Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 19 JANVIER 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12786 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAWV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mai 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/58504
APPELANTE
S.A.S. CABINET GARRAUD MAILLET prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIMÉE
SA LOISELET PERE, FILS ET F.[F], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant comme avocat postulant Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Représenté par Me Pauline DE ARAUJO à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre et Rachel LE COTTY, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par décision du 20 janvier 2021 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6], la société Loiselet Père, Fils et F. [F] a été désignée en qualité de syndic de l'immeuble en lieu et place de la société Cabinet Garraud Maillet.
Par acte du 25 octobre 2021, la société Loiselet Père, Fils et F. [F] a assigné la société Cabinet Garraud Maillet devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé afin de la voir condamner sous astreinte à lui remettre le registre des assemblées générales tenues entre 1970 et 1991, les dossiers des assemblées générales tenues entre 2011 et 2015, les diagnostics de la résidence (amiante) réclamés par les notaires en cas de vente, le rapport technique de l'architecte sur l'état de la résidence et le planning des travaux à envisager, le procès-verbal de réception des travaux concernant la réfection de l'étanchéité des trois terrasses de la résidence et le décompte général des travaux.
Par ordonnance du 31 mai 2023, le juge des référés a :
condamné la société Cabinet Garraud Maillet à communiquer à la société Loiselet Père, Fils et F. [F] les procès-verbaux de l'assemblée générale des années 2012 et 2017, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance, l'astreinte ayant vocation à courir sur une durée de 21 jours ;
dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ;
dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de communication de pièces sous astreinte ;
condamné la société Cabinet Garraud Maillet à payer à la société Loiselet Père, Fils et F. [F] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Cabinet Garraud Maillet aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 17 juillet 2023, la société Cabinet Garraud Maillet a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif sauf celui ayant dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de communication de pièces sous astreinte.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 novembre 2023, la société Cabinet Garraud Maillet demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à communiquer à la société Loiselet Père, Fils et F. [F] les procès-verbaux de l'assemblée générale des années 2012 et 2017, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et pendant 21 jours ;
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
statuant à nouveau,
juger n'y avoir lieu de la condamner, sous astreinte, à communiquer à la société Loiselet Père, Fils et F. [F] les procès-verbaux des assemblées générales des années 2012 et 2017 ;
débouter la société Loiselet Père, Fils et F. [F] de ses demandes ;
condamner la société Loiselet Père, Fils et F. [F] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et les dépens de première instance ;
à titre subsidiaire,
limiter l'astreinte à un euro par jour de retard pendant 21 jours, qui ne commencera à courir qu'à l'issue du délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
confirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ;
en tout état de cause,
débouter la société Loiselet Père, Fils et F. [F] de toutes ses demandes ;
condamner la société Loiselet Père, Fils et F. [F] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Loiselet Père, Fils et F. [F] aux entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 novembre 2023, la société Loiselet Père, Fils et F. [F] demande à la cour de :
juger n'y avoir lieu de condamner la société Cabinet Garraud Maillet à lui communiquer sous astreinte les procès-verbaux des assemblées générales des années 2012 et 2017 ;
confirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a condamné la société Cabinet Garraud Maillet au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens ;
en tout état de cause,
condamner la société Cabinet Garraud Maillet au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de l'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
L'appel porte uniquement sur la condamnation de la société Cabinet Garraud Maillet à communiquer sous astreinte à la société Loiselet Père, Fils et F. [F] les procès-verbaux de l'assemblée générale des années 2012 et 2017, l'appelante soutenant qu'elle a été condamnée à remettre des procès-verbaux qu'elle avait déjà remis et qui n'étaient pas réclamés, seuls étant réclamés par la société Loiselet Père, Fils et F. [F] les dossiers des assemblées générales.
L'intimée confirme qu'il n'y a pas « lieu de condamner la société Cabinet Garraud Maillet à lui communiquer sous astreinte les procès-verbaux des assemblées générales des années 2012 et 2017 » dès lors que sa demande portait sur les dossiers des assemblées générales de 2012 et 2017 et qu'elle est en possession de ces dossiers.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée, les parties s'accordant sur l'absence d'utilité et de pertinence de ce chef de dispositif.
La société Loiselet Père, Fils et F. [F] sollicite néanmoins la confirmation de l'ordonnance entreprise s'agissant de la condamnation prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que la procédure n'a été initiée qu'en raison de l'incapacité de l'ancien syndic à lui fournir les archives de la copropriété, ainsi que le prévoit l'article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
L'appelante soutient pour sa part que l'ordonnance de référé doit être infirmée s'agissant de la condamnation prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au motif que la procédure a été engagée abusivement, aucune astreinte n'étant prononcée à son encontre et la saisine du juge des référés étant inutile.
Mais le premier juge, dont la saisine n'a pas été inutile puisque des pièces ont été remises en juillet 2022, postérieurement à l'assignation, a exactement apprécié le sort des dépens et l'indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'issue du litige à hauteur d'appel commande en revanche de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle condamne la société Cabinet Garraud Maillet à communiquer à la société Loiselet Père, Fils et F. [F] les procès-verbaux de l'assemblée générale des années 2012 et 2017, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance et pendant 21 jours ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces formée par la société Loiselet Père, Fils et F. [F] ;
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés en appel ;
Rejette les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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