Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°26
N° RG 23/04212 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T55B
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5]
C/
M. [S] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me SARRODET
Me DREVES
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : CCM de [Localité 5]
M.[S] [D]
TC de RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 08 FEVRIER 2024
Le huit Février deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du vingt cinq janvier deux mille vingt quatre, Madame Olivia JEORGER LE GAC, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Frédérique HABARE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] ,
société coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 309 517 464, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne SARRODET de la SELARL RAVET & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Yann DRÉVÈS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a notamment condamné M. [S] [D] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] (le CRÉDIT MUTUEL) un total de 61.971.06 euros.
Par déclaration du 11 juillet 2023, M. [D] a fait appel du jugement.
Le 05 octobre 2023, M. [D] a déposé au greffe ses conclusions d'appelant.
Par conclusions d'incident du 04 janvier 2024, le CRÉDIT MUTUEL a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la Cour, M. [D] n'ayant pas exécuté le jugement déféré bien qu'il soit assorti de l'exécution provisoire.
La banque a demandé l'attribution d'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 18 janvier 2024, M. [D] s'est opposé à ces demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
M. [D] ne fournit aucune explication sur sa situation financière et ne produit aucune pièce pour en justifier.
Il ne démontre pas être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement déféré ou que cette exécution aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Il est fait droit à la demande de radiation.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu sur le fond tandis que les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours,
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la Cour.
Laisse les dépens à la charge de l'appelant.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état
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