Par suite, en l'absence de toute inexactitude alléguée ou démontrée sur des mentions manuscrites figurant sur chacun de ces actes, il n'y pas lieu de rechercher si la teneur de ces mentions a été de nature à affecter le sens et la portée des mentions manuscrites prescrites par les dits textes légaux.
Il sera ajouté que la discordance existante sur chacun des actes de cautionnement, entre les mentions dactylographiées, concernant l'une des deux cautions, et les mentions manuscrites, concernant l'autre de ces cautions, est indifférente quant à l'appréciation à porter sur le point de savoir si la discordance de la mention manuscrite avec les exigences légale est de nature à affecter la compréhension, par chacune des cautions, du sens et de la portée de leur propre engagement.
Il y aura donc lieu de rejeter la demande de Monsieur [B] et de Monsieur [O] tendant à prononcer la nullité de leurs engagements de caution respectifs pris en date du 26 novembre 2010 dans la limite de 90 090 euros, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la disproportion de l'engagement des cautions à leurs biens et revenus:
Il appartient à la caution personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve.
Il y a lieu de tenir compte de l'endettement global de la caution au moment de son engagement, et ce compris au titre de précédents engagements de caution.
A l'égard de biens grevés de sûretés, leur valeur doit être appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évaluée au jour de l'engagement de caution (Cass. 1ère civ., 24 mars 2021, n°19-21.254, publié).
Les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé, dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée, font partie du patrimoine de la caution devant être pris en considération pour l'appréciation de la proportionnalité de son engagement à ses biens et revenus au moment de cet engagement (Cass. com., 26 janvier 2016, n°13-28.378).
La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non pas à l'obligation garantie selon les modalités de paiement propres à celles-ci, mais à son propre engagement (Cass. com. 9 octobre 2019, n°18- 16.798, diffusé; Cass. com., 11 mars 2020, n°18-25.390, publié).
La disproportion manifeste de l'engagement d'une caution commune en bien s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son conjoint (Cass. com., 6 juin 2018, n°16-26.182, publié).
La disproportion manifeste de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s'apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels (Cass. com., 24 mai 2018, n°16-23.063, publié).
La disproportion éventuelle de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s'apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels, comprenant sa quote-part dans les biens indivis (Cass. 1ère civ., 19 janvier 2022, n°20-20.467).
L'établissement prêteur n'a pas à vérifier la situation financière de la caution.
Une caution ne peut pas se prévaloir d'engagements ou de dettes qu'elle a omis de déclarer auprès de l'établissement de crédit au moment de la souscription.
L'établissement de crédit est ainsi en droit de se fier aux indications données par la caution dans la fiche de renseignement remplie par cette dernière au moment de son engagement, et n'a pas à en vérifier l'exactitude, sauf anomalies apparentes, ou sauf si malgré la cohérence des éléments figurant dans la fiche d'information, la banque ne pouvait pas ignorer l'existence d'autres charges (Cass. com., 27 mai 2014, n° 13.17-287), ou bien encore sauf lorsque la déclaration ne permet pas d'informer la banque de certains éléments essentiels, qui permettraient d'établir le caractère disproportionné du cautionnement (Cass. 1ère civ., 25 novembre 2015, n° 14.24-800).
De manière liminaire, il sera relevé qu'aucune fiche de renseignement remplie par les cautions n'a été versée aux débats par la Caisse.
S'agissant de Monsieur [B] :
Monsieur [B] soutient qu'au 26 novembre 2010, date de son engagement, il ne détenait aucun patrimoine, que ses revenus annuels de 53 079 euros (tels que résultant de son avis d'imposition 2011 sur les revenus 2010) ne lui permettaient pas de se substituer au débiteur principal.
Les statuts de la société Pays du Monde en date du 22 janvier 2001 font ressortir que Monsieur [B] détenait un tiers des parts sociales de celle-ci, dont le capital social s'élevait à 7623 euros.
S'agissant de la valorisation de ses parts sociales au sein de la société, dont il détient un tiers, il avance que le bilan de celle-ci, arrêté au 31 décembre 2010, met en évidence une perte de 14 556 euros, l'excédent brut d'exploitation s'établissant à 12 649 euros.
L'examen de cette pièce comptable permet de constater l'exactitude de cette assertion, de telle sorte qu'il y aura lieu de considérer que la valeur des parts sociales détenues par Monsieur [B] dans la société cautionnée est négligeable au moment de son engagement.
Mais les statuts de la société civile immobilière Horizon font ressortir que Monsieur [B] détenait un tiers des parts sociales de celle-ci, dont le capital social s'élevait à 7623 euros.
Or, Monsieur [B] n'apporte aucun élément sur la valeur des parts sociales qu'il détenait dans la société Horizon, appréciée au jour de son engagement.
Plus largement, Monsieur [B] n'apporte aucune preuve sur la consistance ou l'absence de consistance de son patrimoine au moment de son engagement de caution.
Ainsi, il défaille à faire la preuve qui lui incombe de ce que son patrimoine et ses revenus seraient manifestement disproportionnés à son engagement de caution du 26 novembre 2010 à hauteur de 90 090 euros, appréciés à la date de sa souscription.
S'agissant de Monsieur [O] :
Monsieur [O] soutient qu'au jour de son engagement, il ne détenait aucun patrimoine et ne percevait aucun revenu.
Les statuts de la société Pays du Monde en date du 22 janvier 2001 font ressortir que Monsieur [O] détenait un tiers des parts sociales de celle-ci, dont le capital social s'élevait à 7623 euros.
Au bénéfice des observations développées plus haut, il peut être retenu que la valeur des parts sociales détenues par Monsieur [O] dans cette première société, appréciée au moment de son engagement, est négligeable.
Mais les statuts de la société civile immobilière Horizon font ressortir que Monsieur [O] détenait un tiers des parts sociales de celle-ci, dont le capital social s'élevait à 7623 euros.
Or, Monsieur [O] n'apporte aucun élément sur la valeur des parts sociales qu'il détenait dans la société Horizon, appréciée au jour de son engagement.
Et il laisse sans réplique ou objection les affirmations de la banque, selon lesquelles au moment de son engagement, il était déjà propriétaire du bien immobilier constituant sa résidence principale au [Adresse 5].
Or, Monsieur [O] n'apporte aucun élément sur la valeur du bien immobilier dont il était propriétaire, appréciée au jour de son engagement.
Plus largement, Monsieur [O] n'apporte aucune preuve sur la consistance ou l'absence de consistance tant de son patrimoine que de ses revenus au moment de son engagement de caution.
Ainsi, il défaille à faire la preuve qui lui incombe de ce que son patrimoine et ses revenus seraient manifestement disproportionnées à son engagement de caution du 26 novembre 2010 à hauteur de 90 090 euros, appréciés à la date de sa souscription.
Dès lors, l'invocation de la disproportion de leurs engagements respectifs à leurs biens et revenus au moment de leur souscription ne pourra pas être fructueusement mobilisée par chacune des cautions pour faire échec aux prétentions de la banque.
Sur la condamnation des cautions et de l'avaliste:
S'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Par la production des contrats de crédit et de cautionnement, de sa déclaration de créance et de la décision d'admission de celle-ci, et de ses divers décomptes postérieurs, faisant ressortir la perception de dividendes issus de la procédure collective, la banque a suffisamment fait la preuve du principe et du quantum de sa créance.
Elle a aussi produit les mises en demeure adressées à chacun des garants en date du 13 mai 2019, dont avis de passage attestant de sa distribution à Monsieur [B], et accusé de réception signé par Monsieur [O] le 17 mai 2019.
A l'inverse, les cautions et l'avaliste n'allèguent ni moins encore ne démontrent avoir réalisé le moindre paiement.
S'agissant des cautionnements, Il sera observé que la banque réclame aux cautions 33% de la dette de la débitrice principale, telle que mentionnée dans le contrat de prêt, alors que cette restriction n'apparaît pas dans les actes de cautionnement, qui ne portent que mention du plafond d'engagement de 90 090 euros.
Il sera donc sur ce point statué conformément aux demandes de la banque.
Il y aura donc lieu :
au titre de l'aval du billet financier n°198746 de 25.000 euros :
- de condamner Monsieur [B] à payer à la caisse la somme de 23.250 euros, selon décompte arrêté au 10 février 2021, outre les intérêts courant au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2019 ;
au titre du prêt n°7811377 d'un montant de 210.000 euros :
- de condamner solidairement Monsieur [B] et Monsieur [O] à payer à la caisse la somme de 41 833,03 euros, selon décompte arrêté au 10 février 2021, outre les intérêts postérieurs courant au taux contractuel de 3,90 % augmenté de 5 points à compter du 25 avril 2019 ;
- d'ordonner pour chacune des condamnations à paiement, la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
* * * * *
Il sera rappelé que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré.
Il y aura lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la caisse aux entiers dépens de première instance et à payer à Monsieur [B] et Monsieur [O] la somme respective de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Monsieur [B] et Monsieur [O] seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Il y aura lieu de condamner in solidum Monsieur [B] et Monsieur [O] à payer à la Caisse une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Il y aura lieu de condamner in solidum Monsieur [B] et Monsieur [O] aux entiers dépens des deux instances incluant le coût des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a constaté qu'aucune demande n'avait été formée à l'encontre de Monsieur [U] [O], ès qualités d'avaliste;
Confirme le jugement de ce seul chef;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:
Condamne Monsieur [L] [B] à payer à la société anonyme de banque coopérative Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire, au titre de l'aval du billet financier n°198746 de 25.000 euros, la somme de 23.250 euros, selon décompte arrêté au 10 février 2021, outre les intérêts courant au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2019 ;
Condamne solidairement Monsieur [L] [B] et Monsieur [U] [O] à payer à la société anonyme de banque coopérative Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire, au titre du prêt n°7811377 d'un montant de 210.000 euros, la somme de 41 833,03 euros, selon décompte arrêté au 10 février 2021, outre les intérêts postérieurs courant au taux contractuel de 3,90 % augmenté de 5 points à compter du 25 avril 2019 ;
Ordonne, pour chacune des condamnations à paiement, la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute Monsieur [B] et Monsieur [O] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne in solidum Monsieur [B] et Monsieur [O] à payer à la société anonyme de banque coopérative Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne in solidum Monsieur [B] et Monsieur [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant le coût des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,