Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 144
N° RG 24/03043 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WQ5J
Du 22 MAI 2024
ORDONNANCE
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Odile CRIQ, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [O] [X]
né le 08 Mai 1985 à [Localité 5]
de nationalité Sénégalaise
Centre de rétention administrative
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant par visioconférence, assisté de Me Perrine WALLOIS, avocat commis d'office - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16, et de monsieur [Y] [Z], interprète en langue malinké, assermenté à l'audience.
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Bruno MATHIEU de la Selas MATHIEU ET ASSOCIÉ, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 20 avril 2024 notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine à M. [O] [X] le 20 avril 2024 ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 avril 2024 portant placement en rétention de M. [O] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, notifié le 20 avril 2024 à M. [O] [X] ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 22 avril 2024 qui a prolongé la rétention pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 23 avril 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [X] date du 19 mai 2024 et enregistrée le même jour à 9 h20 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 19 mai 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [X] régulière, et prolongé la rétention de M. [X] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 20 mai 2024 à M. [X] ;
Le 21 mai 2024, à 12h53, M. [X] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 19 mai 2024 à 15 h15 qui lui a été notifiée le même jour à 16 h15.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
- L'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [X] a soutenu l'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration.
Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé au moyen soulevé et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir l'absence de document du voyage de l'intéressé et l'existence d'une relance auprès des autorités consulaires.
M. [X] a indiqué qu'il n'avait rien à déclarer.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration :
Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
La décision de placement en rétention de M. [X] ayant été motivée par l'absence de document de voyage ou d'un titre de séjour régulièrement délivré et du fait qu'il se maintenait sur le territoire en situation irrégulière et qu'il ne disposait pas de garantie de représentation sans qu'il soit nécessaire que soit caractérisée une menace de particulière gravité pour l'ordre public.
Ainsi qu'exactement rappelé par le juge des libertés et de la détention, il résulte des pièces produites au dossier que les diligences aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement ont bien été effectuées, dans la mesure où dès le 21 avril 2024, l'administration a sollicité le consulat du Sénégal et qu'en l'absence de réponse, une relance a été effectuée le 7 mai 2024, et qu'à ce jour le consulat n'ayant toujours pas fait de retour, l'administration a été privée de la possibilité d'organiser le départ de M. [X].
Dans ces conditions, M. [X] est mal fondé à invoquer l'absence de diligences de l'administration.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare irrecevable le moyen tenant à l'insuffisance des diligences de l'administration.
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le 22 mai 2024 à 17h15.
Et ont signé la présente ordonnance, Odile CRIQ, Conseillère et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, La Conseillère,
Mohamed EL GOUZI Odile CRIQ
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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