Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1567/22
N° RG 20/00844 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S3QC
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
19 Décembre 2019
(RG F19/00040 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. NORD METAL SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline BELVAL, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉ :
M. [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Juin 2022
Tenue par [X] [R]
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
[X] [R]
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par [X] [R], Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Mai 2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [D] [I] a été embauché par la SAS Nord Motors à compter du 3 juillet 2012.
Le 31 décembre 2013, le contrat de travail de M. [I] a été transféré au profit de la SAS Nord Métal Services.
Le 2 juillet 2018, M. [I] a informé son employeur de son arrêt de travail qu'il déclarait être en lien avec un accident survenu le 27 juin 2018 sur son lieu de travail, expliquant qu'au contact de la sueur, les poussières auraient crée des lésions sur la peau malgré le port des [4].
La société Nord Métal Services a fait le même jour une déclaration d'accident du travail, tout en précisant que le déroulement de l'accident n'était pas connu et en émettant des réserves sur son origine professionnelle.
Le 28 septembre 2018, la CPAM a notifié à M. [I] et à son employeur un refus de prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels que M. [I] a contesté.
Le 10 décembre 2018, l'intéressé a été examiné par le médecin expert désigné dans le cadre de l'instruction de ce recours.
En parallèle, par courrier du 10 décembre 2018, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique. Au cours de l'entretien qui a eu lieu le 19 décembre 2018, il lui a été remis la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 3 janvier 2019, il s'est vu notifier son licenciement pour motif économique, la société Nord Métal Services le motivant par le fait que le département chaudronnerie dégageait des pertes récurrentes depuis plusieurs années et qu'à la suite d'un chantier très déficitaire représentant plus de la moitié de leur chiffre d'affaires, la décision avait été prise d'arrêter cette activité. Elle a par ailleurs fait valoir qu'aucune solution de reclassement n'avait été trouvée.
Par courrier du 11 janvier 2019, suite aux conclusions du médecin expert, la CPAM a finalement notifié à M. [I] ainsi qu'à la société Nord Métal Services, son accord pour la prise en charge de son arrêt de travail au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par requête du 12 février 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin que son licenciement soit déclaré nul, ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, que soit ordonnée sa réintégration et le paiement de rappel de salaire jusqu'à sa réintégration, et à défaut le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a :
- dit nul le licenciement prononcé par la société Nord Métal Services à l'encontre de M. [I],
- ordonné la réintégration de M. [I],
- condamné la SAS Nord Métal Services à payer à M. [I] la somme de 2 350,88 euros à titre de rappel de salaire à compter du 10 janvier 2019 jusqu'à sa réintégration effective,
- condamné la SAS Nord Métal Services aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 22 janvier 2020, la SAS Nord Métal Services a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SAS Nord Métal Services demande à la cour de réformer le jugement rendu en toutes ses dispositions et de :
- débouter M. [I] de sa demande de réintégration et de rappel de salaire à compter du 10 janvier 2019,
- juger que le licenciement prononcé à l'égard de M. [I] est justifié par une cause économique,
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner M. [I] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées 5 mai 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [I] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit nul son licenciement,
- condamné la société Nord Métal Services à lui payer la somme de 2 350,88 euros à titre de rappel de salaire à compter du 10 janvier 2019 jusqu'à la date de sa réintégration effective,
- ordonné sa réintégration,
à titre subsidiaire,
- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Nord Métal Services à lui payer l'équivalent de 7 mois de salaires à titre de dommages-intérêts conformément à l'article L.1235-3 du code du travail, soit 7 x 2 350 = 16 450 euros,
-condamner la société Nord Métal Services au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022.
En cours de délibéré, par des conclusions déposées le 27 septembre 2022, la société Nord Metal Services a demandé à la cour de prendre acte de son desistement d'appel compte tenu de l'accord intervenu entre les parties.
Par conclusions reçues le même jour, M. [I] a accepté ce desistement, confirmant l'existence d'un accord amiable.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de constater le caractère parfait du desistement de l'appelante qui a eu pour effet de dessaisir immédiatement la cour de son appel.
Sauf meilleur accord entre les parties, il convient de faire supporter à la société Nord Métal Services supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
DECLARE parfait le désistement d'appel de la société Nord Métal Services ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que, sauf accord contraire entre les parties, la société Nord Métal Services supportera la charge des dépens d'appel
LE GREFFIER
[S] [L]
LE PRESIDENT
[X] [R]
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